Projet de loi C-425
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-425 |
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Loi modifiant le Code criminel (défaut de
prendre des mesures raisonnables pour
empêcher l'accès à la pornographie
juvénile)
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L.R., ch.
C-46
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1. L'article 163.1 du Code criminel est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Quiconque a en sa possession de la
pornographie juvénile réalisée par lui-même
ou obtenue d'une autre source et permet à une
autre personne d'y avoir accès par quelque
moyen ou néglige de prendre des mesures
raisonnables pour en empêcher l'accès par une
autre personne, en tout ou en partie, est
coupable :
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Pornographie
juvénile créée
par l'accusé
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(4.2) Pour l'application du paragraphe
(4.1), les mesures raisonnables sont celles que
prendrait normalement une personne prudente
pour empêcher qu'une autre personne ait
accès à la pornographie juvénile
accidentellement ou d'une manière qui
constitue une infraction aux termes de la
présente loi.
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Mesures
raisonnables
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