Projet de loi C-446
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-446 |
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Loi modifiant la Loi sur la protection
d'espèces animales ou végétales
sauvages et la réglementation de leur
commerce international et
interprovincial
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1992, ch. 52
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1. L'article 2 de la Loi sur la protection
d'espèces animales ou végétales sauvages et
la réglementation de leur commerce
international et interprovincial est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« autorité de gestion » L'autorité constituée
aux termes de l'article 10.9.
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« autorité de
gestion » ``Managemen t Authority''
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« autorité scientifique » L'autorité constituée
aux termes de l'article 10.91.
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« autorité
scientifique » ``Scientific Authority''
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« CITES » L'organisme ainsi nommé qui est
chargé de l'application de la Convention.
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« CITES » ``CITES''
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« élevage en captivité » Processus :
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« élevage en
captivité » ``captive breeding''
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« objets personnels » S'entend au sens des
règlements.
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« objets
personnels » ``personal effects''
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« pays d'origine » Pays dont provient à
l'origine l'animal ou le végétal destiné à
l'exportation, à l'exception d'un pays où
l'animal ou le végétal est retenu de façon
temporaire en vue de sa réexportation.
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« pays
d'origine » ``country of origin''
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« reproduction artificielle » Obtention de
spécimens végétaux issus de graines,
boutures, tissus calleux, spores ou autres
propagules dans des conditions contrôlées à
partir d'un stock constitué de spécimens
tirés de la nature et augmenté de temps à
autre de la même façon dans la mesure
nécessaire pour minimiser les problèmes
liés aux croisements, sans nuire à la survie
de l'espèce dans la nature, par un moyen qui
permet la reproduction future de l'espèce.
L'expression « reproduit artificiellement »
a un sens correspondant.
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« reproductio
n artificielle » ``artificial propagation''
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« zoo » Collection d'animaux sauvages ou
domestiqués, de propriété publique ou
privée, établie dans un emplacement
permanent qui est ouvert au public de façon
continue ou occasionnelle, moyennant ou
non des droits d'entrée, notamment un zoo,
un parc safari, un parc de la faune, un jardin
d'oiseaux, un parc marin, un océanarium,
une maison des reptiles et un insectarium.
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« zoo » ``zoo''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
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APPLICATION |
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4.1 Il est entendu que la présente loi
s'applique à l'importation et à l'exportation
d'animaux et de végétaux faisant partie des
objets personnels d'une personne qui entre au
Canada ou qui en sort, qu'ils accompagnent ou
non celle-ci.
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Objets
personnels
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
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10.1 (1) Malgré l'article 10 et les
règlements, nul ne peut importer un animal au
Canada ou un végétal mentionné à une annexe
de la Convention, à moins d'y être autorisé par
une licence que délivre le ministre s'il est
convaincu que l'importation vise :
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Restrictions à
l'importation
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(2) Malgré l'article 10 et les règlements, le
ministre ne peut délivrer une licence
autorisant l'importation d'un animal ou d'un
végétal à la personne qui en fait la demande
que s'il conclut, selon la meilleure preuve à sa
disposition :
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Conditions
relatives à la
licence
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(3) La licence d'importation est
subordonnée à la condition que la personne
qui importe l'animal ou le végétal et celle à
qui il est destiné respectent les obligations
prévues aux alinéas (1)a) à g); si elles ne les
respectent pas, le ministre peut :
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Application
des
conditions
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(4) Le ministre ne peut délivrer une licence
en vertu du présent article que s'il est
convaincu que l'auteur de la demande tient un
registre dans lequel sont consignés tous les
achats, ventes, exportations et importations
qu'il a effectués après le 31 décembre 2002,
tant au Canada qu'à l'étranger, à l'égard d'une
espèce mentionnée à une annexe de la
Convention.
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Registre des
opérations et
des
expéditions
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10.2 (1) Malgré l'article 10 et les
règlements, le ministre ne peut délivrer une
licence autorisant l'exportation du Canada
d'un animal ou d'un végétal mentionné à une
annexe de la Convention que s'il conclut,
selon la meilleure preuve à sa disposition :
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Restrictions à
l'exportation
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(2) Malgré l'article 10 et les règlements, le
ministre ne peut délivrer une licence
autorisant l'exportation du Canada d'un
animal ou d'un végétal à la personne qui en
fait la demande que s'il conclut, selon la
meilleure preuve à sa disposition :
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Conditions
relatives à la
licence
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(3) La licence d'exportation est
subordonnée à la condition que la personne
qui exporte l'animal ou le végétal et celle à qui
il est destiné respectent les obligations
prévues aux alinéas (1)a) à d); si elles ne les
respectent pas, le ministre peut :
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Application
des
conditions
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(4) Le ministre ne peut délivrer une licence
en vertu du présent article que s'il est
convaincu que l'auteur de la demande tient un
registre dans lequel sont consignés tous les
achats, ventes, exportations et importations
qu'il a effectués après le 31 décembre 2002,
tant au Canada qu'à l'étranger, à l'égard d'une
espèce mentionnée à une annexe de la
Convention.
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Registre des
opérations et
des
expéditions
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10.3 (1) Toute licence délivrée aux termes
de la présente loi s'applique à un seul animal
ou végétal, ou à un seul envoi d'animaux ou de
végétaux acheminés ensemble sur le même
trajet.
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Portée d'une
licence
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(2) La licence délivrée aux termes de la
présente loi précise le point d'entrée ou de
départ de l'envoi au Canada, où se trouvent les
installations et le personnel qualifié
nécessaires pour la vérification de la licence,
l'examen et l'évaluation de l'état des animaux
et des végétaux et, au besoin, avec
l'autorisation du ministre, la prise des mesures
visées aux alinéas 10.1(3)a), b), c) ou d) ou
10.2(3)a), b), c) ou d).
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Trajet précis
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(3) La licence délivrée aux termes de la
présente loi exige que le titulaire donne à
l'agent des douanes ou à toute autre personne
précisée dans la licence un préavis d'au moins
dix-huit heures de l'arrivée d'un animal
vivant au point d'entrée ou de sortie.
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Préavis
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(4) La période de validité maximale d'une
licence est d'un an à partir de la date de sa
délivrance.
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Validité d'un
an
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(5) Le ministre ne peut délivrer une licence
que si la personne qui en fait la demande lui
remet une garantie, en la forme et selon le
montant réglementaires, pour assurer le
respect des conditions de la licence.
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Garantie
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(6) Toute licence délivrée aux termes de la
présente loi doit être imprimée sur un type de
papier qui réduit les risques de falsification ou
de modification.
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Falsification
ou
modification
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10.4 Tout fonctionnaire du gouvernement
du Canada envoie à l'autorité de gestion les
documents délivrés aux termes de la présente
loi ou d'une loi d'un État étranger qu'il reçoit
à l'égard de l'importation ou de l'exportation
d'un spécimen aux termes d'une licence
d'importation ou d'exportation délivrée sous
le régime de la présente loi.
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Documents
envoyés à
l'autorité de
gestion
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10.5 (1) L'autorité de gestion tient un
registre, accessible au public pour
consultation pendant les heures normales de
bureau, qui indique :
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Registre des
licences
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(2) L'autorité de gestion soumet au
ministre, au plus tard le 1er avril de chaque
année, un rapport contenant les
renseignements prévus au paragraphe (1) pour
l'exercice précédent.
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Rapport
annuel de
l'autorité de
gestion
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(3) Le ministre fait déposer un exemplaire
du rapport devant chaque chambre du
Parlement dans les cinq premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa réception.
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Rapport
déposé au
Parlement
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(4) Le ministre transmet sans délai à la
CITES un exemplaire du rapport, qu'il ait ou
non été déposé devant le Parlement.
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Copie du
rapport à la
CITES
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10.6 (1) Le ministre exige, par règlement,
que toute personne qui est propriétaire ou a le
contrôle d'un spécimen visé au paragraphe (2)
marque le spécimen conformément à la
procédure réglementaire mentionnée à ce
paragraphe et fasse état de la marque dans les
documents accompagnant le spécimen
lorsque celui-ci entre au Canada ou en sort.
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Marquage
des
spécimens
antérieurs à la
Convention
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(2) Afin de les désigner comme tels
conformément aux règles établies par la
CITES à cette fin, le ministre fixe par
règlement, sur recommandation de l'autorité
de gestion, la procédure de marquage des
spécimens visés à la présente loi qui, avant la
date de ratification de la Convention par le
Canada, sont, selon le cas :
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Procédure de
marquage
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(3) Le spécimen qui n'est pas marqué
conformément au présent article et dont les
documents exigés par la présente loi et les
règlements ne font pas état de la marque ne
peut entrer au Canada ni en sortir.
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Marquage
pour
l'importation
ou
l'exportation
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