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Projet de loi C-418

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-418

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (vote par procuration au nom d'un électeur frappé d'incapacité mentale)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9

1. L'article 7 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

7. L'électeur qui a exercé son droit de vote à une élection ne peut demander un autre bulletin de vote pour la même élection, sauf s'il doit l'utiliser pour exercer un droit de vote au nom d'un autre électeur conformément à l'article 157.1.

Vote unique

2. L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

127. L'électeur peut, selon le cas :

Modalités d'exercice du droit de vote

    a) exercer son droit de vote en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

    a.1) faire exercer son droit de vote par un mandataire - désigné dans une procuration - à un bureau de scrutin le jour du scrutin conformément à l'article 157.1;

    b) exercer son droit de vote en personne à un bureau de vote par anticipation pendant la période prévue pour le vote par anticipation;

    c) exercer son droit de vote au moyen d'un bulletin de vote spécial fourni conformément à la partie 11.

3. Le paragraphe 135(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

135. (1) Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

Personnes admises au bureau de scrutin

    a) le scrutateur et le greffier du scrutin;

    b) le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;

    c) les candidats;

    d) deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants, deux électeurs pour représenter chaque candidat;

    e) les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu'il faut pour voter;

    e.1) toute personne autorisée par la présente loi à voter au nom d'un électeur;

    f) les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s'y trouver.

4. L'article 143 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

143. (1) À l'arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse - et toute personne autorisée par la présente loi à voter au nom d'un électeur décline les nom et adresse de cet électeur - au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d'un candidat.

Vérification d'inscription sur la liste

(2) Le greffier du scrutin vérifie si le nom de l'électeur figure sur la liste électorale; le cas échéant, le nom est biffé de la liste et, sous réserve de l'article 144, l'électeur ou la personne autorisée par la présente loi à voter au nom de celui-ci est immédiatement admis à voter.

Cas de l'électeur inscrit

5. Le paragraphe 150(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

150. (1) Chaque personne admise à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.

Remise d'un bulletin de vote à la personne admise à voter

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 157, de ce qui suit :

Vote par procuration

157.1 (1) Dans le présent article, « famille immédiate » s'entend, par rapport à une personne, de son conjoint, de son enfant, de son père ou sa mère, de son frère ou sa soeur ou de tout autre parent qui réside habituellement avec elle.

Définition de « famille immédiate »

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui, le jour du scrutin, remet au scrutateur d'une section de vote une procuration, dûment signée, l'autorisant à voter à l'élection au nom d'un électeur frappé d'incapacité mentale qui est membre de sa famille immédiate et qui est admissible à voter dans cette section de vote peut dès lors voter à l'élection au nom de cet électeur.

Vote par procuration

(3) La personne qui entend voter au nom d'un autre électeur conformément au paragraphe (2) doit présenter une preuve, que le scrutateur juge acceptable, établissant :

Preuve

    a) qu'elle est membre de la famille immédiate de l'électeur au nom de qui elle entend voter;

    b) que cet électeur est frappé d'incapacité mentale.

(4) La personne qui refuse ou omet de présenter au scrutateur la preuve visée au paragraphe (3) ne peut voter au nom d'un autre électeur en application du paragraphe (2).

Inadmissibi-
lité

7. Le paragraphe 167(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

167. (1) Il est interdit à quiconque :

Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres

    a) de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien, sauf s'il doit l'utiliser pour voter au nom d'un autre électeur conformément à l'article 157.1;

    b) de faire usage d'un faux bulletin de vote;

    c) sachant qu'il n'y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;

    d) sachant qu'il n'y est pas autorisé par la présente loi, d'avoir un bulletin de vote en sa possession.