Projet de loi C-44
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49-50 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 38 |
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[Sanctionnée le 18 décembre 2001]
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Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique
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L.R., ch. A-2
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1. La Loi sur l'aéronautique est modifiée
par adjonction, après l'article 4.8, de ce qui
suit :
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4.83 (1) Par dérogation à l'article 5 de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques,
dans la mesure où celui-ci a trait aux
obligations énoncées dans l'annexe 1 de cette
loi relativement à la communication de
renseignements, l'utilisateur d'un aéronef en
partance du Canada ou d'un aéronef canadien
en partance de l'étranger peut, conformément
aux règlements, communiquer à l'autorité
compétente de tout État étranger les
renseignements sous son contrôle exigés par
la législation de cet État relativement à toute
personne qui est ou sera vraisemblablement à
bord de l'aéronef.
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Demande de
renseigne- ments par des États étrangers
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(2) Une institution fédérale, au sens de
l'article 3 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, ne peut recueillir
d'un État étranger des renseignements fournis
à une autorité compétente de celui-ci en vertu
du paragraphe (1), sauf à des fins de protection
de la sécurité nationale ou de la sécurité
publique ou à des fins de défense; elle ne peut
utiliser ou communiquer les renseignements
ainsi recueillis qu'à l'une ou plusieurs de ces
fins.
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Réserve :
institutions
fédérales
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour l'application du présent
article, notamment des règlements :
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Règlements
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