Projet de loi C-47
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(2) La demande doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté
dans le délai imparti.
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Contenu de la
demande
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(3) La demande, accompagnée de trois
exemplaires de l'avis d'appel, doit être
déposée en trois exemplaires auprès du greffe
de la Cour de l'impôt conformément à la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt.
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Modalités
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(4) La Cour de l'impôt envoie copie de la
demande au bureau du sous-procureur général
du Canada.
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Copie au
sous-procure
ur général du
Canada
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(5) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Acception de
la demande
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200. (1) Malgré l'article 198, la personne
qui produit un avis d'opposition à une
cotisation ne peut interjeter appel devant la
Cour de l'impôt pour faire annuler la
cotisation, ou en faire établir une nouvelle,
qu'à l'égard des questions suivantes :
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Restriction
touchant les
appels à la
Cour de
l'impôt
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(2) Malgré l'article 198, aucun appel ne
peut être interjeté par une personne devant la
Cour de l'impôt pour faire annuler ou modifier
une cotisation visant une question pour
laquelle elle a renoncé par écrit à son droit
d'opposition ou d'appel.
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Restriction
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201. Un appel à la Cour de l'impôt est
interjeté conformément à la Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt.
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Modalités de
l'appel
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202. Dans le cas où un appel est interjeté
devant la Cour de l'impôt aux termes de
l'article 18.3001 de la Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt, la Cour adresse
immédiatement copie de l'avis d'appel au
bureau du commissaire.
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Avis au
commissaire
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203. La Cour de l'impôt peut statuer sur un
appel concernant une cotisation en le rejetant
ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle
peut annuler la cotisation ou la renvoyer au
ministre pour nouvel examen et nouvelle
cotisation.
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Règlement
d'appel
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204. (1) La Cour de l'impôt doit statuer sur
toute question portant sur une cotisation,
réelle ou projetée, découlant de l'application
de la présente loi, que le ministre et une autre
personne conviennent, par écrit, de lui
soumettre.
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Renvoi à la
Cour de
l'impôt
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(2) La période comprise entre la date à
laquelle une question est soumise à la Cour de
l'impôt et la date à laquelle il est
définitivement statué sur la question est
exclue du calcul des délais ci-après en vue,
selon le cas, d'établir une cotisation à l'égard
de la personne qui a accepté de soumettre la
question, de produire un avis d'opposition à
cette cotisation ou d'en appeler de celle-ci :
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Suspension
du délai
d'examen
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205. (1) Si le ministre est d'avis qu'une
même opération, un même événement ou une
même série d'opérations ou d'événements
soulève une question qui se rapporte à des
cotisations, réelles ou projetées, relatives à
plusieurs personnes, il peut demander à la
Cour de l'impôt de statuer sur la question.
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Renvoi à la
Cour de
l'impôt de
questions
communes
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(2) La demande doit comporter les
renseignements suivants :
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Contenu de la
demande
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(3) Le ministre signifie un exemplaire de la
demande à chacune des personnes qui y sont
nommées et à toute autre personne qui, de
l'avis de la Cour de l'impôt, est susceptible
d'être touchée par la décision.
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Signification
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(4) Dans le cas où la Cour de l'impôt est
convaincue que la décision rendue sur la
question exposée dans une demande a un effet
sur les cotisations, réelles ou projetées,
concernant plusieurs personnes à qui une
copie de la demande a été signifiée et qui sont
nommées dans une ordonnance de la Cour
rendue en application du présent paragraphe,
elle peut :
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Décision de
la Cour de
l'impôt
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(5) Sous réserve du paragraphe (6), la
décision rendue par la Cour de l'impôt sur une
question soumise dans une demande dont elle
a été saisie est définitive et sans appel aux fins
d'établissement de toute cotisation à l'égard
des personnes qui y sont nommées.
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Décision
définitive
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(6) Dans le cas où la Cour de l'impôt statue
sur une question soumise dans une demande
dont elle a été saisie, le ministre ou l'une des
personnes à qui une copie de la demande a été
signifiée et qui est nommée dans une
ordonnance de la Cour peut interjeter appel de
la décision conformément aux dispositions de
la présente loi, de la Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt ou de la Loi sur la Cour
fédérale concernant les appels de décisions de
la Cour de l'impôt et les demandes de contrôle
judiciaire de ces décisions.
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Appel
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(7) Les parties liées par une décision sont
parties à un appel de cette décision.
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Parties à un
appel
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(8) La période visée au paragraphe (9) est
exclue du calcul des délais ci-après lorsqu'ils
ont trait à l'établissement d'une cotisation à
l'égard de la personne, à la production d'un
avis d'opposition à cette cotisation ou à
l'interjection d'un appel de celle-ci :
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Exclusion du
délai
d'examen
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(9) Est exclue du calcul des délais visés aux
alinéas (8)a) à c) la période comprise entre la
date à laquelle une demande présentée aux
termes du présent article est signifiée à une
personne en application du paragraphe (3) et
la date applicable suivante :
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Période
exclue
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Registres et renseignements |
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206. (1) Les personnes ci-après doivent
tenir tous les registres nécessaires pour
déterminer si elles se sont conformées à la
présente loi :
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Obligation de
tenir des
registres -
règle
générale
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(2) Tout tabaculteur et tout organisme établi
en vertu d'une loi provinciale sur la
commercialisation du tabac en feuilles cultivé
dans la province doit tenir des registres
permettant d'établir la quantité de tabac en
feuilles qu'il cultive ou reçoit, ou dont il
dispose.
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Obligation de
tenir des
registres -
tabaculteurs
et offices
provinciaux
de
commercialis
ation du
tabac
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(3) Le ministre peut préciser par écrit la
forme d'un registre ainsi que les
renseignements qu'il doit contenir.
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Forme et
contenu
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(4) Sauf autorisation contraire du ministre,
les registres sont tenus au Canada, en français
ou en anglais.
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Langue et
lieu de
conservation
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(5) Quiconque tient des registres, comme
l'y oblige la présente loi, par voie électronique
doit s'assurer que le matériel et les logiciels
nécessaires à leur intelligibilité soient
accessibles pendant la durée de conservation.
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Registres
électroniques
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(6) Le ministre peut exiger par écrit que la
personne qui ne tient pas les registres
nécessaires à l'application de la présente loi
tiennent ceux qu'il précise. Dès lors, la
personne est tenue d'obtempérer.
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Registres
insuffisants
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(7) La personne obligée de tenir des
registres doit les conserver pendant la période
de six ans suivant la fin de l'année qu'ils visent
ou pendant toute autre période fixée par
règlement.
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Durée de
conservation
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207. (1) La personne obligée de tenir des
registres qui signifie un avis d'opposition ou
est partie à un appel ou à un renvoi aux termes
de la présente loi doit conserver les registres
concernant l'objet de ceux-ci jusqu'à ce qu'il
en soit décidé de façon définitive.
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Opposition
ou appel
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(2) Le ministre peut exiger, par demande
signifiée à la personne obligée de tenir des
registres ou par lettre envoyée par courrier
recommandé ou certifié, la conservation des
registres pour la période précisée dans la
demande ou la lettre, lorsqu'il est d'avis que
cela est nécessaire pour l'exécution ou le
contrôle d'application de la présente loi. Dès
lors, la personne est tenue d'obtempérer.
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Demande du
ministre
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(3) Le ministre peut autoriser par écrit une
personne à se départir des registres qu'elle
doit conserver avant la fin de la période
déterminée pour leur conservation.
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Autorisation
de se départir
des registres
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208. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le ministre peut, sous réserve du
paragraphe (2) et pour l'exécution ou le
contrôle d'application de la présente loi, par
avis signifié à personne ou envoyé par courrier
recommandé ou certifié, exiger d'une
personne qu'elle lui livre, dans le délai
raisonnable que précise l'avis :
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Présentation
de registres
ou de
renseignemen
ts
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(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque
(appelé « tiers » au présent article) la livraison
de renseignements ou de registres concernant
une ou plusieurs personnes non désignées
nommément, sans y être au préalable autorisé
par un juge en vertu du paragraphe (3).
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Personnes
non
désignées
nommément
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(3) Sur requête ex parte du ministre, un juge
peut, aux conditions qu'il estime indiquées,
autoriser le ministre à exiger d'un tiers la
livraison de renseignements ou de registres
concernant une personne non désignée
nommément ou plus d'une personne non
désignée nommément (appelée « groupe » au
présent article) s'il est convaincu, sur
dénonciation sous serment, de ce qui suit :
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Autorisation
judiciaire
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(4) L'autorisation accordée en application
du paragraphe (3) doit être jointe à l'avis visé
au paragraphe (1).
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Signification
ou envoi de
l'autorisation
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(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou
envoyé peut, dans les quinze jours suivant la
date de signification ou d'envoi, demander au
juge qui a accordé l'autorisation, ou, en cas
d'incapacité de ce juge, à un autre juge du
même tribunal de réviser l'autorisation.
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Révision de
l'autorisation
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(6) À l'audition de la requête, le juge peut
annuler l'autorisation accordée
antérieurement s'il n'est pas convaincu de
l'existence des conditions prévues aux alinéas
(3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier
s'il est convaincu de leur existence.
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Pouvoir de
révision
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209. (1) Sur demande sommaire du
ministre, un juge peut, malgré l'article 224,
ordonner à une personne de fournir l'accès,
l'aide, les renseignements ou les registres que
le ministre cherche à obtenir en vertu des
articles 208 ou 260 s'il est convaincu de ce qui
suit :
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Ordonnance
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(2) La demande n'est entendue qu'une fois
écoulés cinq jours francs après signification
d'un avis de la demande à la personne à
l'égard de laquelle l'ordonnance est
demandée.
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Avis
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(3) Le juge peut imposer, à l'égard de
l'ordonnance, les conditions qu'il estime
indiquées.
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Conditions
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(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se
conformer à l'ordonnance peut être reconnu
coupable d'outrage au tribunal; il est alors
sujet aux procédures et sanctions du tribunal
l'ayant ainsi reconnu coupable.
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Outrage
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(5) L'ordonnance visée au paragraphe (1)
est susceptible d'appel devant le tribunal
ayant compétence pour entendre les appels
des décisions du tribunal ayant rendu
l'ordonnance. Toutefois, l'appel n'a pas pour
effet de suspendre l'exécution de
l'ordonnance, sauf ordonnance contraire d'un
juge du tribunal saisi de l'appel.
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Appel
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(6) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le
relevé comptable d'un avocat, ainsi que toute
facture ou pièce justificative ou tout chèque
s'y rapportant, n'est pas considéré comme une
communication à l'égard de laquelle le
privilège des communications entre client et
avocat peut être invoqué.
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Secret
professionnel
- non
application
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210. (1) Pour l'application du présent
article, un renseignement ou registre étranger
s'entend d'un renseignement ou d'un registre
qui est accessible ou situé en dehors du
Canada et qui peut être pris en compte pour
l'exécution ou le contrôle d'application de la
présente loi.
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Renseigneme
nt ou registre
étranger
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(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le ministre peut, par avis signifié
à personne ou envoyé par courrier
recommandé ou certifié, mettre en demeure
une personne résidant au Canada ou une
personne n'y résidant pas mais y exploitant
une entreprise de livrer des renseignements ou
registres étrangers.
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Obligation de
présenter des
renseignemen
ts et registres
étrangers
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(3) L'avis doit :
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Contenu de
l'avis
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