Projet de loi C-437
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-437 |
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Loi prévoyant que l'auteur d'une infraction
d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant
purge entièrement sa peine sans
libération anticipée ou conditionnelle et
soit déclaré prédateur d'enfants, et
modifiant la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition ainsi que le Code criminel
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les prédateurs d'enfants.
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Titre abrégé
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LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION |
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1992, ch. 20
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2. Le paragraphe 121(2) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition est modifié par adjonction,
après l'alinéa a), de ce qui suit :
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3. Le passage du paragraphe 129(9) de la
même loi précédant la définition de
« infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un
enfant » est remplacé par ce qui suit :
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(9) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 130, 132 et
132.1 .
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Définitions
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« acte de prédation contre un enfant »
Infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un
enfant selon la définition qui en est donnée
au présent paragraphe, à l'exception des
sous-alinéas a)(v) et (vi) de celle-ci.
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« acte de
prédation
contre un
enfant » ``child predator offence''
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 132, de ce qui
suit :
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Délinquants purgeant une peine à la suite d'un acte de prédation contre un enfant |
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132.1 Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le délinquant ne peut bénéficier
d'aucune permission de sortir sans escorte,
semi-liberté, libération conditionnelle totale
ou d'office et doit purger en détention la
totalité de sa peine d'emprisonnement dans
les cas suivants :
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Aucune mise
en liberté
anticipée
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46
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5. L'intertitre « DÉLINQUANTS
DANGEREUX ET DÉLINQUANTS À
CONTRÔLER » précédant l'article 752 du
Code criminel est remplacé par ce qui suit :
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DÉLINQUANTS DANGEREUX, DÉLINQUANTS À CONTRÔLER ET PRÉDATEURS D'ENFANTS |
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6. Le paragraphe 752.1(1) de la même loi
et l'intertitre le précédant sont remplacés
par ce qui suit :
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Délinquants dangereux, délinquants à contrôler et prédateurs d'enfants |
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752.1 (1) Sur demande faite par la
poursuite, le tribunal peut, avant d'imposer
une peine au délinquant qui a commis des
sévices graves à la personne, une infraction
visée à l'alinéa 753.1(2)a) ou un acte de
prédation contre un enfant au sens du
paragraphe 129(9) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition et lorsqu'il a des motifs
raisonnables de croire que celui-ci pourrait
être déclaré délinquant dangereux, délinquant
à contrôler ou prédateur d'enfants en vertu
respectivement des articles 753, 753.1 et
753.11 , le renvoyer, par une ordonnance écrite
et pour une période maximale de soixante
jours, à la garde de la personne qu'il désigne,
laquelle effectue ou fait effectuer par des
experts une évaluation qui sera utilisée
comme preuve lors de l'examen de la
demande visée aux articles 753, 753.1 ou
753.11 .
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Renvoi pour
évaluation
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 753.1, de ce qui
suit :
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753.11 (1) Sur demande faite, en vertu de la
présente partie, postérieurement au dépôt du
rapport d'évaluation visé au paragraphe
752.1(2), le tribunal peut déclarer qu'un
délinquant est un prédateur d'enfants s'il est
convaincu que, à la fois :
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Demande de
déclaration
- prédateur
d'enfants
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(2) La demande visée au paragraphe (1) doit
être présentée avant que la peine soit imposée
au délinquant, sauf si les conditions suivantes
sont réunies :
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Moment de la
présentation
de la
demande
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(3) Malgré le paragraphe 752.1(1), la
demande visée à ce paragraphe peut être
présentée après l'imposition de la peine ou
après que le délinquant a commencé à purger
sa peine dans les cas où les conditions visées
aux alinéas (2)a) et b) sont réunies.
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Demande
présentée
après
l'imposition
de la peine
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(4) S'il déclare que le délinquant est un
prédateur d'enfants, le tribunal :
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Délinquant
déclaré
prédateur
d'enfants
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(5) Si la demande est présentée après que le
délinquant a commencé à purger sa peine dans
les cas où les conditions visées aux alinéas
(2)a) et b) sont réunies, la peine de détention
dans un pénitencier pour une période
indéterminée remplace la peine qui lui a été
imposée pour l'infraction dont il a été déclaré
coupable.
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Cas où la
demande est
présentée
après
l'imposition
de la peine
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(6) S'il ne déclare pas que le délinquant est
un prédateur d'enfants, le tribunal peut, selon
le cas :
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Délinquant
non déclaré
prédateur
d'enfants
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Dans l'un et l'autre cas, le tribunal doit rendre
une ordonnance aux termes des alinéas (4)c)
et e) et peut rendre une ordonnance aux termes
des alinéas (4)b) ou d).
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(7) Tout élément de preuve fourni, au
moment de l'audition de la demande visée au
paragraphe (1), par la victime d'une infraction
dont le délinquant a été déclaré coupable est
réputé avoir également été fourni au cours de
toute audience tenue au titre de l'alinéa (6)a)
à l'égard du délinquant.
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Éléments de
preuve
fournis par la
victime
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(8) Le délinquant qui ne se conforme pas à
une ordonnance du tribunal rendue aux termes
du présent article est coupable d'un acte
criminel et passible d'un emprisonnement
maximal de deux ans.
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Infraction -
Défaut de se
conformer à
une
ordonnance
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(9) Le ministre de la Justice instaure une
procédure pour veiller à ce que si le délinquant
visé par une ordonnance rendue aux termes de
l'alinéa (4)b), c) ou d) contrevient à celle-ci,
ou si le délinquant visé par une ordonnance
rendue aux termes de l'alinéa (4)e) omet de se
présenter comme l'exige l'ordonnance ou de
fournir une raison crédible de ne pas s'être
présenté dans les quarante-huit heures suivant
la date où il était tenu de le faire, alors un avis
de cette omission soit immédiatement remis
aux organismes chargés de l'application de la
loi dans chacun des secteurs où le délinquant
réside, où il s'est présenté la dernière fois et où
le ministre croit qu'il serait possible de le
trouver, et un mandat pour son arrestation soit
immédiatement délivré.
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Procédure
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