Projet de loi C-416
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-416 |
|
|
Loi visant à assurer aux Canadiens un
logement adéquat, accessible et
abordable
|
|
|
Attendu :
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
titre abrégé
|
|
|
1. Déclaration des droits au logement.
|
|
Titre abrégé
|
Définitions
|
|
Définitions
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
|
« logement abordable » Logement disponible
à un coût qui n'empêche pas une personne
de satisfaire ses autres besoins
fondamentaux, notamment les besoins de
nourriture, d'habillement et d'accès à
l'éducation.
|
|
« logement
abordable » ``affordable housing''
|
« logement accessible » Logement accessible
aux personnes auxquelles il est destiné,
notamment à celles défavorisées par l'âge,
une incapacité physique ou mentale, leur
état de santé, ou aux victimes d'un désastre
naturel.
|
|
« logement
accessible » ``accessible housing''
|
« logement adéquat » Logement habitable
dont la structure est solide, suffisamment
grand et qui protège adéquatement du froid,
de l'humidité, de la chaleur, de la pluie, du
vent, du bruit, de la pollution et d'autres
menaces pour la santé.
|
|
« logement
adéquat » ``adequate housing''
|
« ministre » ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
Droits au logement
|
|
|
3. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, toute personne a droit à un
logement sûr, adéquat, accessible et
abordable, au sens de la présente loi.
|
|
Droit à la
prestation
d'un
logement
|
(2) Toute personne a droit à un logement du
type décrit à l'article 2 sans faire l'objet d'une
des formes de discrimination visées au
paragraphe (3).
|
|
Droits
exercés sans
discrimina- tion
|
(3) Nul ne peut faire de discrimination
envers une personne à l'égard du droit à un
logement au titre de la présente loi pour des
motifs d'origine raciale, nationale ou
ethnique, de couleur, de religion, de sexe,
d'âge, d'incapacité mentale ou physique, de
situation de famille ou de la présence
d'enfants, d'orientation sexuelle, d'état de
santé, de citoyenneté, de niveau d'instruction,
de situation d'emploi, de condition sociale ou
de dépendance à l'égard de l'aide sociale ou
d'une autre forme d'aide publique.
|
|
Motifs
interdits de
discrimina- tion
|
4. Toute personne a les droits suivants en
matière de logement :
|
|
Sécurité de la
jouissance
d'un
logement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
contrôle d'application, infractions et peines
|
|
|
5. (1) Toute personne a le droit d'entamer
une poursuite devant un tribunal compétent
pour faire respecter ses droits aux termes des
articles 3 et 4 ou d'une autre disposition de la
présente loi ou d'une autre loi visant à
reconnaître le droit d'accès à un logement,
d'assurer la sécurité de cet accès et à empêcher
toute discrimination à cet égard.
|
|
Respect des
droits
|
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
porter atteinte à tout autre recours prévu par la
loi.
|
|
Protection
d'autres
recours
|
6. (1) Toute personne physique ou morale
qui contrevient à une disposition de la
présente loi ou qui empêche ou menace
d'empêcher une personne d'exercer un droit
conféré par la présente loi est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
|
|
Infractions et
pénalités
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1),
une action ou une omission qui empêche ou
menace d'empêcher plus d'un individu
d'exercer leurs droits constitue une infraction
distincte à l'égard de chacun de ces individus.
|
|
Infractions
distinctes
|
POLITIQUES GOUVERNEMENTALES ET STRATéGIE RELATIVE à L'HABITATION |
|
|
7. (1) Le ministre élabore et adopte, en
collaboration avec les gouvernements de
toutes les provinces et des représentants des
administrations municipales et des
collectivités autochtones, notamment en
convoquant la conférence mentionnée à
l'article 12, des politiques pour veiller à ce que
les coûts de logement au Canada n'empêchent
pas ou ne menacent pas d'empêcher la
satisfaction des autres besoins fondamentaux,
notamment les besoins en nourriture,
vêtements et accès à l'éducation.
|
|
Politiques
générales du
gouvernemen
t en matière
de logement
|
(2) Les politiques mentionnées au
paragraphe (1) doivent prévoir :
|
|
Aide
financière
|
|
|
|
|
|
|
8. (1) Le ministre élabore et adopte, en
collaboration avec les gouvernements de
toutes les provinces et des représentants des
administrations municipales et des
collectivités autochtones, notamment en
convoquant la conférence mentionnée à
l'article 12, une stratégie nationale relative à
l'habitation et des programmes de mise en
oeuvre afin d'assurer le plein exercice des
droits conférés par la présente loi.
|
|
Stratégie
nationale
relative à
l'habitation
des personnes
défavorisées
sur le plan
économique
|
(2) La stratégie nationale relative à
l'habitation doit prévoir, au plus tard le 1er
janvier 2003, la disponibilité de logements qui
satisfont aux exigences de la présente loi et
qui :
|
|
Éléments de
la stratégie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) La stratégie nationale relative à
l'habitation visée au présent article doit être
mise en oeuvre dès que possible
conformément à l'article 12 afin d'assurer le
respect du paragraphe (4).
|
|
Date
d'application
|
(4) La faculté de faire valoir son droit à un
logement adéquat, accessible et abordable
conféré par la présente loi peut être exercée à
compter du 1er janvier 2003.
|
|
Exécution de
la présente loi
d'ici 2003
|
9. Les programmes élaborés en vertu de
l'article 8 doivent assurer la prestation d'un
logement adéquat, accessible et abordable en
priorité :
|
|
Priorité aux
personnes
habituelleme
nt mal logées
et
défavorisées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Les programmes élaborés en vertu de
l'article 8 doivent prévoir des dispositions
relatives aux droits des sans-abri visés à
l'article 11.
|
|
Programmes
pour les
sans-abri
|
11. (1) Tout sans-abri a droit à un logement
adéquat, autonome et convenable fourni sans
délai par les autorités publiques.
|
|
Droits
spéciaux des
sans-abri
|
(2) Une maison d'hébergement, un refuge
d'urgence ou une résidence qui n'offre qu'un
lit et le petit déjeuner n'est pas un logement
adéquat aux fins du paragraphe (1).
|
|
Logements
inhabitables
|
(3) Tout sans-abri à qui un logement du type
visé au paragraphe (1) est refusé a le droit de
porter ce refus en appel devant un tribunal
compétent.
|
|
Appel
|
12. (1) Le ministre responsable des
sans-abri et le ministre des Travaux publics et
Services gouvernementaux convoque, dans
les cent quatre-vingts jours suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, une conférence des
ministres provinciaux responsables du
logement et de représentants des
municipalités et des collectivités autochtones.
|
|
Conférence
|
(2) La conférence convoquée
conformément au paragraphe (1) doit :
|
|
Rôle de cette
conférence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Le ministre fait déposer un rapport sur
les délibérations de la conférence, notamment
sur les questions mentionnées aux alinéas
12(2)a) à d), devant chaque chambre du
Parlement au cours des cinq premiers jours de
séance de celle-ci suivant l'expiration d'une
période de cent quatre-vingts jours après la
clôture de cette conférence.
|
|
Rapport au
Parlement
|
Entrée en vigueur
|
|
Entrée en
vigueur
|
14. Les articles 5 et 6 et le paragraphe 11(3)
entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
|
|
|