Projet de loi C-423
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-423 |
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Loi modifiant la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité (rang prioritaire des
salaires impayés)
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L.R., ch. B-3;
1992, ch. 27,
art. 2
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1. L'article 124 de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), avant de
procéder à la distribution des montants
réalisés provenant des biens du failli, le syndic
mène une enquête raisonnable afin de
déterminer si toutes les preuves des
réclamations ont été remises à l'égard des
éléments visés au paragraphe 136(0.1).
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Preuve de
réclamation
des salaires,
etc.
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2. (1) L'article 136 de la même loi est
modifié par adjonction, avant le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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136. (0.1) Avant le règlement des
réclamations des créanciers garantis portant
sur les garanties prises ou données après la
date d'entrée en vigueur du présent
paragraphe et des réclamations visées au
paragraphe (1), les montants réalisés
provenant des biens d'un failli sont d'abord
appliqués aux gages, salaires, commissions,
rémunération ou paiements au titre de la
pension ou autres avantages de tout commis,
préposé, voyageur de commerce, journalier
ou ouvrier, pour services rendus au failli au
cours des six mois qui ont précédé la faillite
jusqu'à concurrence de dix mille dollars dans
chaque cas, auxquels s'ajoutent, s'il s'agit
d'un voyageur de commerce, les sommes que
ce dernier a régulièrement déboursées dans et
concernant l'entreprise du failli, jusqu'à
concurrence d'un montant additionnel de
quatre mille dollars dans chaque cas, pendant
la même période; ces gages, salaires,
commissions, rémunération, paiements et
débours sont réputés constituer une créance de
premier rang sur les avoirs réalisables du
failli.
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Rang
prioritaire des
gages,
salaires,
commissions,
etc.
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(0.2) Pour l'application du paragraphe
(0.1) :
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Présomption
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(0.3) Le paragraphe (0.1) s'applique
indépendamment des autres dispositions de la
présente loi et de toute autre loi fédérale ou
provinciale, et aucun créancier garanti ne peut
prendre ou distribuer les montants réalisés
provenant de biens sur lesquels il a une
garantie, à moins qu'il n'ait auparavant mis de
côté, de la manière que le syndic juge
satisfaisante et que le tribunal a approuvée :
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Rang
prioritaire
malgré les
autres lois
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(0.4) Pour l'application du paragraphe
(0.1), toute garantie renouvelée qui autrement
arriverait à expiration est réputée avoir été
prise ou donnée à la date de son
renouvellement.
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Garantie
renouvelée
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(2) Le passage du paragraphe 136(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(1) Sous réserve des paragraphes (0.1) à
(0.4) et des droits des créanciers garantis, les
montants réalisés provenant des biens d'un
failli sont distribués d'après l'ordre de priorité
de paiement suivant :
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Priorité des
créances
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(3) L'alinéa 136(1)d) de la même loi est
abrogé.
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