Projet de loi C-47
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91. Il est interdit à l'utilisateur autorisé
d'utiliser des spiritueux emballés non
acquittés, ou d'en disposer, sauf aux fins
suivantes :
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Restriction -
utilisateur
autorisé
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92. (1) Seules les personnes suivantes sont
autorisées à retirer des spiritueux d'un
contenant spécial de spiritueux marqué :
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Retrait de
spiritueux
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(2) Si l'exploitant d'un centre de
remplissage libre-service retourne un
contenant spécial de spiritueux marqué à
l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui le
lui a fourni, ce dernier peut retirer les
spiritueux du contenant en vue de les détruire
de la manière approuvée par le ministre.
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Retrait de
spiritueux
d'un
contenant
retourné
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93. (1) Seul l'acheteur de vin dans un centre
de remplissage libre-service est autorisé à
retirer le vin d'un contenant spécial de vin
marqué.
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Retrait de vin
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(2) Si l'exploitant d'un centre de
remplissage libre-service retourne un
contenant spécial de vin marqué à l'exploitant
agréé d'entrepôt d'accise qui le lui a fourni, ce
dernier peut retirer le vin du contenant en vue
de le détruire de la manière approuvée par le
ministre.
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Retrait de vin
d'un
contenant
retourné
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Alcool dénaturé et alcool spécialement dénaturé |
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94. Seul le titulaire de licence de spiritueux
est autorisé à dénaturer des spiritueux.
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Interdiction
-
dénaturation
de spiritueux
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95. (1) Il est interdit de vendre ou de fournir
de l'alcool dénaturé ou de l'alcool
spécialement dénaturé à titre de boisson ou
d'ingrédient entrant dans la préparation d'une
boisson.
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Interdiction
- vente à
titre de
boisson
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(2) Il est interdit d'utiliser de l'alcool
dénaturé ou de l'alcool spécialement dénaturé
à titre de boisson ou d'ingrédient entrant dans
la préparation d'une boisson.
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Interdiction
- utilisation
à titre de
boisson
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96. Il est interdit, sauf en conformité avec
une autorisation d'alcool spécialement
dénaturé, d'utiliser de l'alcool spécialement
dénaturé.
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Interdiction
- utilisation
d'alcool
spécialement
dénaturé
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97. (1) Il est interdit de posséder de l'alcool
spécialement dénaturé.
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Interdiction
- possession
d'alcool
spécialement
dénaturé
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
personnes suivantes :
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Exception
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98. Il est interdit de mettre en possession
d'alcool spécialement dénaturé quiconque
n'est pas titulaire de licence de spiritueux,
détenteur autorisé d'alcool spécialement
dénaturé ou détenteur autorisé d'alcool.
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Interdiction
- fourniture
d'alcool
spécialement
dénaturé
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99. (1) Il est interdit à quiconque de vendre
de l'alcool spécialement dénaturé.
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Interdiction
- vente
d'alcool
spécialement
dénaturé
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans les cas suivants :
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Exceptions
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100. Il est interdit à quiconque n'est pas
titulaire de licence de spiritueux ou détenteur
autorisé d'alcool spécialement dénaturé
d'importer de l'alcool spécialement dénaturé.
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Interdiction
-
importation
d'alcool
spécialement
dénaturé
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101. (1) La personne - sauf le titulaire de
licence de spiritueux et l'utilisateur
agréé - qui a importé un produit déclaré à
titre d'alcool dénaturé ou d'alcool
spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur
les douanes et qui apprend qu'il s'agit de
spiritueux et non d'alcool dénaturé ou
d'alcool spécialement dénaturé doit, sans
délai :
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Spiritueux
importés par
erreur
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(2) La personne - sauf le titulaire de
licence de spiritueux, l'utilisateur agréé et le
détenteur autorisé d'alcool - qui possède un
produit qu'elle croit être de l'alcool dénaturé
ou de l'alcool spécialement dénaturé et qui
apprend qu'il s'agit de spiritueux et non
d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement
dénaturé doit, sans délai :
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Produit
possédé par
erreur
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(3) La personne qui ne peut se conformer
aux paragraphes (1) ou (2) pour ce qui est
d'une quantité d'un produit du fait qu'elle l'a
utilisée dans la production d'un autre produit
avant d'apprendre que le produit n'est pas de
l'alcool dénaturé ou de l'alcool spécialement
dénaturé doit :
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Produit
utilisé par
erreur
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si,
à la fois :
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Exception
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102. Il est interdit à quiconque d'exporter
de l'alcool spécialement dénaturé s'il n'est
pas le détenteur autorisé d'alcool
spécialement dénaturé qui l'a importé ou un
titulaire de licence de spiritueux.
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Interdiction
-
exportation
d'alcool
spécialement
dénaturé
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103. Il est interdit au détenteur autorisé
d'alcool spécialement dénaturé de disposer
d'alcool spécialement dénaturé, sauf aux fins
suivantes :
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Restriction -
détenteur
autorisé
d'alcool
spécialement
dénaturé
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Responsabilité en matière de spiritueux en vrac |
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104. Sous réserve des articles 105 à 107, 111
et 112, est responsable de spiritueux en vrac à
un moment donné :
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Responsabilit
é
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105. (1) Le présent article s'applique si un
titulaire de licence de spiritueux ou un
utilisateur agréé (appelés « acheteur » au
présent article) achète des spiritueux en vrac
à une personne qui n'est ni titulaire de licence
de spiritueux ni utilisateur agréé (appelée
« personne non agréée » au présent article) et
si, dans les trente jours suivant la réception des
spiritueux par l'acheteur, les conditions
suivantes sont réunies :
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Retour de
spiritueux
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(2) Au moment où le responsable antérieur
ou le fournisseur reçoit les spiritueux ou, s'il
est postérieur, au moment où la personne non
agréée redevient propriétaire des spiritueux :
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Personne
responsable
des spiritueux
retournés
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106. Si, à un moment donné, le
gouvernement d'une province ou une
administration des alcools qui est titulaire de
licence de spiritueux ou utilisateur agréé est
propriétaire de spiritueux en vrac à une fin
sans lien avec sa licence ou son agrément,
l'article 104 s'applique comme si les
spiritueux ne lui appartenaient pas à ce
moment.
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Exception -
propriété
d'une
province
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107. L'utilisateur agréé qui importe des
spiritueux en vrac en est responsable.
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Spiritueux
importés par
l'utilisateur
agréé
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108. (1) Dans le cas où des spiritueux sont
obtenus du mélange de spiritueux en vrac avec
d'autres spiritueux en vrac ou du mélange de
spiritueux en vrac avec du vin en vrac, toute
personne qui est responsable des spiritueux ou
qui est un utilisateur agréé responsable du vin
en vrac est solidairement responsable des
spiritueux ainsi obtenus.
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Mélange de
spiritueux -
responsabilité
solidaire
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(2) Le titulaire de licence de vin ou
l'utilisateur agréé qui était responsable du vin
en vrac avant le mélange visé au paragraphe
(1) cesse d'en être responsable au moment du
mélange.
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Fin de la
responsabilité
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109. La personne qui est responsable de
spiritueux en vrac cesse d'en être responsable
dans les cas suivants :
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Fin de la
responsabilité
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110. Le titulaire de licence de spiritueux ou
l'utilisateur agréé (appelés « acheteur » au
présent article) qui achète des spiritueux en
vrac à une personne qui n'est pas titulaire de
licence de spiritueux ni utilisateur agréé est
tenu, sauf si les spiritueux sont destinés à être
importés :
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Avis de
changement
de
propriétaire
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111. Le titulaire de licence de spiritueux qui
sort un contenant spécial de spiritueux non
marqué de son entrepôt d'accise
conformément à l'article 156 est responsable
des spiritueux, sauf si un autre titulaire de
licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en
est propriétaire. Dans ce cas, l'autre titulaire
ou l'utilisateur en est responsable.
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Sortie d'un
contenant
spécial
d'alcool
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112. Le titulaire de licence de spiritueux qui
sort des spiritueux de son entrepôt d'accise
conformément à l'article 158 est responsable
des spiritueux, sauf si un autre titulaire de
licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en
est propriétaire. Dans ce cas, l'autre titulaire
ou l'utilisateur en est responsable.
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Sortie de
spiritueux
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