Passer au contenu

Projet de loi C-446

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-446

Loi modifiant la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 52

1. L'article 2 de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorité de gestion » L'autorité constituée aux termes de l'article 10.9.

« autorité de gestion »
``Managemen t Authority''

« autorité scientifique » L'autorité constituée aux termes de l'article 10.91.

« autorité scientifique »
``Scientific Authority''

« CITES » L'organisme ainsi nommé qui est chargé de l'application de la Convention.

« CITES »
``CITES''

« élevage en captivité » Processus :

« élevage en captivité »
``captive breeding''

      a) qui mène à une naissance ou à la production des oeufs, des graines ou de la progéniture d'une espèce;

      b) qui se déroule dans un environnement contrôlé où les parents s'accouplent ou se transmettent des gamètes;

      c) qui utilise un stock constitué de spécimens tirés de la nature et augmenté de temps à autre de la même façon dans la mesure nécessaire pour minimiser les problèmes liés aux croisements, sans nuire à la survie de l'espèce dans la nature;

      d) dont la capacité de concevoir une progéniture de deuxième génération de façon fiable a été établie.

    L'expression « élevé en captivité » a un sens correspondant.

« objets personnels » S'entend au sens des règlements.

« objets personnels »
``personal effects''

« pays d'origine » Pays dont provient à l'origine l'animal ou le végétal destiné à l'exportation, à l'exception d'un pays où l'animal ou le végétal est retenu de façon temporaire en vue de sa réexportation.

« pays d'origine »
``country of origin''

« reproduction artificielle » Obtention de spécimens végétaux issus de graines, boutures, tissus calleux, spores ou autres propagules dans des conditions contrôlées à partir d'un stock constitué de spécimens tirés de la nature et augmenté de temps à autre de la même façon dans la mesure nécessaire pour minimiser les problèmes liés aux croisements, sans nuire à la survie de l'espèce dans la nature, par un moyen qui permet la reproduction future de l'espèce. L'expression « reproduit artificiellement » a un sens correspondant.

« reproductio n artificielle »
``artificial propagation''

« zoo » Collection d'animaux sauvages ou domestiqués, de propriété publique ou privée, établie dans un emplacement permanent qui est ouvert au public de façon continue ou occasionnelle, moyennant ou non des droits d'entrée, notamment un zoo, un parc safari, un parc de la faune, un jardin d'oiseaux, un parc marin, un océanarium, une maison des reptiles et un insectarium.

« zoo »
``zoo''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

APPLICATION

4.1 Il est entendu que la présente loi s'applique à l'importation et à l'exportation d'animaux et de végétaux faisant partie des objets personnels d'une personne qui entre au Canada ou qui en sort, qu'ils accompagnent ou non celle-ci.

Objets personnels

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 (1) Malgré l'article 10 et les règlements, nul ne peut importer un animal au Canada ou un végétal mentionné à une annexe de la Convention, à moins d'y être autorisé par une licence que délivre le ministre s'il est convaincu que l'importation vise :

Restrictions à l'importation

    a) soit le transfert de l'animal ou du végétal d'un zoo à un autre;

    b) soit la poursuite de recherches scientifiques par un établissement dont le principal objectif est la protection des animaux et des végétaux;

    c) soit l'accroissement de la population de l'animal ou du végétal par un processus autorisé d'élevage en captivité ou de reproduction artificielle.

(2) Malgré l'article 10 et les règlements, le ministre ne peut délivrer une licence autorisant l'importation d'un animal ou d'un végétal à la personne qui en fait la demande que s'il conclut, selon la meilleure preuve à sa disposition :

Conditions relatives à la licence

    a) que le pays d'origine autorise l'exportation de l'animal ou du végétal;

    b) que toute licence exigée par le pays d'origine pour l'exportation de l'animal ou du végétal a été obtenue régulièrement par l'auteur de la demande et est valide;

    c) que l'autorité compétente du pays d'origine est convaincue que la capture de l'animal ou la récolte du végétal dans ce pays et son exportation au Canada ne contreviennent pas aux lois de ce pays;

    d) que la capture de l'animal ou la récolte du végétal dans le pays d'origine n'a pas eu et n'aura pas d'effet néfaste sur sa conservation dans ce pays, et que son importation contribuera à sa conservation au Canada ou n'y nuira pas;

    e) que la personne qui importe l'animal ou le végétal veillera à ce que, dans le cas d'un animal, son acheminement à chaque étape soit effectué adéquatement et sans cruauté, tant au Canada qu'à l'étranger, conformément aux directives établies dans le cadre de la Convention et par l'Association du transport aérien international, et qu'elle assurera sa sécurité et lui fournira un espace, de la nourriture, de l'eau et des soins vétérinaires adéquats ou, dans le cas d'un végétal, des soins appropriés;

    f) que la personne au Canada à qui l'animal importé est destiné dispose pour celui-ci d'installations appropriées et qu'elle le logera convenablement et lui fournira de la nourriture, de l'eau et des soins vétérinaires appropriés, ou que la personne au Canada à qui le végétal importé est destiné dispose d'installations appropriées pour en prendre soin et le cultiver;

    g) que ni l'auteur de la demande, ni l'exportateur de l'animal ou du végétal, ni la personne à qui il est destiné, directement ou indirectement, aux termes de la licence n'a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à une loi similaire d'un État étranger au cours des sept années précédentes.

(3) La licence d'importation est subordonnée à la condition que la personne qui importe l'animal ou le végétal et celle à qui il est destiné respectent les obligations prévues aux alinéas (1)a) à g); si elles ne les respectent pas, le ministre peut :

Application des conditions

    a) annuler ou suspendre la licence;

    b) exiger du titulaire qu'il corrige tout manquement aux conditions de la licence;

    c) prendre possession ou acquérir la propriété de l'animal ou du végétal à titre temporaire ou permanent;

    d) réaliser, au profit de Sa Majesté, le montant de toute garantie réglementaire fournie à l'égard de la licence.

(4) Le ministre ne peut délivrer une licence en vertu du présent article que s'il est convaincu que l'auteur de la demande tient un registre dans lequel sont consignés tous les achats, ventes, exportations et importations qu'il a effectués après le 31 décembre 2002, tant au Canada qu'à l'étranger, à l'égard d'une espèce mentionnée à une annexe de la Convention.

Registre des opérations et des expéditions

10.2 (1) Malgré l'article 10 et les règlements, le ministre ne peut délivrer une licence autorisant l'exportation du Canada d'un animal ou d'un végétal mentionné à une annexe de la Convention que s'il conclut, selon la meilleure preuve à sa disposition :

Restrictions à l'exportation

    a) que le pays importateur autorise l'importation de l'animal ou du végétal;

    b) que toute licence exigée par le pays importateur pour l'importation de l'animal ou du végétal a été obtenue régulièrement par l'auteur de la demande et est valide;

    c) que l'autorité compétente du pays importateur est convaincue que cette importation ne contrevient pas aux lois de celui-ci;

    d) que la capture de l'animal ou la récolte du végétal au Canada n'a pas eu et n'aura pas d'effet néfaste sur sa conservation au Canada, et que son exportation contribuera à sa conservation dans le pays importateur;

    e) que la personne qui exporte l'animal ou le végétal veillera à ce que, dans le cas d'un animal, son acheminement à chaque étape soit effectué adéquatement et sans cruauté, tant au Canada qu'à l'étranger, conformément aux directives établies dans le cadre de la Convention et par l'Association du transport aérien international, et qu'elle assurera sa sécurité et lui fournira un espace, de la nourriture, de l'eau et des soins vétérinaires adéquats ou, dans le cas d'un végétal, des soins appropriés;

    f) que la personne à qui l'animal exporté est destiné dispose pour celui-ci d'installations appropriées et qu'elle le logera convenablement et lui fournira de la nourriture, de l'eau et des soins vétérinaires appropriés, ou que la personne à qui le végétal exporté est destiné dispose d'installations appropriées pour en prendre soin et le cultiver;

    g) que ni l'auteur de la demande, ni l'importateur de l'animal ou du végétal, ni la personne à qui il est destiné, directement ou indirectement, aux termes de la licence n'a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à une loi similaire d'un État étranger au cours des sept années précédentes.

(2) Malgré l'article 10 et les règlements, le ministre ne peut délivrer une licence autorisant l'exportation du Canada d'un animal ou d'un végétal à la personne qui en fait la demande que s'il conclut, selon la meilleure preuve à sa disposition :

Conditions relatives à la licence

    a) que le pays importateur autorise l'importation de l'animal ou du végétal;

    b) que toute licence exigée par le pays d'origine pour l'importation de l'animal ou du végétal a été obtenue régulièrement par l'auteur de la demande et est valide;

    c) que l'autorité compétente du pays importateur est convaincue que cette importation ne contrevient pas aux lois de celui-ci;

    d) que la capture de l'animal ou la récolte du végétal au Canada n'a pas eu et n'aura pas d'effet néfaste sur sa conservation au Canada, et que son exportation contribuera à sa conservation dans le pays importateur;

    e) que la personne qui exporte l'animal ou le végétal veillera à ce que, dans le cas d'un animal, son acheminement à chaque étape soit effectué adéquatement et sans cruauté, tant au Canada qu'à l'étranger, conformément aux directives établies dans le cadre de la Convention et par l'Association du transport aérien international, et qu'elle assurera sa sécurité et lui fournira un espace, de la nourriture, de l'eau et des soins vétérinaires adéquats ou, dans le cas d'un végétal, des soins appropriés;

    f) que la personne à qui l'animal exporté est destiné dispose pour celui-ci d'installations appropriées et qu'elle le logera convenablement et lui fournira de la nourriture, de l'eau et des soins vétérinaires appropriés, ou que la personne à qui le végétal exporté est destiné dispose d'installations appropriées pour en prendre soin et le cultiver.

(3) La licence d'exportation est subordonnée à la condition que la personne qui exporte l'animal ou le végétal et celle à qui il est destiné respectent les obligations prévues aux alinéas (1)a) à d); si elles ne les respectent pas, le ministre peut :

Application des conditions

    a) annuler ou suspendre la licence;

    b) exiger du titulaire qu'il corrige tout manquement aux conditions de la licence;

    c) prendre possession ou acquérir la propriété de l'animal ou du végétal à titre temporaire ou permanent;

    d) réaliser, au profit de Sa Majesté, le montant de toute garantie réglementaire fournie à l'égard de la licence.

(4) Le ministre ne peut délivrer une licence en vertu du présent article que s'il est convaincu que l'auteur de la demande tient un registre dans lequel sont consignés tous les achats, ventes, exportations et importations qu'il a effectués après le 31 décembre 2002, tant au Canada qu'à l'étranger, à l'égard d'une espèce mentionnée à une annexe de la Convention.

Registre des opérations et des expéditions

10.3 (1) Toute licence délivrée aux termes de la présente loi s'applique à un seul animal ou végétal, ou à un seul envoi d'animaux ou de végétaux acheminés ensemble sur le même trajet.

Portée d'une licence

(2) La licence délivrée aux termes de la présente loi précise le point d'entrée ou de départ de l'envoi au Canada, où se trouvent les installations et le personnel qualifié nécessaires pour la vérification de la licence, l'examen et l'évaluation de l'état des animaux et des végétaux et, au besoin, avec l'autorisation du ministre, la prise des mesures visées aux alinéas 10.1(3)a), b), c) ou d) ou 10.2(3)a), b), c) ou d).

Trajet précis

(3) La licence délivrée aux termes de la présente loi exige que le titulaire donne à l'agent des douanes ou à toute autre personne précisée dans la licence un préavis d'au moins dix-huit heures de l'arrivée d'un animal vivant au point d'entrée ou de sortie.

Préavis

(4) La période de validité maximale d'une licence est d'un an à partir de la date de sa délivrance.

Validité d'un an

(5) Le ministre ne peut délivrer une licence que si la personne qui en fait la demande lui remet une garantie, en la forme et selon le montant réglementaires, pour assurer le respect des conditions de la licence.

Garantie

(6) Toute licence délivrée aux termes de la présente loi doit être imprimée sur un type de papier qui réduit les risques de falsification ou de modification.

Falsification ou modification

10.4 Tout fonctionnaire du gouvernement du Canada envoie à l'autorité de gestion les documents délivrés aux termes de la présente loi ou d'une loi d'un État étranger qu'il reçoit à l'égard de l'importation ou de l'exportation d'un spécimen aux termes d'une licence d'importation ou d'exportation délivrée sous le régime de la présente loi.

Documents envoyés à l'autorité de gestion

10.5 (1) L'autorité de gestion tient un registre, accessible au public pour consultation pendant les heures normales de bureau, qui indique :

Registre des licences

    a) le nom et l'adresse des personnes à qui une licence d'importation ou d'exportation a été délivrée aux termes de la présente loi;

    b) la date de délivrance de la licence;

    c) le nombre de spécimens visés par la licence ainsi que leur espèce, le nombre de spécimens réellement importés ou exportés aux termes de la licence et, s'il y a lieu, l'âge, la taille et le sexe de chacun;

    d) le pays d'où l'importation des spécimens a été autorisée ou le pays vers lequel leur exportation a été autorisée;

    e) le nombre total de spécimens de chaque espèce dont l'exportation ou l'importation a été autorisée par une licence délivrée aux termes de la présente loi.

(2) L'autorité de gestion soumet au ministre, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport contenant les renseignements prévus au paragraphe (1) pour l'exercice précédent.

Rapport annuel de l'autorité de gestion

(3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport déposé au Parlement

(4) Le ministre transmet sans délai à la CITES un exemplaire du rapport, qu'il ait ou non été déposé devant le Parlement.

Copie du rapport à la CITES

10.6 (1) Le ministre exige, par règlement, que toute personne qui est propriétaire ou a le contrôle d'un spécimen visé au paragraphe (2) marque le spécimen conformément à la procédure réglementaire mentionnée à ce paragraphe et fasse état de la marque dans les documents accompagnant le spécimen lorsque celui-ci entre au Canada ou en sort.

Marquage des spécimens antérieurs à la Convention

(2) Afin de les désigner comme tels conformément aux règles établies par la CITES à cette fin, le ministre fixe par règlement, sur recommandation de l'autorité de gestion, la procédure de marquage des spécimens visés à la présente loi qui, avant la date de ratification de la Convention par le Canada, sont, selon le cas :

Procédure de marquage

    a) importés au Canada;

    b) élevés en captivité ou reproduits artificiellement;

    c) élevés dans un ranch;

    d) légalement importés ou prélevés de la nature alors qu'ils étaient légalement soumis à des quotas d'exportation au lieu d'importation ou d'extraction;

    e) apportés au Canada pour des expositions itinérantes d'animaux vivants.

(3) Le spécimen qui n'est pas marqué conformément au présent article et dont les documents exigés par la présente loi et les règlements ne font pas état de la marque ne peut entrer au Canada ni en sortir.

Marquage pour l'importation ou l'exportation