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Projet de loi C-464

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-464

Loi modifiant le Code criminel (taux d'alcoolémie)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 252, de ce qui suit :

252.1 Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur ou en a la garde ou le contrôle, que celui-ci soit en mouvement ou non, lorsqu'il a consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse cinquante milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang.

Capacité de conduite affaiblie - véhicule à moteur

252.2 (1) Sous réserve du paragraphe (5) et malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi fédérale, une première ou deuxième infraction à l'article 252.1 est réputée être une contravention au sens de la Loi sur les contraventions.

Première ou deuxième infraction

(2) Quiconque commet une troisième infraction ou une infraction subséquente à l'article 252.1 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction subséquente

(3) Quiconque commet une infraction prévue à l'article 252.1 est passible :

Peine

    a) pour la première infraction, d'une amende de trois cents dollars et d'une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant quarante-cinq jours;

    b) pour la deuxième infraction, d'une amende de six cents dollars et d'une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant quatre-vingt-dix jours;

    c) pour la troisième infraction ou toute infraction subséquente :

      (i) d'une peine minimale comportant une amende de six cents dollars et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant un an,

      (ii) d'une peine maximale comportant une interdiction à vie de conduire un véhicule à moteur et un emprisonnement de six mois.

(4) Si une période de deux ans s'est écoulée depuis la condamnation d'une personne pour une première ou deuxième infraction prévue à l'article 252.1 sans que celle-ci ait été condamnée pour une autre infraction prévue à cet article ou aux articles 253 ou 254 :

Présomption

    a) elle est réputée ne jamais avoir été déclarée coupable d'une infraction à l'article 252.1;

    b) tout dossier ou relevé de la condamnation que garde un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales, et il est interdit de le communiquer, d'en révéler l'existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l'autorisation préalable du solliciteur général du Canada;

    c) il est mis fin à toute incapacité que la condamnation a entraînée, le cas échéant, aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements.

(5) L'article 63 de la Loi sur les contraventions ne s'applique pas à l'infraction prévue à l'article 252.1.

Exception