Projet de loi C-457
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Confidentialité |
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198.28 Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, l'ombudsman des
victimes et les personnes agissant en son nom
ou sous son autorité sont tenus au secret en ce
qui concerne les renseignements dont ils
prennent connaissance dans l'exercice des
attributions que leur confère la présente
partie.
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Obligation au
secret
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198.29 L'ombudsman des victimes peut
communiquer - ou autoriser les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité à
communiquer - des renseignements :
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Communicati
on autorisée
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198.3 Par dérogation à toute disposition
législative ou réglementaire, le responsable de
l'établissement de détention où le délinquant
qui est une victime est incarcéré est tenu de
transmettre immédiatement à son
destinataire, sans l'ouvrir, la correspondance
entre le délinquant et l'ombudsman des
victimes.
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Transmission
de lettres
cachetées
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Délégation |
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198.31 (1) L'ombudsman des victimes peut,
dans les limites qu'il fixe, déléguer ses
attributions, sauf :
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Délégation
par
l'ombudsman
des victimes
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(2) Toute délégation en vertu du présent
article est révocable à volonté et aucune
délégation n'empêche l'ombudsman des
victimes d'exercer lui-même les attributions
déléguées.
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Caractère
révocable de
la délégation
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(3) Dans le cas où l'ombudsman des
victimes cesse d'être en fonctions après avoir
délégué certaines de ses attributions en vertu
du présent article, cette délégation continue
d'avoir effet aussi longtemps que le délégué
reste en fonction ou jusqu'à ce qu'un nouvel
ombudsman des victimes la révoque.
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Effet continu
de la
délégation
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Cadre législatif |
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198.32 (1) Les dispositions de toute loi qui
établissent qu'une décision, une
recommandation, une politique, un acte ou
une omission visés par une enquête, un
examen des politiques du Service ou de la
Commission ou une étude sont définitifs, sans
appel et ne peuvent être contestés, révisés,
cassés ou remis en question ne limitent pas les
pouvoirs de l'ombudsman des victimes.
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Pouvoir de
mener des
enquêtes
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(2) Les dispositions de la présente partie
s'ajoutent, sans les limiter ou y porter atteinte,
aux dispositions de toute autre loi ou règle de
droit qui prévoient :
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Cadre
législatif
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Procédures |
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198.33 Sauf au motif d'une absence de
compétence, aucune procédure de
l'ombudsman des victimes, y compris tout
rapport ou recommandation, ne peut être
contestée, révisée, cassée ou remise en
question par un tribunal.
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Caractère
spécial des
procédures
de
l'ombudsman
des victimes
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198.34 L'ombudsman des victimes et les
personnes qui agissent en son nom ou sous son
autorité bénéficient de l'immunité en matière
civile ou criminelle pour les actes accomplis,
les rapports ou comptes rendus établis et les
paroles prononcées de bonne foi dans
l'exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs
et fonctions conférés à l'ombudsman des
victimes.
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Immunité de
l'ombudsman
des victimes
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198.35 En ce qui concerne les questions
venues à leur connaissance dans l'exercice
effectif, ou présenté comme tel, des pouvoirs
et fonctions conférés à l'ombudsman des
victimes en vertu de la présente partie, celui-ci
et les personnes qui agissent en son nom ou
sous son autorité n'ont qualité pour témoigner
ou ne peuvent y être contraints que dans les
procédures intentées pour infraction à la
présente partie.
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Non-assignati
on
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198.36 Ne peuvent donner lieu à des
poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
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Libelle ou
diffamation
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Infractions et peines |
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198.37 Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq
mille dollars quiconque, selon le cas :
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Infractions
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Rapports |
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198.38 L'ombudsman des victimes
présente au ministre, dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice, le rapport
des activités de son Bureau pour cet exercice.
Le ministre fait déposer le rapport devant
chaque chambre du Parlement dans les trente
premiers jours de séance de celle-ci suivant la
réception de ce rapport.
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Rapports
annuels
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198.39 L'ombudsman des victimes peut, à
tout moment, présenter au ministre un rapport
spécial sur toute question relevant de ses
attributions et dont l'urgence ou l'importance
sont telles que, selon lui, il serait
contre-indiqué d'en différer le compte rendu
jusqu'au moment de la présentation du rapport
annuel en application de l'article 198.38. Le
ministre fait déposer le rapport spécial devant
chaque chambre du Parlement dans les trente
premiers jours de séance de celle-ci suivant la
réception de ce rapport.
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Questions
urgentes
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198.4 Lorsque l'ombudsman des victimes
est d'avis qu'il peut y avoir des motifs
suffisants de mentionner dans son rapport au
Parlement, au ministre, à la victime ou au
public tout commentaire ou renseignement
qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur
toute personne ou tout organisme, il leur
donne la possibilité de présenter leurs
observations sur ces commentaires et en
présente un résumé équitable et fidèle dans
son rapport.
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Commentaire
s
défavorables
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Règlements |
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198.41 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure d'ordre
réglementaire prévue par la présente partie et
toute autre mesure d'application de celle-ci.
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Règlements
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DISPOSITION DE COORDINATION |
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2. À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'alinéa 274b) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés, chapitre 27 des Lois du Canada
(2001), la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 198.12(4) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, édicté par l'article 1 de la
présente loi, est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 27
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(4) Seul un citoyen canadien résidant
habituellement au Canada ou un résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés peut être nommé ombudsman des
victimes ou occuper ce poste.
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Conditions
d'exercice
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