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Projet de loi C-42

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PARTIE 7

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

L.R., ch. F-27

62. La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

30.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quatre-vingt-dix jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

PARTIE 8

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

L.R., ch. H-3

63. La Loi sur les produits dangereux est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

5.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence - pouvoirs réglementaire s

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés à l'article 6 est réputé être exercé.

Arrêtés d'urgence - article 6

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quatre-vingt-dix jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(6) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

64. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence - pouvoirs réglementaire s

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés aux articles 17 et 18 est réputé être exercé.

Arrêtés d'urgence - articles 17 et 18

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quatre-vingt-dix jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(6) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article et de l'article 19 -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

65. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

27.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quatre-vingt-dix jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

PARTIE 9

LOI SUR L'IMMIGRATION

L.R., ch. I-2

66. (1) Le paragraphe 46.1(2) de la Loi sur l'immigration est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 15, par. 11(1)

(1.1) L'agent principal avise sans délai la section du statut et est tenu, dans les situations visées aux paragraphes 23(4.01), (4.2) ou (4.3) ou 27(3.1) ou (6), de faire procéder, dès que les circonstances le permettent, à une enquête si, une fois le cas déféré à la section du statut :

Avis de l'agent principal à la section du statut

    a) ou bien il a des motifs raisonnables de croire que l'intéressé appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j), k) ou l);

    b) ou bien une attestation portant que l'intéressé appartient à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa a) est signée et remise conformément au paragraphe 40.1(1).

(2) Sur réception de l'avis mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1) , la section du statut suspend l'étude du cas jusqu'à ce qu'un agent principal l'avise qu'il a décidé de la recevabilité de la revendication en application de l'article 45; en cas de décision favorable, la section du statut reprend l'étude du cas ou dans le cas contraire, elle y met fin.

Suspension de l'étude du cas

(2) Les paragraphes 46.1(1.1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux cas sur lesquels la section d'appel n'a pas encore statué à la date de leur entrée en vigueur.

67. Les paragraphes 46.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 15, par. 11(1)

46.2 (1) L'agent principal demande à la section du statut de reprendre sans délai l'étude du cas s'il a des motifs raisonnables de croire que, en raison d'une décision définitive rendue à cet effet, l'intéressé n'appartient plus à l'une des catégories non admissibles prévues aux paragraphes 46.1(1) ou (1.1) ou ne relève plus des cas prévus à ces paragraphes .

Reprise de l'étude du cas

(2) Si, lors de la décision défavorable sur la recevabilité de sa revendication en application du paragraphe 46.1(2), il faisait l'objet d'une mesure de renvoi fondée sur des motifs autres que ceux mentionnés aux paragraphes 46.1(1) et (1.1) , l'intéressé est alors réputé assujetti, selon le cas, à une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ou à une mesure d'expulsion conditionnelle à compter de la date où il a définitivement cessé d'appartenir à la catégorie non admissible ou de relever d'un des cas visés.

Effet

68. Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 42

52. (1) Sauf instruction contraire du ministre, quiconque est frappé d'une mesure de renvoi peut être autorisé à quitter le Canada avant l'exécution forcée de celle-ci et à choisir son pays de destination.

Départ avant exécution forcée

69. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 88, de ce qui suit :

88.1 (1) Le transporteur qui amène des personnes au Canada est tenu de fournir, conformément aux règlements, les renseignements qui y sont prévus, y compris des documents et des rapports.

Obligation de fournir des renseignemen ts

(2) Les dispositions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1) :

Utilisation des renseignemen ts

    a) les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l'application de la présente loi ou en vue d'identifier l'individu sous le coup d'un mandat d'arrestation délivré au Canada;

    b) l'utilisation doit être notifiée à l'intéressé.

70. Les articles 94.1 à 94.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 29 (4e suppl.), art. 9; 1992, ch. 49, art. 84

94.1 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment , organise, incite, aide ou encourage ou tente d'organiser, d'inciter, d'aider ou d'encourager l'entrée au Canada d'une ou de plusieurs personnes non munies des documents - passeport, visa ou autre - requis par la présente loi ou ses règlements.

Entrée illégale

(2) L'infraction prévue au paragraphe (1) visant un groupe de moins de dix personnes est passible , sur déclaration de culpabilité :

Peines

    a) par mise en accusation :

      (i) pour une première infraction, d' une amende maximale de cinq cent mille dollars et d' un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de un million de dollars et d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d' une amende maximale de cent mille dollars et d' un emprisonnement maximal de deux ans , ou de l'une de ces peines.

(3) L'infraction prévue au paragraphe (1) visant un groupe de dix personnes ou plus est passible , sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d' une amende maximale de un million de dollars et de l' emprisonnement à perpétuité , ou de l'une de ces peines.

Peines

(4) Il n'est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada.

Consentemen t du procureur général du Canada

94.2 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, organise l'entrée au Canada d'une ou de plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.

Trafic de personnes