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Projet de loi C-42

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    b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans , ou l'une de ces peines.

21. (1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, acquiert , a en sa possession, vend, met en vente, stocke, utilise, produit , fabrique, transporte , importe, exporte ou livre un explosif, acquiert, a en sa possession, vend ou met en vente un composant d'explosif limité, importe, exporte ou transporte en transit au Canada un composant inexplosible de munition ou acquiert, a en sa possession vend, met en vente, transporte ou livre un tel composant ayant fait l'objet d'un trafic illicite , tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Possession, etc.

    a) soit , par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans , ou l'une de ces peines.

(2) Ne peut être déclaré coupable d'avoir en sa possession un explosif, un composant d'explosif limité ou un composant inexplosible de munition celui qui établit qu'il l'a fabriqué, importé, ou acquis conformément à la présente loi et à ses règlements.

Moyens de défense

21.1 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infractions continues

42. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 32, art. 12

22. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peine générale

    a) pour la première infraction, une amende maximale de cinquante mille dollars;

    b) pour chaque récidive, une amende maximale de cent mille dollars.

43. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 32, art. 12

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements , quiconque, sans y être expressément autorisé par le ministre, communique sciemment un renseignement confidentiel recueilli dans le cadre de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Communicati on de renseignemen ts confidentiels

    a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

    b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

44. L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance de sa perpétration.

Prescription

(2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance de la perpétration de l'infraction est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat

45. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 32, art. 14

26. (1) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur de l'infraction consistant à acquérir , avoir en sa possession, vendre, mettre en vente, stocker, utiliser, produire , fabriquer, transporter , importer, exporter ou livrer un explosif, un composant d'explosif limité ou un composant inexplosible de munition , le tribunal ou le juge, en sus de toute autre peine infligée, doit prononcer la confiscation au profit de la Couronne si l'explosif ayant servi ou donné lieu à la perpétration de l'infraction n'est pas autorisé, a été fabriqué illicitement ou a fait l'objet d'un trafic illicite ou si le composant inexplosible de munition ayant servi ou donné lieu à la perpétration de l'infraction a fait l'objet d'un trafic illicite; il peut prononcer cette confiscation s'il s'agit d'un explosif autorisé ou d'un composant d'explosif limité .

Confiscation

(2) Les explosifs, composants d'explosif limités et composants inexplosibles de munition qui font l'objet de la confiscation visée à l'article 14.6 ou au paragraphe (1) peuvent être saisis; à l'expiration des voies de recours, il peut en être disposé selon ce qu'ordonne le ministre. Le propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie peuvent être tenus au paiement des frais entraînés par la disposition de ceux-ci.

Sort des explosifs ou composants confisqués

46. L'article 27 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. Les explosifs qui, de l'avis du ministre, sont abandonnés, détériorés ou constituent un danger pour les personnes ou les biens, peuvent être saisis; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément à ce qu'ordonne le ministre quant aux modalités, au moment et au lieu, ainsi qu'aux personnes chargées de le faire.

Explosifs abandonnés ou détériorés

47. Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 39, art. 170

28. Les pouvoirs conférés au ministre par les paragraphes 6(2) et (3) et les articles 7, 9, 11, 12 et 27 peuvent être exercés par toute personne que celui-ci désigne.

Délégation

29. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte :

Lois fédérales, provinciales ou municipales

    a) à l'obligation d'observer, en matière d'explosifs ou de composants d'explosifs , les lois fédérales, le droit provincial et les règlements municipaux, notamment en ce qui concerne les licences requises et l'acquisition , la possession, le stockage, la manipulation, la vente, le transport ou la livraison des explosifs ou composants d'explosifs ;

    b) à la responsabilité ou aux peines prévues en cas de violation de leurs dispositions.

PARTIE 6

LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION

L.R., ch. E-19

48. Le titre intégral de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est remplacé par ce qui suit :

Loi régissant l'exportation et le transfert de marchandises et de technologies et l'importation de marchandises

49. (1) La définition de « liste des marchandises d'exportation contrôlée », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« liste des marchandises d'exportation contrôlée » Liste de marchandises et de technologies dressée en vertu de l'article 3.

« liste des marchandises d'exportation contrôlée »
``Export Control List''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« technologie » Notamment, les données techniques, l'assistance technique et les renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l'utilisation d'un article figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée.

« technologie »
``technology' '

« transfert » Relativement à une technologie, son aliénation ou la communication de son contenu de quelque façon à partir d'un lieu situé au Canada vers une destination étrangère.

« transfert »
``transfer''

50. Le passage de l'article 3 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l'exportation ou le transfert à l'une des fins suivantes :

Liste : exportation contrôlée

51. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des pays vers lesquels il estime nécessaire de contrôler l'exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies .

Liste des pays visés

52. Les paragraphes 7(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 28, art. 3; 1994, ch. 47, art. 107

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés, l'exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou destinées à un pays inscrit sur la liste des pays visés.

Licences d'exportation

(1.01) Pour décider s'il délivre la licence, le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein :

Prise en considération de certains facteurs

    a) de nuire à la sécurité ou aux intérêts du Canada;

    b) de nuire à la paix, à la sécurité ou à la stabilité dans n'importe quelle région du monde ou à l'intérieur des frontières de n'importe quel pays.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l'exportation ou le transfert , vers les pays qui y sont mentionnés, des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée qui y sont mentionnées.

Licence de portée générale

53. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. Une licence, un certificat ou une autre autorisation délivré ou concédé en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l'obligation de quiconque d'obtenir une licence, un permis ou certificat d'exportation ou d'importation qui peut être requis par la présente loi ou toute autre loi ou d'acquitter un impôt, un droit, une taxe ou une autre somme à payer en vertu d'une loi relativement à l'exportation ou au transfert de marchandises ou de technologies ou à l'importation de marchandises.

Autres obligations imposées par la loi

54. Les alinéas 12d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) régir le contrôle, notamment la certification et l'autorisation, de tout mouvement, en cours de route, par un port ou endroit, des marchandises ou des technologies qui sont exportées ou transférées ou des marchandises qui entrent dans un port ou endroit du Canada;

    e) exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi toute personne, toute marchandise, toute technologie ou toute catégorie de personnes, de marchandises ou de technologies ;

55. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. Il est interdit d'exporter, de transférer ou de tenter d'exporter ou de transférer des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée, ou des marchandises ou des technologies vers un pays dont le nom paraît sur la liste des pays visés si ce n'est sous l'autorité d'une licence d'exportation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.

Exportation ou tentative d'exportation

56. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 28, art. 4

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, sans l'autorisation écrite du ministre, de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l'expédition, le transbordement, le détournement ou le transfert de marchandises ou de technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée, en provenance d'un lieu situé au Canada ou à l'étranger, vers un pays inscrit sur la liste des pays visés, ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l'atteindre ou à y contribuer.

Détournemen t

57. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. Il est interdit à toute personne autorisée, aux termes d'une licence délivrée en vertu de la présente loi, à exporter ou à transférer des marchandises ou des technologies ou à importer des marchandises de transférer la licence à une personne qui n'est pas ainsi autorisée, ou de lui permettre de s'en servir.

Transfert ou autorisation interdits

58. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 114

17. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande de licence, certificat, autorisation d'importation ou autre autorisation en vertu de la présente loi, ou pour en obtenir la délivrance ou la concession, ou à l'égard de l'usage subséquent de cette licence, ce certificat, cette autorisation d'importation ou cette autre autorisation, ou à l'égard de l'exportation, de l'importation, du transfert ou de l'aliénation des marchandises ou des technologies qui font l'objet de cette licence, ce certificat, cette autorisation d'importation ou cette autre autorisation.

Faux renseignemen ts

59. Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 28, par. 5(2); 1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 26

(3) Lorsqu'un contrevenant est reconnu coupable d'une infraction ou fait l'objet d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 730 du Code criminel à l'égard d'une telle infraction, le tribunal qui inflige la peine ou rend l'ordonnance prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées , ou des marchandises importées, qui font l'objet de l'infraction.

Déterminatio n de la peine

60. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) L'original ou une copie d'un document d'expédition - notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale - est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l'égard des marchandises ou des technologies auxquelles il se rapporte lorsqu'il indique que :

Preuve

    a) la provenance ou la destination des marchandises ou la provenance des technologies était le Canada;

    b) l'expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises ou des technologies les a expédiées, envoyées ou transférées du Canada ou les y a fait entrer;

    c) les marchandises ou les technologies ont été expédiées , envoyées ou transférées à une destination ou un destinataire non autorisés par la licence d'exportation ou d'importation y afférente.

61. Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213 (2), ann, II, no 6 (F), par. 213(4), ann. IV, art. 3(A)

24. Les agents au sens de la Loi sur les douanes sont tenus, avant de permettre l'exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies , ou l'importation de marchandises, de s'assurer que l'exportateur, l'importateur ou l'auteur du transfert , selon le cas, n'a enfreint aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements, et que les prescriptions de la présente loi et de ses règlements à l'égard de ces marchandises ou technologies ont été observées.

Fonctions des agents des douanes

25. Les agents au sens de la Loi sur les douanes ont, relativement aux marchandises ou technologies visées par la présente loi, tous les pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes en matière d'importation et d'exportation de marchandises, et les dispositions de cette loi et de ses règlements d'application visant la perquisition, la rétention , la saisie, la confiscation et la condamnation s'appliquent, avec les adaptations nécessaires , aux marchandises ou technologies présentées pour exportation, importation ou transfert , ou exportées, importées ou transférées , ou autrement traitées en contravention avec la présente loi et ses règlements, ainsi qu'à tous les documents relatifs à ces marchandises ou technologies .

Application de la Loi sur les douanes