Projet de loi C-47
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346. L'article 21 du Tarif des douanes est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 16,
par. 3(1)
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21. Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 21.1 à 21.3.
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Définitions
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« bière » ou « liqueur de malt » Bière ou
liqueur de malt, au sens de l'article 4 de la
Loi sur l'accise, du no tarifaire 2202.90.10,
de la position no 22.03 ou des nos tarifaires
2206.00.80 ou 2206.00.91, classée dans ces
numéros tarifaires ou cette position ou avec
le contenant dans lequel elle est importée.
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« bière » ou
« liqueur de
malt » ``beer'' or ``malt liquor''
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« emballé » S'entend au sens de l'article 2 de
la Loi de 2001 sur l'accise.
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« emballé » ``packaged''
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« entrepôt d'accise » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.
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« entrepôt
d'accise » ``excise warehouse''
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« en vrac » S'entend au sens de l'article 2 de
la Loi de 2001 sur l'accise.
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« en vrac » ``bulk''
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« exploitant agréé d'entrepôt d'accise »
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de
2001 sur l'accise.
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« exploitant
agréé
d'entrepôt
d'accise » ``excise warehouse licensee''
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« local déterminé » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.
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« local
déterminé » ``specified premises''
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« spiritueux » Spiritueux, au sens de l'article
2 de la Loi de 2001 sur l'accise :
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« spiritueux » ``spirits''
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« vin » Vin, au sens de l'article 2 de la Loi de
2001 sur l'accise, des positions nos 22.04,
22.05 ou 22.06, à l'exception des nos
tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32,
2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49,
2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30,
2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39,
2206.00.49, 2206.00.72, 2206.00.80,
2206.00.91 et 2206.00.93, classé dans ces
positions ou avec le contenant dans lequel
il est importé.
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« vin » ``wine''
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21.1 (1) Est imposé sur les spiritueux en
vrac, au moment de leur importation, un droit
égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux
en vertu de l'article 122 de la Loi de 2001 sur
l'accise s'ils avaient été produits au Canada.
Ce droit s'ajoute aux autres droits imposés en
vertu de la présente loi ou d'une autre loi
fédérale en matière douanière.
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Droit
additionnel
sur les
spiritueux en
vrac
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(2) Le droit imposé en vertu du paragraphe
(1) est payé et perçu en vertu de la Loi de 2001
sur l'accise, et les intérêts et pénalités sont
imposés, calculés, payés et perçus en vertu de
cette loi, comme si le droit était un droit
imposé sur les spiritueux en vertu de cette loi.
À ces fins, cette loi s'applique avec les
adaptations nécessaires.
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Droit exigible
aux termes de
la Loi de
2001 sur
l'accise
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(3) Malgré le paragraphe (2) et la Loi de
2001 sur l'accise, la personne qui est
redevable du droit imposé en vertu du
paragraphe (1) sur les spiritueux en vrac qui
n'ont pas été dédouanés conformément à la
Loi sur les douanes est redevable des droits
imposés en vertu de cette dernière loi.
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Restriction
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21.2 (1) Est imposé sur les spiritueux
emballés, au moment de leur importation, et
est payé conformément à la Loi sur les
douanes un droit égal à celui qui serait imposé
sur les spiritueux en vertu des articles 122 ou
123 de la Loi de 2001 sur l'accise s'ils avaient
été produits et emballés au Canada. Ce droit
s'ajoute aux autres droits imposés en vertu de
la présente loi ou d'une autre loi fédérale en
matière douanière.
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Droit
additionnel
sur les
spiritueux
emballés
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(2) Est imposé sur le vin emballé, au
moment de son importation, et est payé
conformément à la Loi sur les douanes un
droit égal à celui qui serait imposé sur le vin
en vertu de l'article 135 de la Loi de 2001 sur
l'accise s'il avait été emballé au Canada. Ce
droit s'ajoute aux autres droits imposés en
vertu de la présente loi ou d'une autre loi
fédérale en matière douanière.
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Droit
additionnel
sur le vin
emballé
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(3) Si, aussitôt après leur dédouanement
effectué en vertu de la Loi sur les douanes, des
spiritueux ou du vin emballés sont déposés
dans l'entrepôt d'accise de l'exploitant agréé
d'entrepôt d'accise importateur ou dans le
local déterminé de l'utilisateur agréé
importateur, le droit imposé en vertu des
paragraphes (1) ou (2) est payé et perçu en
vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, et les
intérêts et pénalités sont imposés, calculés,
payés et perçus en vertu de cette loi, comme
si le droit était imposé en vertu de cette loi. À
ces fins, cette loi s'applique avec les
adaptations nécessaires.
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Dépôt de
marchandises
dans un
entrepôt ou
un local
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21.3 Est imposé sur la bière et la liqueur de
malt, au moment de leur importation, et est
payé conformément à la Loi sur les douanes
un droit égal à celui qui serait imposé sur la
bière ou la liqueur de malt en vertu de l'article
170 de la Loi sur l'accise si elle avait été
fabriquée ou produite au Canada. Ce droit
s'ajoute aux autres droits imposés en vertu de
la présente loi ou d'une autre loi fédérale en
matière douanière.
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Droit
additionnel
sur la bière
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347. La définition de « droits », à l'article
80 de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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« droits » Sauf pour l'application de l'article
106, les droits ou taxes perçus ou imposés
sur les marchandises importées en
application de la partie 2, de la Loi de 2001
sur l'accise , de la Loi sur la taxe d'accise,
de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation ou de toute autre loi fédérale
en matière douanière. En est exclue, pour
l'application des articles 89 et 113, la taxe
sur les produits et services.
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« droits » ``duties''
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348. L'alinéa 83a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 16,
par. 4(1)
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349. Le paragraphe 89(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'exonération ne s'applique pas dans le
cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en
application des articles 21.1 à 21.3, de la Loi
de 2001 sur l'accise ou de la Loi sur la taxe
d'accise, sur les produits du tabac et les
marchandises désignées.
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Produits du
tabac ou
marchandises
désignées
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350. Le paragraphe 92(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 16,
par. 5(1)
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(3) Le présent article ne s'applique pas à un
droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur
l'accise relativement au tabac fabriqué qui est
fabriqué au Canada.
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Inapplication
au tabac
fabriqué
canadien
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351. L'article 94 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de
douane » s'entend des droits de douane
imposés en application de la partie 2, à
l'exclusion :
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Définition de
« droits de
douane »
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(2) Il est entendu que, dans les articles 95 et
96, les droits de douane ne comprennent pas
les droits ou taxes perçus ou imposés sur les
marchandises importées en application de la
Loi de 2001 sur l'accise , de la Loi sur la taxe
d'accise ou de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation.
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Précision
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352. Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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353. Le paragraphe 106(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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106. (1) Sur demande d'une personne
d'une catégorie réglementaire, présentée dans
les cas réglementaires, en la forme et selon les
modalités réglementaires, et accompagnée
des documents réglementaires et des garanties
de nature réglementaire d'un montant que le
ministre du Revenu national juge indiqué, est
accordée l'exonération de la totalité ou de la
fraction réglementaire des droits imposés au
titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi de
2001 sur l'accise ou des taxes d'accise qui,
sans le présent article, seraient exigibles
relativement aux marchandises
réglementaires qui sont importées et
réexportées après avoir été utilisées au
Canada à des fins réglementaires.
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Exonération
temporaire de
droits et taxes
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354. (1) Le paragraphe 113(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Il n'est accordé aucun remboursement
ou drawback des droits imposés sur les
produits du tabac en vertu de la Loi de 2001 sur
l'accise , sauf si le remboursement d'une
fraction ou de la totalité des droits est prévu
par la section 3.
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Produits du
tabac
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(2) L'alinéa 113(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 113(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Malgré l'exception prévue au
paragraphe 89(2), le remboursement ou le
drawback de droits ou de taxes imposés ou
perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 , de la
Loi de 2001 sur l'accise ou de la Loi sur la taxe
d'accise est accordé en application de l'alinéa
(1)a) sur les marchandises désignées.
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Marchandises
désignées
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355. Les nos tarifaires 2204.10.00,
2204.21.40, 2204.29.40, 2204.30.00,
2206.00.30, 2206.00.40, 2206.00.91,
2206.00.92 et 2208.90.91 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe de la
même loi sont abrogés.
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356. Dans la dénomination des
marchandises du no tarifaire 2206.00.11 de
la liste des dispositions tarifaires de
l'annexe de la même loi, « Mousseux » est
remplacé par « Mousseux, d'un titre
alcoométrique volumique n'excédant pas
22,9 % vol ».
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357. La dénomination des marchandises
du no tarifaire 2207.20.11 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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- - - -Alcool spécialement dénaturé, au sens
de la Loi de 2001 sur l'accise
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358. La dénomination des marchandises
du no tarifaire 2208.90.98 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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- - - -Autres, emballés , d'un titre
alcoométrique volumique n'excédant
pas 7 % vol
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359. La dénomination des marchandises
du no tarifaire 2208.90.99 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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- - - -Autres
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360. La note 4 du chapitre 98 de la liste
des dispositions tarifaires de l'annexe de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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4. Dans le présent Chapitre, « droits »
s'entend des droits ou taxes perçus ou imposés
sur les marchandises importées en vertu de la
partie 2 de la présente loi ou en vertu de la Loi
de 2001 sur l'accise (à l'exclusion de l'article
54 ), de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation ou de
toute autre loi fédérale en matière douanière.
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361. Dans la dénomination des
marchandises de la position no 98.26 de la
liste des dispositions tarifaires de l'annexe
de la même loi, « des articles 21 et 22 de la
présente loi » est remplacé par « des
articles 21.1 à 22 de la présente loi ».
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362. La liste des dispositions tarifaires de
l'annexe de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre numérique, des
dispositions tarifaires figurant à l'annexe 7
de la présente loi.
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Loi sur l'accise
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L.R., ch.
E-14
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363. La Loi sur l'accise est modifiée par
adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
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APPLICATION |
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1.1 (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, à l'entrée en vigueur des parties
3 et 4 de la Loi de 2001 sur l'accise, la présente
loi cesse de s'appliquer aux activités
suivantes :
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Non-applicati
on de la Loi
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(2) Au paragraphe (1), « bière » et « liqueur
de malt » s'entendent au sens de l'article 4.
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Sens de
« bière » et
« liqueur de
malt »
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364. La définition de « bière » ou
« liqueur de malt », à l'article 4 de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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« bière » ou « liqueur de malt » Toute liqueur
faite , en totalité ou en partie, par la
fermentation ou le brassage de malt, de
grains ou d'une autre substance saccharine
sans aucun procédé de distillation, à
l'exclusion du vin au sens de l'article 2 de
la Loi de 2001 sur l'accise.
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« bière » ou
« liqueur de
malt » ``beer'' or ``malt liquor''
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365. L'article 176 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
titulaire d'une licence de spiritueux délivrée
en vertu de l'article 14 de la Loi de 2001 sur
l'accise qui produit de la bière dans le seul but
d'en faire la distillation.
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Exception
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Loi sur la taxe d'accise
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L.R.,
ch. E-15
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366. Les définitions de « bâtonnet de
tabac », « cigare », « cigarette »,
« représentant accrédité » et « tabac
fabriqué », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
la taxe d'accise, sont abrogées.
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1993, ch. 25,
art. 54; 1994,
ch. 29,
par. 1(1)
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367. (1) Le paragraphe 23(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 16,
par. 17(1)
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23. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à
(8) , lorsque les marchandises énumérées à
l'annexe I sont importées au Canada, ou y sont
fabriquées ou produites, puis livrées à leur
acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre
les autres droits et taxes exigibles en vertu de
la présente loi ou de toute autre loi, une taxe
d'accise sur ces marchandises, calculée selon
le taux applicable figurant à l'article concerné
de cette annexe. Lorsqu'il est précisé que ce
taux est un pourcentage, il est appliqué à la
valeur à l'acquitté ou au prix de vente, selon
le cas.
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Taxe sur
diverses
marchandises
selon le taux
de l'annexe I
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(2) Le paragraphe 23(3.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 15
(1er suppl.),
par. 12(1)
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(3.1) Pour l'application de la présente
partie, quiconque fabrique ou produit, dans le
cadre d'un contrat visant la main-d'oeuvre,
des marchandises visées à l'annexe I à partir
d'un article ou d'une matière fournis par une
personne autre qu'un fabricant titulaire de
licence pour l'application de la présente
partie, pour livraison à cette autre personne,
est réputé avoir vendu les marchandises à la
date à laquelle elles sont livrées, à un prix de
vente égal au montant exigé dans le cadre du
contrat pour les marchandises.
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Présomption
de vente
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(3) Le paragraphe 23(5) de la même loi
est abrogé.
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2001, ch. 16,
par. 17(2)
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(4) Le paragraphe 23(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 15,
par. 2(1)
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(7) La taxe imposée en vertu du paragraphe
(1) n'est pas exigible :
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Exceptions
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(5) Le passage du paragraphe 23(8) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 5(1)
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(8) La taxe imposée en vertu du paragraphe
(1) n'est pas exigible :
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Exception
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(6) Les paragraphes 23(8.1) à (8.3) de la
même loi sont abrogés.
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1993, ch. 25,
par. 55(3);
1995, ch. 41,
art. 113;
2001, ch. 16,
par. 17(4)
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