Passer au contenu

Projet de loi C-456

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-456

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de donner aux juges le pouvoir discrétionnaire d'assigner la cote de sécurité de catégorie maximale au délinquant violent à risque élevé

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 743.2, de ce qui suit :

743.21 (1) Tout tribunal peut assigner une cote de sécurité de catégorie maximale à quiconque est déclaré coupable d'une infraction mentionnée au paragraphe (2) et condamné au pénitencier.

Pouvoir d'assignation de cote donné au tribunal

(2) Pour l'application du paragraphe (1), tout tribunal peut assigner une cote de sécurité de catégorie maximale à quiconque est :

Cote de sécurité et délinquant violent à risque élevé

    a) déclaré coupable de l'une ou l'autre des infractions suivantes :

      (i) trahison ou haute trahison,

      (ii) meurtre,

      (iii) piraterie,

      (iv) tentative de meurtre,

      (v) agression sexuelle ou agression sexuelle armée,

      (vi) menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles,

      (vii) agression sexuelle grave,

      (viii) rapt,

      (ix) prise d'otage,

      (x) vol qualifié,

      (xi) agression armée ou infliction de lésions corporelles,

      (xii) voies de fait graves,

      (xiii) infliction illégale de lésions corporelles,

      (xiv) crime d'incendie;

    b) évalué par le tribunal comme :

      (i) soit présentant un risque élevé d'évasion et, en cas d'évasion, une grande menace pour la sécurité du public,

      (ii) soit exigeant un degré élevé de surveillance et de contrôle à l'intérieur du pénitencier.

(3) Pour déterminer si la cote de sécurité de catégorie maximale doit être assignée en application du paragraphe (1), le tribunal, en plus des exigences du paragraphe (2), tient compte des règlements pris en vertu de l'alinéa 96z.6) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et des facteurs suivants :

Exigences supplémen-
taires

    a) la gravité de l'infraction commise par le détenu;

    b) toute accusation en instance contre lui;

    c) son rendement et sa conduite pendant qu'il purge sa peine;

    d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s'ils sont disponibles;

    e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;

    f) sa propension à la violence;

    g) son implication continue dans des activités criminelles.

(4) Le tribunal qui condamne ou envoie au pénitencier une personne déclarée coupable d'une infraction mentionnée au paragraphe (2) et lui assigne la cote de sécurité de catégorie maximale visée au paragraphe (1) lui communique par écrit les motifs de l'assignation ou du changement de la cote de sécurité et les fait parvenir au Service correctionnel du Canada.

Motifs de la cote de sécurité

LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION

1992, ch. 20

2. (1) Le paragraphe 30(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

30. (1) Sous réserve de l'assignation de la cote de sécurité de catégorie maximale par le tribunal en application de l'article 743.21 du Code criminel, le Service assigne une cote de sécurité selon les catégories maximale, moyenne ou minimale à chaque détenu conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 96z.6).

Assignation

(2) L'article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Si un tribunal condamne ou envoie au pénitencier une personne déclarée coupable d'une infraction en application du paragraphe 743.21(2) du Code criminel et lui assigne la cote de sécurité de catégorie maximale en vertu du paragraphe 743.21(1) de cette loi, cette cote lie le Service.

Service lié par la cote de sécurité

(4) Sous réserve du paragraphe (5), seul le tribunal qui a procédé à l'assignation de la cote de sécurité de catégorie maximale à une personne, ou tout autre tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans une province, dispose du pouvoir discrétionnaire de fixer le moment de la tenue d'un examen de la cote de sécurité et d'assigner une cote de sécurité différente à cette personne.

Pouvoir du tribunal de fixer la date d'examen

(5) La cote de sécurité assignée par un tribunal est examinée au moins une fois tous les cinq ans.

Examen obligatoire

(6) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), si un tribunal assigne une cote de sécurité de catégorie maximale à une personne, celle-ci ou le Service peut demander à ce tribunal ou à tout autre tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans une province d'examiner ou de modifier cette cote.

Demande de la personne ou du Service

(7) Si un tribunal assigne une cote de sécurité de catégorie maximale à une personne, le Service avise ce tribunal ou tout autre tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans une province avant la libération conditionnelle ou d'office de la personne ou l'octroi à celle-ci d'une permission de sortir sans escorte.

Avis au tribunal