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Projet de loi C-451

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-451

Loi modifiant la Loi sur la commission canadienne du blé

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-24

1. Le titre intégral de la Loi sur la commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :

Loi portant constitution de la Commission du blé de l'Ouest du Canada

2. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur la Commission du blé de l'Ouest du Canada .

Titre abrégé

3. (1) La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Commission » La Commission du blé de l'Ouest du Canada prorogée par l'article 3.

« Commissio n »
``Corporatio n''

(2) La définition de « permit book », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``permit book'' means a Western Canadian Wheat Board delivery permit issued pursuant to this Act by the Corporation for a crop year;

« carnet de livraison »
``permit book''

4. Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COMMISSION DU BLé DE L'OUEST DU CANADA

5. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) La Commission canadienne du blé est prorogée sous la dénomination de Commission du blé de l'Ouest du Canada .

Prorogation

6. Les attributions conférées, sous le régime d'une loi fédérale ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document, à la Commission canadienne du blé sont exercées par la Commission du blé de l'Ouest du Canada.

Transfert d'attributions

7. Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés sous son nom par la Commission canadienne du blé, toute mention de cette dernière vaut mention de la Commission du blé de l'Ouest du Canada.

Mentions

8. Les droits et biens de la Commission canadienne du blé, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la Commission du blé de l'Ouest du Canada.

Transfert des droits et obligations

9. La Commission du blé de l'Ouest du Canada prend la suite de la Commission canadienne du blé, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article et auxquelles la Commission canadienne du blé est partie.

Instances en cours

10. Sauf indication contraire du contexte, les mentions de la Commission canadienne du blé et de la Loi sur la Commission canadienne du blé sont respectivement remplacées par celles de Commission du blé de l'Ouest du Canada et de Loi sur la Commission du blé de l'Ouest du Canada dans toute loi fédérale et dans tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Modification s corrélatives