Projet de loi C-420
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-420 |
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Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion
(visant à réduire la violence à la
télévision)
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1991, ch. 11
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1. L'alinéa 3(1)d) de la Loi sur la
radiodiffusion est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
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2. Le paragraphe 5(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
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10.1 (1) Le Conseil doit, par règlement,
régir la diffusion de scènes violentes,
notamment dans les émissions destinées aux
personnes de moins de douze ans.
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Règlement
sur la
violence
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(2) Au moins une fois tous les cinq ans,
chaque entreprise de radiodiffusion fait l'objet
d'un examen effectué par le Conseil dans le
but de vérifier sa conformité au règlement sur
la violence. Les manquements sont
sanctionnés conformément à la loi.
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Idem
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(3) Dans les six mois suivant l'entrée en
vigueur du règlement sur la violence, puis par
la suite une fois l'an, le Conseil publie un
rapport sur l'application du règlement, y
compris les sanctions imposées.
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Rapport
annuel
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10.2 (1) À l'expiration d'un délai de cinq
ans à compter de l'entrée en vigueur du
règlement sur la violence visé au paragraphe
10.1(1), le Conseil effectue une enquête dans
le but d'évaluer le règlement, son application
et les résultats obtenus par rapport aux
objectifs visés.
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Enquête
quinquennale
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(2) L'enquête comporte notamment la tenue
d'une audience au cours de laquelle les
membres du public peuvent présenter,
oralement ou par écrit, leurs avis.
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Audience
publique
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(3) Dans les six mois qui suivent le début de
l'enquête, le Conseil présente au ministre un
rapport dans lequel il fait état de ses
conclusions ainsi que des modifications au
règlement ou à la loi qu'il juge souhaitables.
Le ministre fait déposer le rapport devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Rapport
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4. L'article 3 entre en vigueur un an après
la date de la sanction de la présente loi.
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Entrée en
vigueur
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