Projet de loi C-457
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-457 |
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Loi modifiant la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition afin d'établir un Bureau de
l'ombudsman canadien des victimes
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LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION |
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1992, ch. 20
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1. La Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition est modifiée
par adjonction, après la partie III, de ce qui
suit :
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PARTIE III.1 |
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OMBUDSMAN DES VICTIMES |
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Définitions |
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198.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« Commission » S'entend au sens de la partie
II.
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« Commissio
n » ``Board''
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« délinquant » S'entend au sens de la partie II.
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« délinquant
» ``offender''
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« ministre » S'entend au sens de la partie I.
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« ministre » ``Minister''
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« ombudsman des victimes » L'ombudsman
canadien des victimes nommé en
application du paragraphe 198.12(1).
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« ombudsma
n des
victimes » ``Victims Ombudsman' '
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« Service » S'entend au sens de la partie I.
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« Service » ``Service''
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Ombudsman des victimes |
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198.11 Est constitué le Bureau de
l'ombudsman canadien des victimes.
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Constitution
du Bureau de
l'ombudsman
canadien des
victimes
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198.12 (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer une personne à titre d'ombudsman
canadien des victimes.
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Nomination
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(2) L'ombudsman des victimes occupe son
poste à titre inamovible pour un mandat
maximal de cinq ans, sous réserve de
révocation ou de suspension motivées par le
gouverneur en conseil.
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Durée du
mandat,
révocation ou
suspension
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(3) Le mandat de l'ombudsman des
victimes est renouvelable.
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Renouvellem
ent du
mandat
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(4) Seul un citoyen canadien résidant
habituellement au Canada ou un résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration peut être nommé
ombudsman des victimes ou occuper ce poste.
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Conditions
d'exercice
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(5) Le gouverneur en conseil nomme
ombudsman des victimes la personne qui, à
son avis, possède l'expérience et la
compétence nécessaires.
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Conditions de
nomination
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198.13 En cas d'absence ou
d'empêchement de l'ombudsman des
victimes ou de vacance de son poste, le
gouverneur en conseil peut charger de
l'intérim toute personne compétente, avec les
pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du
poste par la présente partie, et fixer la
rémunération et les frais auxquels cette
personne a droit.
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Intérim de
l'ombudsman
des victimes
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198.14 L'ombudsman des victimes se
consacre exclusivement aux fonctions que lui
confère la présente partie et ne peut occuper
d'autre charge rétribuée au service de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province
ni exercer d'autres activités rétribuées.
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Exclusivité
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198.15 (1) Le gouverneur en conseil fixe le
traitement ou autre rémunération et les frais
auxquels l'ombudsman des victimes a droit, y
compris les frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'exercice de ses fonctions hors
de son lieu de travail habituel.
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Traitement et
frais
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(2) Les dispositions de la Loi sur la pension
de la fonction publique qui ne traitent pas
d'occupation de poste s'appliquent à
l'ombudsman des victimes; toutefois, s'il est
choisi en dehors de la fonction publique, au
sens du paragraphe 3(1) de cette loi, il peut,
par avis écrit adressé au président du Conseil
du Trésor dans les soixante jours suivant la
date des nominations, choisir de cotiser au
régime de pensions prévu par la Loi sur la
pension spéciale du service diplomatique;
dans ce cas, il est assujetti rétroactivement à la
date de sa nomination aux dispositions qui ne
traitent pas d'occupation de poste de cette loi.
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Régime de
pensions
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(3) L'ombudsman des victimes est assimilé
à un agent de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
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Autres
avantages
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Gestion |
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198.16 L'ombudsman des victimes est
chargé de la gestion du Bureau de
l'ombudsman canadien des victimes et de tout
ce qui s'y rattache.
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Gestion
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Personnel |
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198.17 (1) Le personnel nécessaire à
l'exercice des pouvoirs et fonctions que la
présente partie confère à l'ombudsman des
victimes est nommé conformément à la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique.
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Loi
applicable au
personnel
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(2) L'ombudsman des victimes peut retenir
temporairement les services d'experts ou de
spécialistes dont la compétence lui est utile
dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que
lui confère la présente partie; il peut, avec
l'approbation du Conseil du Trésor, fixer la
rémunération et les indemnités auxquelles ils
ont droit et les leur verser.
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Assistance
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Rôle |
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198.18 L'ombudsman des victimes mène
des enquêtes, examine les politiques du
Service ou de la Commission et étudie les
problèmes des victimes liés aux décisions,
recommandations, politiques, actes ou
omissions du Service ou de la Commission, ou
d'une personne sous son autorité ou exerçant
des fonctions en son nom qui touchent les
victimes individuellement ou en groupe.
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Rôle
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198.19 L'ombudsman des victimes met en
oeuvre un programme d'information des
victimes sur :
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Programme
d'informatio
n
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Enquêtes, examen ou étude |
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198.2 (1) L'ombudsman des victimes peut
instituer une enquête, un examen des
politiques du Service ou de la Commission ou
une étude :
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Début
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(2) L'ombudsman des victimes a toute
compétence pour décider :
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Pouvoir
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(3) L'ombudsman des victimes peut
demander à la Cour fédérale de rendre une
ordonnance déclaratoire déterminant
l'étendue de sa compétence à l'égard d'un
sujet d'enquête, de l'examen de politiques du
Service ou de la Commission ou d'une étude
en particulier.
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Demande à la
Cour fédérale
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198.21 (1) Dans le cadre d'une enquête,
d'un examen des politiques du Service ou de
la Commission ou d'une étude, l'ombudsman
des victimes peut demander à toute personne :
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Pouvoir
d'exiger des
documents et
des
renseignemen
ts
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(2) Les personnes qui produisent les
documents ou les objets demandés en vertu de
l'alinéa (1)b) peuvent exiger de l'ombudsman
des victimes qu'il les leur renvoie dans les dix
jours suivant la requête qu'elles lui présentent
à cette fin, mais rien n'empêche l'enquêteur
correctionnel d'en réclamer une nouvelle
production en conformité avec l'alinéa (1)b).
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Renvoi des
documents
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(3) L'ombudsman des victimes peut faire
des copies de tout document ou objet produit
en conformité avec l'alinéa (1)b).
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Pouvoir de
faire des
copies
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198.22 Pour l'application de la présente
partie, l'ombudsman des victimes peut, à
condition d'observer les règles de sécurité
applicables, visiter, à tout moment, les locaux
qui sont sous l'autorité du Service ou de la
Commission ou que l'un de ceux-ci occupe, et
y mener les enquêtes ou les inspections qu'il
juge indiquées.
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Autorisation
de pénétrer
dans certains
locaux
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Conclusions, rapports et recommandations |
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198.23 Dans le cas où l'ombudsman des
victimes décide de ne pas mener une enquête,
un examen des politiques du Service ou de la
Commission ou une étude à l'égard d'une
plainte ou d'une demande du ministre ou de
terminer une enquête, un examen des
politiques ou une étude avant son achèvement,
il informe le plaignant ou le ministre, selon le
cas, de sa décision et, s'il le juge indiqué, de
ses motifs; toutefois, il ne peut fournir au
plaignant que les renseignements dont la
communication peut être autorisée à la suite
de demandes présentées aux termes de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur l'accès à
l'information.
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Décision de
ne pas
enquêter
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198.24 Dans le cas où l'ombudsman des
victimes conclut, après avoir mené une
enquête, un examen des politiques du Service
ou de la Commission ou une étude à l'égard
d'une plainte, que celle-ci n'est pas fondée, il
informe le plaignant de sa conclusion et, s'il
le juge indiqué, de ses motifs; toutefois, il ne
peut lui fournir que les renseignements dont la
communication peut être autorisée à la suite
de demandes présentées aux termes de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur l'accès à
l'information.
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Conclusions
sur une
plainte non
fondée
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198.25 (1) L'ombudsman des victimes
ajoute son opinion motivée au rapport qu'il
remet au Service ou à la Commission à la suite
d'une enquête, d'un examen des politiques du
Service ou de la Commission ou d'une étude,
s'il estime que la décision, la
recommandation, la politique, l'acte ou
l'omission du Service ou de la Commission ou
d'une personne sous son autorité ou exerçant
des fonctions en son nom qui touche les
victimes individuellement ou en groupe, est,
selon le cas :
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Opinion
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(2) À l'occasion du rapport qu'il remet au
Service ou à la Commission en application du
paragraphe (1), l'ombudsman des victimes
peut formuler les recommandations qu'il
estime indiquées, notamment recommander
que la loi, la pratique ou la politique sur
laquelle est fondée la décision, la
recommandation, la politique, l'acte ou
l'omission du Service ou de la Commission
soit modifiée ou réexaminée.
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Recommanda
tions
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198.26 Si aucune action, qui semble à
l'ombudsman des victimes convenable et
indiquée, n'est entreprise dans un délai
raisonnable après la remise du rapport au
Service ou à la Commission, l'ombudsman
des victimes informe le ministre de ce fait et
lui fournit les renseignements donnés à
l'origine au Service ou à la Commission.
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Avis et
rapport au
ministre
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198.27 (1) Sous réserve du paragraphe (3),
dans le cas où une enquête, un examen des
politiques du Service ou de la Commission ou
une étude est fondé sur une plainte de la
victime ou une demande du ministre,
l'ombudsman des victimes informe, de la
manière et au moment qu'il estime opportuns,
la victime ou le ministre, selon le cas, des
résultats de son enquête, de son examen ou de
son étude; toutefois, il ne peut fournir à la
victime que les renseignements dont la
communication peut être autorisée à la suite
de demandes présentées aux termes de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur l'accès à
l'information.
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Communicati
on des
résultats de
l'enquête au
plaignant
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(2) Sous réserve du paragraphe (3),
l'ombudsman des victimes peut, de la manière
et au moment qu'il estime opportuns,
informer le public du résultat de son enquête,
de son examen des politiques du Service ou de
la Commission ou de son étude; toutefois, il ne
peut divulguer que les renseignements dont la
communication peut être autorisée à la suite
de demandes présentées aux termes de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur l'accès à
l'information.
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Avis public
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(3) Malgré les dispositions de Loi sur la
protection des renseignements personnels et
de la Loi sur l'accès à l'information, au
moment où il informe la victime, le ministre
ou le public du résultat de son enquête, de son
examen des politiques du Service ou de la
Commission ou de son étude, l'ombudsman
des victimes peut lui communiquer tout ou
partie des renseignements qu'il estime
opportuns si, à son avis, l'intérêt de la victime,
du ministre ou du public justifierait une
éventuelle violation de la vie privée du
délinquant.
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Intérêt de la
victime, du
ministre ou
du public
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