Projet de loi C-451
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-451 |
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Loi modifiant la Loi sur la commission
canadienne du blé
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L.R., ch.
C-24
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1. Le titre intégral de la Loi sur la
commission canadienne du blé est remplacé
par ce qui suit :
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Loi portant constitution de la Commission du
blé de l'Ouest du Canada
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2. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1. Loi sur la Commission du blé de l'Ouest
du Canada .
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Titre abrégé
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3. (1) La définition de « Commission », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« Commission » La Commission du blé de
l'Ouest du Canada prorogée par l'article 3.
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« Commissio
n » ``Corporatio n''
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(2) La définition de « permit book », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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``permit book'' means a Western Canadian
Wheat Board delivery permit issued
pursuant to this Act by the Corporation for
a crop year;
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« carnet de
livraison » ``permit book''
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4. Le titre de la partie I de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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COMMISSION DU BLé DE L'OUEST DU CANADA |
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5. Le paragraphe 3(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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3. (1) La Commission canadienne du blé est
prorogée sous la dénomination de
Commission du blé de l'Ouest du Canada .
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Prorogation
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6. Les attributions conférées, sous le
régime d'une loi fédérale ou au titre d'un
contrat, bail, permis ou autre document, à
la Commission canadienne du blé sont
exercées par la Commission du blé de
l'Ouest du Canada.
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Transfert
d'attributions
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7. Sauf indication contraire du contexte,
dans les contrats, actes et autres documents
signés sous son nom par la Commission
canadienne du blé, toute mention de cette
dernière vaut mention de la Commission du
blé de l'Ouest du Canada.
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Mentions
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8. Les droits et biens de la Commission
canadienne du blé, ceux qui sont détenus en
son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses
obligations et engagements sont réputés
être ceux de la Commission du blé de
l'Ouest du Canada.
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Transfert des
droits et
obligations
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9. La Commission du blé de l'Ouest du
Canada prend la suite de la Commission
canadienne du blé, au même titre et dans les
mêmes conditions que celle-ci, comme
partie aux instances en cours à la date
d'entrée en vigueur du présent article et
auxquelles la Commission canadienne du
blé est partie.
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Instances en
cours
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10. Sauf indication contraire du contexte,
les mentions de la Commission canadienne
du blé et de la Loi sur la Commission
canadienne du blé sont respectivement
remplacées par celles de Commission du blé
de l'Ouest du Canada et de Loi sur la
Commission du blé de l'Ouest du Canada
dans toute loi fédérale et dans tout
règlement au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les textes réglementaires.
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Modification
s corrélatives
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