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Projet de loi C-43

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant certains textes législatifs et abrogeant la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche ».

SOMMAIRE

Le texte modifie certains textes législatifs et abroge la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Article 2 : Texte du paragraphe 6(2) :

(2) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure, avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux du Canada atlantique, des accords relatifs à l'exécution des programmes ou opérations de l'Agence.

Article 3 : Nouveau. Texte du passage visé de l'article 13 :

13. L'Agence peut, dans le cadre de sa mission :

Article 4 : Texte du paragraphe 19(1) :

19. (1) Le conseil se réunit au moins tous les trois mois, aux date, heure et lieu choisis par le président.

Loi sur la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne

Article 5 : Texte du titre intégral :

Loi constituant la Société de développement de l'indus trie cinématographique canadienne

Article 6 : Texte de l'article 1 :

1. Loi sur la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne.

Article 7 : Texte de la définition de « Société » à l'article 2 :

« Société » La Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne constituée par l'article 3.

Article 8 : Texte de l'article 3 et de l'intertitre le précédant :

SOCIéTé DE DéVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CINéMATOGRAPHIQUE CANADIENNE

3. Est constituée la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne, dotée de la personnalité morale et composée de six membres nommés par le gouverneur en conseil conformément à l'article 4 et du commissaire du gouvernement à la cinématographie nommé aux termes de la Loi sur le cinéma.

Article 9 : (1) Texte du paragraphe 19(1) :

19. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « compte des avances de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne ».

(2) Texte du passage visé du paragraphe 19(2) :

(2) Sont portées au débit de ce compte les sommes nécessaires à l'application des alinéas 10(1)a) et b), ainsi que du paragraphe 10(1.1), à prélever :

    . . .

    b) soit sur les montants dont il est crédité sous le régime du paragraphe (3).

(3) Texte du passage visé du paragraphe 19(3) :

(3) La Société verse au receveur général, pour dépôt au Trésor et inscription au crédit du compte des avances de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne, les sommes provenant :

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

Article 17 : Texte de la définition de « pension différée » à l'article 2 :

« pension différée » Pension qui devient payable à une personne au moment où celle-ci atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Article 18 : (1) et (2) Texte du paragraphe 3(1) :

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout contributeur qui a contribué sous le régime de la présente loi pour cinq années de service en qualité de lieutenant-gouverneur d'une province :

    a) a droit, lorsqu'il cesse d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province;

      (i) s'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou s'il est invalide, à une pension immédiate calculée conformément au paragraphe (2),

      (ii) s'il n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, sous réserve du paragraphe (3) :

        (A) soit à une pension différée, calculée conformément au paragraphe (2),

        (B) soit au remboursement intégral des contributions qu'il a faites sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe (5),

      à son choix;

    b) a droit, s'il devient invalide avant d'atteindre l'âge de soixante-cinq ans mais après avoir acquis le droit à une pension différée, à une pension immédiate calculée conformément au paragraphe (2) au lieu de la pension différée visée à la division a)(ii)(A).

Loi sur la capitale nationale

Article 19 : Texte du paragraphe 3(4) :

(4) Les commissaires, à l'exception du président et du vice-président, sont nommés selon les provenances suivantes :

    a) deux de la ville d'Ottawa;

    b) un de la ville de Hull;

    c) un d'une municipalité ontarienne, autre que la ville d'Ottawa, située, en tout ou en partie, dans la région de la capitale nationale;

    d) un d'une municipalité québécoise, autre que la ville de Hull, située, en tout ou en partie, dans la région de la capitale nationale;

    e) huit d'un lieu au Canada autre que les municipalités ou villes mentionnées aux alinéas a) à d).

Loi sur le cinéma

Article 21 : Texte du paragraphe 13(4) :

(4) La nomination par l'Office à un poste permanent comportant un traitement supérieur au plafond fixé par le gouverneur en conseil est subordonnée à l'approbation de ce dernier.

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Article 22 : Texte du paragraphe 16(1) :

16. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, la Commission peut engager les dirigeants et employés ayant les compétences, notamment professionnelles, scientifiques et techniques, qu'elle juge nécessaires à l'application de la présente loi et, sous réserve de l'agrément du Conseil du Trésor, fixer leurs conditions d'emploi, y compris leur rémunération.

Article 23 : Texte du paragraphe 17(1) :

17. (1) La Commission peut, par contrat, retenir les services de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles aux travaux de la Commission pour qu'elles la conseillent et l'aident dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi; ces personnes reçoivent pour leurs services la rémunération et les indemnités que la Commission fixe avec l'agrément du Conseil du Trésor.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Article 26 : Texte du passage visé de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe 2(1) :

« fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique, même si elle a cessé d'y travailler par suite d'une grève ou par suite d'un licenciement contraire à la présente loi ou à une autre loi fédérale, mais à l'exclusion des personnes :

Loi sur les régimes de retraite particuliers

Article 28 : Texte du passage visé de l'article 10 :

10. Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre :

    a) instituer un régime ou une convention ou en autoriser l'institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, au profit ou à l'égard des personnes suivantes :

      (i) celles qui sont tenues de cotiser au compte mentionné à l'article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique,

      (ii) celles qui sont tenues de cotiser au compte mentionné à l'article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,

      (iii) celles qui sont tenues de cotiser au compte mentionné à l'article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

Article 29 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :

11. (1) Dès que possible après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le gouverneur en conseil est tenu, par décret, sur recommandation du ministre, d'instituer un régime ou une convention ou d'en autoriser l'institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, au profit ou à l'égard des personnes suivantes :

    a) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte mentionné à l'article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l'alinéa 42.1a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

    b) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte mentionné à l'article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l'alinéa 50.1a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

    c) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte mentionné à l'article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l'alinéa 26.1a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

(2) Texte du passage visé du paragraphe 11(3) :

(3) Le régime ou la convention prévoit le versement de prestations de valeur équivalente à celle des prestations de retraite que l'intéressé aurait pu acquérir, en l'absence de :

    a) soit l'alinéa 5(3)d) de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique;

    b) soit l'alinéa 5(2)d) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

    c) soit l'alinéa 5(2)c) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

Loi sur les télécommunications

Article 30 : Texte du paragraphe 73(4) :

(4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l'article 17 ou aux règlements d'application du paragraphe 22(2) que des manquements constitués par la présentation erronée - ou la non-présentation - au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.

Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Article 31 : Texte du paragraphe 10(6) :

(6) Est admis d'office dans toute procédure le texte législatif de la première nation dont le nom figure à l'annexe II tiré du recueil commun et certifié conforme à l'original par la personne autorisée par la première nation.