Projet de loi C-417
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(2) La déclaration écrite apparemment faite
par le ministre et attestant la date où ces
éléments sont parvenus à sa connaissance est
admise en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, elle fait foi de son
contenu.
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Déclaration
du ministre
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Règlements |
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51. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Délégation des pouvoirs du ministre |
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52. (1) Le ministre peut déléguer, par écrit,
les attributions qui lui sont conférées par la
présente loi ou ses règlements et il n'est pas
nécessaire de prouver l'authenticité de la
délégation.
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Délégation de
pouvoirs
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(2) Le ministre peut désigner un
fonctionnaire du ministère dont il est
responsable pour agir en qualité de greffier de
la citoyenneté canadienne pour l'application
de la présente loi.
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Greffier de la
citoyenneté
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(3) Seule une personne ayant qualité de
citoyen est habilitée à occuper les fonctions de
greffier de la citoyenneté canadienne ou toute
fonction qui comporte le pouvoir de statuer
sur le droit d'une personne à l'égard de la
citoyenneté en application de la présente loi.
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Délégation
restreinte à
des citoyens
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Divulgation |
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53. Sauf opposition de leur part, le ministre
peut communiquer le nom des nouveaux
citoyens au président du Sénat et à celui de la
Chambre des communes à l'intention des
parlementaires pour permettre à ceux-ci de
féliciter les nouveaux citoyens qui résident,
selon le cas, dans leur division géographique,
division électorale ou circonscription.
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Noms des
nouveaux
citoyens
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Exigences documentaires |
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54. (1) Le ministre peut prévoir les formules
à utiliser pour les demandes, certificats et
autres documents requis pour l'application de
la présente loi.
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Documents
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(2) Il peut également prévoir les modalités
de forme et de lieu des demandes et des avis
prévus par la présente loi.
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Demandes et
avis
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SECTION 5 |
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DIFFÉRENTS STATUTS PERSONNELS AU CANADA |
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Citoyen du Commonwealth |
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55. (1) Les personnes qui sont citoyens ou
nationaux d'un autre pays du Commonwealth
ont, au Canada, la qualité de citoyen du
Commonwealth.
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Citoyen du
Commonwea
lth
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(2) Pour l'application des lois du Canada et
de leurs règlements, le citoyen irlandais qui
n'est pas citoyen du Commonwealth y est
assimilé, sauf disposition contraire du texte.
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Citoyen
irlandais
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56. Dans toute disposition législative qui
continue de s'appliquer au Canada après
l'entrée en vigueur du présent article, la
mention de la qualité de sujet britannique vaut
mention de celle de citoyen canadien ou de
citoyen du Commonwealth ou des deux, selon
l'esprit de la disposition en question.
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Sujet
britannique
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Droits de propriété |
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57. Sous réserve de l'article 58, le
non-citoyen peut :
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Droits de
propriété
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58. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province, ou la personne ou l'autorité
qu'il désigne, peut interdire, annuler ou
limiter de quelque façon que ce soit
l'acquisition, directe ou
indirecte - notamment par dévolution
successorale -, de droits sur des immeubles
ou biens réels situés dans la province par des
non-citoyens ou par des personnes morales ou
associations qui sont en fait contrôlées par des
non-citoyens.
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Interdiction
ou limitation
visant les
non-Canadie
ns
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(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :
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Règlements
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(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour
effet de permettre au lieutenant-gouverneur
en conseil, ou à la personne ou l'autorité qu'il
désigne, de prendre des décisions ou mesures
visant à :
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Réserve
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59. (1) Quiconque contrevient à une
interdiction, annulation ou limitation édictée
aux termes du paragraphe 58(1) commet une
infraction passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 10 000 $ et d'un
emprisonnement maximal d'un an, ou de
l'une de ces peines.
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Infractions et
peines
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(2) En cas de perpétration par une personne
morale de l'infraction visée au paragraphe (1),
ceux de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
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Personnes
morales et
leurs
dirigeants
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60. Les articles 58 et 59 s'appliquent dans
toute province à compter de la date ou des
dates fixées par décret.
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Application
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61. Les articles 57 et 58 n'ont pas pour
effet :
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Restrictions
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62. Le non-citoyen est justiciable des
tribunaux au même titre que le citoyen.
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Procès
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SECTION 6 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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63. (1) Il est statué en conformité avec la
présente loi sur toute demande présentée
sous le régime de la Loi sur la citoyenneté,
chapitre C-29 des Lois révisées du Canada
(1985), avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 77 de la présente loi.
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Demandes en
traitement
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(2) Toutefois, si un juge de la citoyenneté
a été saisi de la demande, la Loi sur la
citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées
du Canada (1985), s'applique à celle-ci, de
même que les articles 29 à 37 et les
dispositions régissant le serment de
citoyenneté de la présente loi.
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Exception
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(3) Le juge de la citoyenneté continue
d'exercer ses fonctions, et ce à titre de
conseiller de la citoyenneté, à l'égard de la
demande dont il est saisi et conserve quant
à celle-ci les pouvoirs qu'il avait avant
l'entrée en vigueur de l'article 77, compte
tenu des dispositions de la présente loi
mentionnées au paragraphe (2).
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Maintien des
pouvoirs
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(4) Le ministre statue sur la conformité
des demandes faites avant l'entrée en
vigueur de l'article 77 dont aucun juge de la
citoyenneté n'a été saisi.
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Responsabilit
é du ministre
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64. Le juge de la citoyenneté en fonction
avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 77 est réputé dès cette date être
conseiller de la citoyenneté jusqu'à
l'expiration de son mandat.
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Juge réputé
conseiller de
la citoyenneté
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65. (1) Le ministre attribue sur demande
la citoyenneté à toute personne qui, n'ayant
jamais eu la citoyenneté :
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Attribution
de la
citoyenneté
dans certains
cas
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(2) Sur demande, le ministre peut
attribuer la citoyenneté à une personne née
à l'étranger d'un parent qui est devenu
citoyen sous le régime du paragraphe (1) ou
de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté,
chapitre C-29 des Lois révisées du Canada
(1985), si cette personne démontre
l'existence de liens manifestes avec le
Canada.
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Attribution
de la
citoyenneté
dans certains
cas
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(3) Sur demande, le ministre peut
attribuer la citoyenneté à une personne née
à l'étranger d'un parent qui est devenu
citoyen sous le régime du paragraphe (2), si
cette personne démontre l'existence de liens
manifestes avec le Canada.
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Attribution
de la
citoyenneté
dans certains
cas
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(4) La demande doit être faite selon les
modalités fixées par le ministre au titre du
paragraphe 54(1).
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Modalités
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(5) Le présent article est abrogé trois ans
après son entrée en vigueur. Il demeure
toutefois entendu que la personne qui ne fait
pas de demande avant l'abrogation ne peut
se prévaloir, après celle-ci, d'aucun droit ou
privilège dont elle aurait pu se prévaloir, au
titre du présent article, avant cette
abrogation.
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Abrogation
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