Projet de loi C-47
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Responsabilité en matière de vin en vrac |
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113. Sous réserve des articles 114 à 116, 120
et 121, est responsable de vin en vrac à un
moment donné :
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Responsabilit
é
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114. (1) Le présent article s'applique si un
titulaire de licence de vin ou un utilisateur
agréé (appelés « acheteur » au présent article)
achète du vin en vrac à une personne qui n'est
pas titulaire de licence de vin ni utilisateur
agréé (appelée « personne non agréée » au
présent article) et si, dans les trente jours
suivant la réception du vin par l'acheteur, les
conditions suivantes sont réunies :
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Retour de vin
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(2) Au moment où le responsable antérieur
ou le fournisseur reçoit le vin ou, s'il est
postérieur, au moment où la personne non
agréée redevient propriétaire du vin :
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Personne
responsable
du vin
retourné
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115. Si, à un moment donné, le
gouvernement d'une province ou une
administration des alcools qui est titulaire de
licence de vin ou utilisateur agréé est
propriétaire de vin en vrac à une fin sans lien
avec sa licence ou son agrément, l'article 113
s'applique comme si le vin ne lui appartenait
pas à ce moment.
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Exception -
propriété
d'une
province
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116. L'utilisateur agréé qui importe du vin
en vrac en est responsable.
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Vin importé
par
l'utilisateur
agréé
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117. (1) Dans le cas où du vin est obtenu du
mélange de vin en vrac avec d'autre vin en
vrac ou du mélange de vin en vrac avec des
spiritueux en vrac, toute personne qui est
responsable du vin ou qui est un utilisateur
agréé responsable des spiritueux en vrac est
solidairement responsable du vin ainsi obtenu.
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Mélange de
vin -
responsabilité
solidaire
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(2) Le titulaire de licence de spiritueux ou
l'utilisateur agréé qui était responsable des
spiritueux en vrac avant le mélange visé au
paragraphe (1) cesse d'en être responsable au
moment du mélange.
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Fin de la
responsabilité
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118. La personne qui est responsable de vin
en vrac cesse d'en être responsable dans les
cas suivants :
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Fin de la
responsabilité
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119. Le titulaire de licence de vin ou
l'utilisateur agréé (appelés « acheteur » au
présent article) qui achète du vin en vrac à une
personne qui n'est ni titulaire de licence de vin
ni utilisateur agréé est tenu, sauf si le vin est
destiné à être importé :
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Avis de
changement
de
propriétaire
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120. Le titulaire de licence de vin qui sort un
contenant spécial de vin non marqué de son
entrepôt d'accise conformément à l'article
156 est responsable du vin, sauf si un autre
titulaire de licence de vin ou un utilisateur
agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l'autre
titulaire ou l'utilisateur en est responsable.
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Sortie d'un
contenant
spécial
d'alcool
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121. Le titulaire de licence de vin qui sort du
vin de son entrepôt d'accise conformément à
l'article 157 est responsable du vin, sauf si un
autre titulaire de licence de vin ou un
utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce
cas, l'autre titulaire ou l'utilisateur en est
responsable.
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Sortie de vin
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Imposition et paiement du droit sur l'alcool |
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122. (1) Est imposé sur les spiritueux
produits au Canada un droit calculé au taux
figurant à l'article 1 de l'annexe 4.
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Droit -
spiritueux
produits au
Canada
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(2) Le droit est imposé au moment de la
production des spiritueux.
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Imposition
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123. Dans le cas où des spiritueux ne
contiennent pas plus de 7 % d'alcool
éthylique absolu par volume au moment de
leur emballage, les règles suivantes
s'appliquent :
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Imposition -
spiritueux à
faible teneur
en alcool
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124. (1) Sous réserve des articles 126 et 127,
le droit imposé sur les spiritueux est exigible
au moment de leur emballage, sauf s'ils sont
déposés dans un entrepôt d'accise aussitôt
emballés.
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Droit exigible
à l'emballage
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(2) Le droit est exigible de la personne qui
est responsable des spiritueux immédiatement
avant leur emballage.
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Droit exigible
de la
personne
responsable
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(3) Dans le cas où un exploitant agréé
d'entrepôt d'accise devient redevable, en
vertu de l'article 140, du droit sur les
spiritueux, la personne tenue de payer ce droit
en vertu du paragraphe (2) cesse d'en être
redevable.
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Droit exigible
de
l'exploitant
agréé
d'entrepôt
d'accise
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125. Le droit sur les spiritueux emballés qui
sont sortis d'un entrepôt d'accise en vue de
leur entrée dans le marché des marchandises
acquittées est exigible, au moment de la sortie,
de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise.
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Droit exigible
à la sortie
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126. Sous réserve des articles 144 à 146, en
cas d'utilisation pour soi de spiritueux en vrac,
le droit est exigible, au moment de
l'utilisation, de la personne qui est
responsable des spiritueux à ce moment.
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Droit exigible
sur les
spiritueux en
vrac utilisés
pour soi
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127. (1) Un droit est exigible de la personne
responsable de spiritueux en vrac sur toute
partie des spiritueux dont elle ne peut rendre
compte comme étant en la possession d'un
titulaire de licence de spiritueux, d'un
utilisateur agréé ou d'un détenteur autorisé
d'alcool.
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Droit
exigible -
spiritueux en
vrac égarés
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(2) Le droit est exigible au moment où il ne
peut être rendu compte des spiritueux.
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Paiement du
droit
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans les circonstances où la personne est
déclarée coupable de l'infraction visée à
l'article 218 ou est passible d'une pénalité en
vertu de l'article 241.
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Exception
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128. Sous réserve des articles 144 à 146, en
cas d'utilisation pour soi de spiritueux
emballés non acquittés qui sont en la
possession d'un exploitant agréé d'entrepôt
d'accise ou d'un utilisateur agréé, le droit est
exigible, au moment de l'utilisation, de
l'exploitant ou de l'utilisateur.
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Droit
exigible -
utilisation
pour soi de
spiritueux
emballés
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129. (1) Un droit est exigible sur les
spiritueux emballés non acquittés qu'un
exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou un
utilisateur agréé a reçus, mais dont il ne peut
rendre compte :
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Droit
exigible -
spiritueux
emballés
égarés
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(2) Le droit est exigible de l'exploitant ou
de l'utilisateur au moment où il ne peut être
rendu compte des spiritueux.
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Paiement du
droit
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130. (1) L'utilisateur agréé qui est
également titulaire de licence de vin peut
utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le
vin jusqu'à un titre alcoométrique n'excédant
pas 22,9 % d'alcool éthylique absolu par
volume.
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Fortification
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(2) Les spiritueux ayant servi à fortifier le
vin sont exonérés du droit imposé en vertu de
l'article 122 ou perçu en vertu de l'article 21.1
du Tarif des douanes.
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Exonération
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131. (1) L'utilisateur agréé qui est
également titulaire de licence de spiritueux
peut mélanger du vin en vrac avec des
spiritueux pour obtenir des spiritueux.
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Mélange de
vin et de
spiritueux
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(2) Les spiritueux obtenus sont réputés être
produits au moment du mélange, et les
spiritueux ayant été mélangés avec le vin sont
exonérés du droit imposé en vertu de l'article
122 ou perçu en vertu de l'article 21.1 du Tarif
des douanes.
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Mélange
assimilé à la
production de
spiritueux
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132. Les spiritueux en vrac qu'un titulaire
de licence de spiritueux transforme en alcool
dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé
sont exonérés du droit imposé en vertu de
l'article 122 ou perçu en vertu de l'article 21.1
du Tarif des douanes.
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Exonération
- alcool
dénaturé et
spécialement
dénaturé
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133. (1) Est imposé, en plus du droit perçu
en vertu des articles 21.1 ou 21.2 du Tarif des
douanes, un droit spécial sur les spiritueux
importés livrés à un utilisateur agréé, ou
importés par lui. Le taux de ce droit figure à
l'annexe 5.
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Imposition
du droit
spécial
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(2) En cas de livraison à un utilisateur agréé
de spiritueux en vrac importés par un titulaire
de licence de spiritueux, le droit spécial est
exigible, au moment de la livraison, de la
personne suivante :
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Spiritueux en
vrac
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(3) Dans le cas où des spiritueux emballés
importés ou des spiritueux importés emballés
au Canada sont sortis d'un entrepôt d'accise
en vue de leur livraison à un utilisateur agréé,
le droit spécial est exigible de l'exploitant
agréé d'entrepôt d'accise au moment de la
sortie.
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Spiritueux
emballés
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(4) En cas d'importation par un utilisateur
agréé de spiritueux en vrac ou emballés, le
droit spécial, à la fois :
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Spiritueux
importés par
l'utilisateur
agréé
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134. (1) Un droit est imposé sur le vin en
vrac utilisé pour soi, aux taux figurant à
l'annexe 6.
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Imposition -
utilisation
pour soi de
vin en vrac
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(2) Sous réserve des articles 144 à 146, le
droit est exigible, au moment où le vin est
utilisé pour soi, de la personne qui est
responsable du vin à ce moment.
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Paiement du
droit
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
vin qu'un particulier produit pour son usage
personnel et qui est consommé à cette fin.
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Vin produit
pour usage
personnel
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135. (1) Un droit est imposé sur le vin
emballé au Canada, aux taux figurant à
l'annexe 6.
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Imposition -
vin emballé
au Canada
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Vin produit
pour usage
personnel ou
par de petits
producteurs
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(3) Le droit est imposé au moment où le vin
est emballé. Il est également exigible à ce
moment, sauf si le vin est déposé dans un
entrepôt d'accise aussitôt emballé.
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Moment de
l'imposition
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(4) Le droit est exigible de la personne qui
est responsable du vin immédiatement avant
son emballage.
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Droit exigible
de la
personne
responsable
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(5) Dans le cas où un exploitant agréé
d'entrepôt d'accise devient redevable, en
vertu de l'article 140, du droit sur le vin, la
personne tenue de payer ce droit en vertu du
paragraphe (4) cesse d'en être redevable.
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Droit exigible
de
l'exploitant
agréé
d'entrepôt
d'accise
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136. Le droit sur le vin emballé qui est sorti
d'un entrepôt d'accise en vue de son entrée
dans le marché des marchandises acquittées
est exigible, au moment de la sortie, de
l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise.
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Droit exigible
à la sortie de
l'entrepôt
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137. Sous réserve des articles 144 à 146, en
cas d'utilisation pour soi de vin emballé non
acquitté qui est en la possession d'un
exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou d'un
utilisateur agréé, le droit afférent est exigible,
au moment de l'utilisation, de l'exploitant ou
de l'utilisateur.
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Droit
exigible -
utilisation
pour soi de
vin emballé
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138. (1) Un droit est exigible sur le vin
emballé non acquitté qu'un exploitant agréé
d'entrepôt d'accise ou un utilisateur agréé a
reçu, mais dont il ne peut rendre compte :
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Droit exigible
sur le vin
emballé égaré
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(2) Le droit est exigible de l'exploitant ou
de l'utilisateur au moment où il ne peut être
rendu compte du vin.
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Moment du
paiement
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139. (1) Est exonéré du droit imposé en
vertu du paragraphe 135(1) le vin contenu
dans un contenant spécial marqué dont la
marque a été enlevée conformément à l'article
156.
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Exonération
- contenant
spécial
marqué
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(2) Est exonéré du droit imposé en vertu du
paragraphe 135(1) ou perçu en vertu du
paragraphe 21.2(2) du Tarif des douanes le vin
qui est réintégré aux stocks de vin en vrac d'un
titulaire de licence de vin conformément à
l'article 157.
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Exonération
- vin
retourné
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