Projet de loi C-42
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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada |
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2001, ch. 26
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113. La Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
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Arrêtés d'urgence |
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10.1 (1) Le ministre des Transports et le
ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou
l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence
pouvant comporter les mêmes dispositions
qu'un des règlements suivants, si le ou les
ministres, selon le cas, estiment qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la sécurité ou
l'environnement :
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
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Présomption
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PARTIE 19 |
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CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES |
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114. Est édictée la Loi de mise en oeuvre
de la convention sur les armes biologiques ou
à toxines, dont le texte suit :
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Loi portant mise en oeuvre de la Convention
sur l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication et du stockage des armes
bactériologiques (biologiques) ou à
toxines et sur leur destruction
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de mise en oeuvre de la convention
sur les armes biologiques ou à toxines.
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Titre abrégé
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MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION |
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2. Dans la présente loi, « ministre »
s'entend du membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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Définition de
« ministre »
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3. La présente loi porte sur l'exécution des
obligations du Canada au titre de la
Convention sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des
armes bactériologiques (biologiques) ou à
toxines et sur leur destruction, en vigueur
depuis le 26 mars 1975, ainsi que ses
amendements éventuels apportés au titre de
son article XI.
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Objet de la
loi
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4. Le ministre fait publier dans la Gazette du
Canada, dans les meilleurs délais, tout
amendement apporté à la convention au titre
de son article XI.
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Publication
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5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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6. (1) Il est interdit de mettre au point,
fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou
posséder d'une autre manière, utiliser ou
transférer :
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Interdiction
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1)
n'interdit pas les programmes ou activités
entrepris ou dirigés par le Canada et
expressément conçus pour protéger ou
défendre les êtres humains, les animaux ou les
plantes contre l'emploi d'agents
microbiologiques ou d'autres agents
biologiques ou de toxines à des fins hostiles ou
dans des conflits armés ou pour détecter ou
évaluer les effets d'un tel emploi.
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Programmes
de défense
biologiques
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7. (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue
sous le régime des règlements ou de toute
autre loi fédérale, mettre au point, fabriquer,
conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une
autre manière, utiliser ou transférer les agents
microbiologiques ou autres agents
biologiques ou toxines précisés par les
règlements.
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Autorisations
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(2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue
sous le régime de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation ou de toute
autre loi fédérale, exporter ni importer les
agents microbiologiques ou autres agents
biologiques ou toxines précisés par les
règlements d'application de la présente loi.
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Exportation
et
importation
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CONTRôLE D'APPLICATION |
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8. (1) Le ministre peut désigner toute
personne ou catégorie de personnes comme
autorité responsable pour l'application de la
présente loi.
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Autorité
responsable
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(2) Le ministre peut désigner toute
personne, à titre individuel ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée,
pour remplir les fonctions de représentant de
l'autorité responsable.
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Représentants
de l'autorité
responsable
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9. Le ministre peut désigner toute personne,
à titre individuel ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée,
comme inspecteur pour le contrôle
d'application de la présente loi après
consultation de tout autre ministre qui a des
pouvoirs d'inspection relativement à des
agents biologiques ou à des toxines.
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Inspecteurs
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10. (1) Le représentant de l'autorité
responsable et l'inspecteur reçoivent un
certificat de désignation; ils le présentent, sur
demande, au responsable de tout lieu visité
sous le régime de la présente loi.
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Certificat de
désignation
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(2) Les certificats de désignation ne sont pas
des textes réglementaires au sens de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Réserve
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11. (1) Pour le contrôle d'application de la
présente loi, l'inspecteur peut, sous réserve du
paragraphe (5), à toute heure convenable,
procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs
raisonnables de croire que s'y trouvent l'une
ou l'autre des choses suivantes :
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Inspection
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(2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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(3) L'inspecteur peut, dans le cadre de
l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe
(1) :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photocopieur
s
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(4) L'inspecteur peut, pour sa visite, se faire
accompagner d'une personne de son choix.
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Inspecteur
accompagné
d'un tiers
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(5) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la
visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il
est muni du mandat prévu au paragraphe (6).
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Local
d'habitation
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(6) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la
visite d'un local d'habitation s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Délivrance
du mandat
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(7) L'inspecteur ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage.
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Usage de la
force
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12. Les articles 40 à 49 de la Loi sur la santé
des animaux s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard des choses
suivantes :
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Confiscation
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13. (1) Il est interdit d'entraver l'action d'un
représentant de l'autorité responsable ou de
l'inspecteur dans l'exercice de leurs fonctions
ou de leur faire en connaissance de cause,
oralement ou par écrit, une déclaration fausse
ou trompeuse.
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Entrave et
fausses
déclarations
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(2) Il est interdit, sans autorisation de
l'inspecteur, de déplacer toute chose saisie au
titre de la présente loi, ou d'en modifier l'état
de quelque manière que ce soit.
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Interdiction
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14. (1) Quiconque contrevient aux articles
6 ou 7 commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par mise en
accusation, une amende maximale de
1 000 000 $ et un emprisonnement maximal
de dix ans, ou l'une de ces peines.
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Infraction
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(2) Quiconque contrevient aux articles 13
ou 17, au paragraphe 18(2) ou à l'article 19 ou
aux règlements commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de 50 000 $ et un emprisonnement maximal
de deux ans, ou l'une de ces peines.
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Entrave
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15. Il peut être compté une infraction
distincte pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction.
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Infraction
continue
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16. (1) Les poursuites relatives à une
infraction prévue à la présente loi peuvent être
engagées dans toute circonscription
territoriale au Canada par le gouvernement du
Canada et menées par le procureur général du
Canada, ou l'avocat agissant en son nom, dans
le cas où l'infraction est censée avoir été
commise à l'extérieur de la province dans
laquelle les poursuites sont engagées, que des
poursuites aient ou non été engagées
antérieurement ailleurs au Canada.
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Compétence
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(2) L'accusé peut être jugé et puni à l'égard
de l'infraction visée au paragraphe (1) comme
si celle-ci avait été commise dans la
circonscription territoriale où les poursuites
sont menées.
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Procès et
peine
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