Projet de loi C-431
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-431 |
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Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés (demandeurs
d'asile ou candidats immigrants déclarés
coupables d'un acte criminel par mise en
accusation)
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2001, ch. 27
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1. La Loi sur l'immigration et la protection
des réfugiés est modifiée par adjonction,
après l'article 47, de ce qui suit :
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Renvoi ordonné par le tribunal lors de la
condamnation
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47.1 Lorsqu'un tribunal déclare un étranger
ou un résident permanent coupable d'une
infraction visée à l'alinéa 36(1)a) ou au
paragraphe 36(3) et que celui-ci a été avisé,
avant d'inscrire son plaidoyer, qu'en cas de
condamnation le poursuivant demanderait
une ordonnance de renvoi aux termes du
présent article, le tribunal peut, de son propre
chef ou à la demande de la Couronne, en plus
de toute autre peine qu'il inflige :
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Condamna- tion pour grande criminalité
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47.2 Lorsqu'un tribunal déclare un étranger
coupable d'une infraction visée à l'alinéa
36(2)a) ou au paragraphe 36(3) et que celui-ci
a été avisé, avant d'inscrire son plaidoyer,
qu'en cas de condamnation le poursuivant
demanderait une ordonnance de renvoi aux
termes du présent article, le tribunal peut, de
son propre chef ou à la demande de la
Couronne, en plus de toute autre peine qu'il
inflige :
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Condamna- tion pour criminalité
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47.3 (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi ou de toute autre loi, la personne
visée par une ordonnance rendue en vertu des
articles 47.1 ou 47.2 qui devient admissible,
aux termes d'une loi, à toute forme de
libération avant d'avoir purgé la totalité de sa
peine est d'abord renvoyée du Canada sans
être mise en liberté, puis mise en liberté à
l'étranger.
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Interdiction
de libération
au Canada
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(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi ou de toute autre loi, la personne
visée par une ordonnance rendue en vertu des
articles 47.1 ou 47.2 ne peut faire l'objet :
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Interdiction
de mise en
liberté
provisoire ou
de sortie sans
escorte
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47.4 (1) Le tribunal qui rend une
ordonnance en vertu des articles 47.1 ou 47.2
peut, par ordonnance, préciser le délai devant
s'écouler avant que la personne visée puisse
présenter une nouvelle demande pour
séjourner ou entrer au Canada à titre de
résident permanent.
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Délai
préalable à
une nouvelle
demande
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(2) Si le tribunal ne précise pas de délai, la
personne qui n'a pas encore été admise au
Canada à titre de résident permanent ne peut
présenter une demande de résidence
permanente qu'après l'expiration d'un délai
de trois ans suivant la date de la sentence.
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Absence
d'ordonnance
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47.5 Le tribunal qui rend une ordonnance en
vertu des articles 47.1 ou 47.2 peut également
ordonner le renvoi de toute personne qui est
entrée au Canada à titre de personne à la
charge de la personne déclarée coupable et qui
était à sa charge lorsque celle-ci a commis
l'infraction.
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Renvoi des
personnes à
charge
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47.6 Pour l'exécution d'une ordonnance
rendue en vertu des articles 47.1, 47.2 ou 47.5,
le tribunal peut, par ordonnance, exercer tous
les pouvoirs relatifs au renvoi et à l'expulsion
des personnes du Canada que la présente loi
confère au ministre, à l'agent ou à tout autre
fonctionnaire.
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Exécution
des
ordonnances
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47.7 Avant de rendre une ordonnance en
vertu des articles 47.1, 47.2, 47.5 ou 47.6, le
tribunal permet à la personne déclarée
coupable ou à la personne qui est à sa charge,
selon le cas, de lui présenter les raisons pour
lesquelles il ne devrait pas rendre
l'ordonnance ou exercer le pouvoir en cause.
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Droit à une
audition
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47.8 Malgré la Loi sur la protection des
renseignements personnels, la Couronne peut,
aux fins d'une demande d'ordonnance au titre
des articles 47.1, 47.2, 47.5 ou 47.6, recevoir
et soumettre au tribunal tout renseignement
relatif à la personne visée que détient un
fonctionnaire en vertu de la présente loi et qui
est utile pour déterminer s'il doit ou non
rendre l'ordonnance.
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Dérogation à
la Loi sur la
protection
des
renseigne- ments personnels
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47.9 (1) L'ordonnance rendue par le
tribunal en vertu des articles 47.1, 47.2, 47.5
ou 47.6 est susceptible d'appel conformément
à la partie XXI du Code criminel.
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Appel
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(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi ou de toute autre loi, la personne
visée par une ordonnance rendue en vertu des
articles 47.1, 47.2, 47.5 ou 47.6 ne peut
interjeter appel ou demander un contrôle
judiciaire de celle-ci ni en vertu de la présente
loi, ni selon une autre procédure, sauf la
procédure d'appel prévue au paragraphe (1).
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Exclusion des
autres recours
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(3) Malgré les autres dispositions de la
présente loi ou de toute autre loi, lorsqu'une
personne fait l'objet d'une ordonnance rendue
en vertu des articles 47.1, 47.2, 47.5 ou 47.6,
il est mis fin à toute procédure
pendante - notamment une demande ou un
appel - qu'elle avait engagée en vertu d'une
autre disposition de la présente loi
relativement à son droit de séjourner au
Canada.
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Abandon des
autres
procédures
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47.91 La personne déjà admise au Canada,
ou dont le statut de réfugié au sens de la
Convention a déjà été reconnu, qui est
déclarée coupable d'un acte criminel avant
d'obtenir le statut de citoyen et qui ne fait pas
l'objet d'une ordonnance visée aux articles
47.1 ou 47.2 ne peut demander le statut de
citoyen qu'après l'expiration d'un délai de
trois ans suivant la date où elle aurait eu le
droit de le faire si elle n'avait pas été déclarée
coupable.
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Délai de trois
ans
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2. Le paragraphe 52(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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52. (1) En cas d' exécution de la mesure de
renvoi, l'étranger ne peut revenir au Canada :
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Interdiction
de retour
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