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Projet de loi C-42

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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

2001, ch. 26

113. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

10.1 (1) Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un des règlements suivants, si le ou les ministres, selon le cas, estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité ou l'environnement :

Arrêtés d'urgence

    a) s'agissant du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu de l'alinéa 4a) ou du paragraphe 136(2);

    b) s'agissant du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu du paragraphe 35(3), de la partie 5 - exception faite du paragraphe 136(2) - ou des parties 7, 8 ou 10;

    c) s'agissant du ministre des Transports, un règlement pris en vertu de l'alinéa 4b), de l'article 7, du paragraphe 35(1) ou des parties 2, 3, 4, 6, 9, 11 ou 12.

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quatre-vingt-dix jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

PARTIE 19

CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES

114. Est édictée la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction

TITRE ABRéGé

1. Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines.

Titre abrégé

MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Définition de « ministre »

3. La présente loi porte sur l'exécution des obligations du Canada au titre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, en vigueur depuis le 26 mars 1975, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XI.

Objet de la loi

4. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais, tout amendement apporté à la convention au titre de son article XI.

Publication

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

6. (1) Il est interdit de mettre au point, fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une autre manière, utiliser ou transférer :

Interdiction

    a) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques ou de protection ou à d'autres fins pacifiques;

    b) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'interdit pas les programmes ou activités entrepris ou dirigés par le Canada et expressément conçus pour protéger ou défendre les êtres humains, les animaux ou les plantes contre l'emploi d'agents microbiologiques ou d'autres agents biologiques ou de toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés ou pour détecter ou évaluer les effets d'un tel emploi.

Programmes de défense biologiques

7. (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime des règlements ou de toute autre loi fédérale, mettre au point, fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une autre manière, utiliser ou transférer les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou toxines précisés par les règlements.

Autorisations

(2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ou de toute autre loi fédérale, exporter ni importer les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou toxines précisés par les règlements d'application de la présente loi.

Exportation et importation

CONTRôLE D'APPLICATION

8. (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes comme autorité responsable pour l'application de la présente loi.

Autorité responsable

(2) Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour remplir les fonctions de représentant de l'autorité responsable.

Représentants de l'autorité responsable

9. Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme inspecteur pour le contrôle d'application de la présente loi après consultation de tout autre ministre qui a des pouvoirs d'inspection relativement à des agents biologiques ou à des toxines.

Inspecteurs

10. (1) Le représentant de l'autorité responsable et l'inspecteur reçoivent un certificat de désignation; ils le présentent, sur demande, au responsable de tout lieu visité sous le régime de la présente loi.

Certificat de désignation

(2) Les certificats de désignation ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Réserve

11. (1) Pour le contrôle d'application de la présente loi, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent l'une ou l'autre des choses suivantes :

Inspection

    a) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou des toxines;

    b) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines;

    c) des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

(2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) exiger la présence des personnes qu'il juge à même de l'assister et les interroger;

    b) examiner toute chose visée au paragraphe (1), en prendre des échantillons, la retenir ou l'enlever;

    c) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l'information relative à l'application de la présente loi;

    d) ordonner au responsable du lieu de prendre les mesures qu'il estime indiquées.

(3) L'inspecteur peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :

Usage d'ordinateurs et de photocopieur s

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour reproduire des données ou faire des copies de tous registres, documents comptables ou autres documents.

(4) L'inspecteur peut, pour sa visite, se faire accompagner d'une personne de son choix.

Inspecteur accompagné d'un tiers

(5) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (6).

Local d'habitation

(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) les conditions prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire à l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(7) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

Usage de la force

12. Les articles 40 à 49 de la Loi sur la santé des animaux s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des choses suivantes :

Confiscation

    a) les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou les toxines;

    b) les armes, l'équipement ou les vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines;

    c) les renseignements utiles à l'application de la présente loi ou des règlements.

13. (1) Il est interdit d'entraver l'action d'un représentant de l'autorité responsable ou de l'inspecteur dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave et fausses déclarations

(2) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer toute chose saisie au titre de la présente loi, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

Interdiction

14. (1) Quiconque contrevient aux articles 6 ou 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines.

Infraction

(2) Quiconque contrevient aux articles 13 ou 17, au paragraphe 18(2) ou à l'article 19 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Entrave

15. Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

16. (1) Les poursuites relatives à une infraction prévue à la présente loi peuvent être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada, ou l'avocat agissant en son nom, dans le cas où l'infraction est censée avoir été commise à l'extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient ou non été engagées antérieurement ailleurs au Canada.

Compétence

(2) L'accusé peut être jugé et puni à l'égard de l'infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.

Procès et peine