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Projet de loi C-402

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-402

Loi interdisant l'importation au Canada de diamants servant à financer les conflits

Attendu :

Préambule

    que des diamants extrait illégalement sont utilisés pour financer des activités militaires, pour renverser des gouvernements légitimes, pour faire obstacle aux efforts de promotion de la paix et de la stabilité déployés par la communauté internationale et pour commettre des gestes horribles et atroces à l'encontre de civils non armés;

    que le trafic illégal de diamants contribue à perpétuer et à propager les conflits;

    qu'il est nécessaire de prendre des mesures précises à l'échelle mondiale pour mettre un terme à la contrebande de diamants qui alimente ces conflits;

    que, conformément à la Résolution 55/56 de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Canada, à titre de membre du processus Kimberley, participe à la recherche d'une solution en vue d'interdire le commerce des diamants servant à financer les conflits sans nuire à l'économie des pays qui s'adonnent au commerce légitime des diamants,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les diamants servant à financer les conflits.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Accord sur l'Organisation mondiale du commerce » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'Organisa-
tion mondiale du commerce »
``World Trade Organization Agreement''

« diamant poli » Diamant de la sous-position no 7102.39 de l'annexe du Tarif des douanes.

« diamant poli »
``polished diamond''

« diamants » S'entend notamment d'un diamant brut et d'un diamant poli.

« diamants »
``diamonds''

« diamant brut » Diamant brut, simplement scié, clivé ou débruté, de la sous-position no 7102.31 de l'annexe du Tarif des douanes.

« diamant brut »
``rough diamond''

« ministre » Le ministre du Revenu national ou un agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes désigné par le ministre.

« ministre »
``Minister''

« Organisation mondiale du commerce » ou « OMC » L'Organisation mondiale du commerce instituée par l'article I de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Organisa-
tion mondiale du commerce » ou « OMC »
``World Trade Organiza-
tion
'' or ``WTO''

« règlement » Règlement pris en vertu de l'article 8.

« règlement »
``regulations' '

CONTRÔLE DE L'IMPORTATION DES DIAMANTS

3. (1) Nul ne peut importer au Canada des diamants bruts à moins que le pays d'exportation ne mette en oeuvre, de sa propre initiative ou à titre de signataire d'un accord international, un système de contrôle exigeant :

Système de contrôle des importations de diamants bruts

    a) que les diamants bruts soient exportés du pays d'exportation, et y soient importés, dans des contenants transparents sécuritaires :

      (i) scellés par le fonctionnaire compétent du gouvernement du pays d'exportation,

      (ii) accompagnés d'un document d'exportation bien visible délivré par le gouvernement du pays où les diamants ont été extraits et indiquant le nom de ce pays, le numéro d'enregistrement à l'exportation unique ainsi que le poids carats total et le nombre de diamants;

    b) que les renseignements mentionnés au sous-alinéa a)(ii) soient enregistrés et conservés par le fonctionnaire compétent du gouvernement du pays d'exportation;

    c) que le fonctionnaire compétent du gouvernement du pays d'exportation vérifie les renseignements mentionnés au sous-alinéa a)(ii).

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ne peut importer au Canada des diamants polis ou des articles de bijouterie avec diamant, sauf si le pays d'exportation :

Diamants polis et articles de bijouterie avec diamant

    a) met en oeuvre un système de contrôle des diamants bruts dont les exigences fonctionnelles sont au moins équivalentes à celles prévues au paragraphe (1);

    b) exige que les diamants qui y sont importés proviennent d'un pays qui met également en oeuvre un système de contrôle des diamants bruts dont les exigences fonctionnelles sont au moins équivalentes à celles prévues au paragraphe (1).

(3) Sous réserve des règlements, le paragraphe (2) ne s'applique pas à un diamant poli importé au Canada :

Exception relative aux diamants polis

    a) par l'importateur même qui l'avait précédemment exporté du Canada;

    b) qui n'a subi à l'étranger aucun processus et aucune manipulation ayant augmenté sa valeur ou amélioré son état;

    c) dont l'importateur fournit au ministre, au moment de l'importation, une déclaration écrite et signée indiquant qu'il satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) et b).

(4) Sous réserve des règlements, le paragraphe (2) ne vise pas un article de bijouterie avec diamant importé au Canada :

Exception relative aux articles de bijouterie avec diamant

    a) si l'article de bijouterie est destiné à l'usage personnel de l'importateur et non à la revente, qu'il accompagne l'importateur lors de son entrée au Canada et que celui-ci, au moment de l'importation, fournit au ministre une déclaration écrite et signée indiquant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent alinéa;

    b) si l'alinéa a) ne s'applique pas, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      (i) l'article de bijouterie est importé au Canada par l'importateur même qui l'avait précédemment exporté du Canada,

      (ii) l'article de bijouterie n'a subi à l'étranger aucun processus et aucune manipulation ayant augmenté sa valeur ou amélioré son état,

      (iii) l'importateur fournit au ministre, au moment de l'importation, une déclaration écrite et signée indiquant qu'il satisfait aux conditions énoncées aux sous-alinéas (i) et (ii).

(5) Nul ne peut importer au Canada des diamants ou des articles de bijouterie avec diamant à moins que, au moment de l'importation, le ministre ne vérifie que les exigences prévues aux paragraphes (1) à (4) sont respectées.

Vérification

4. Le ministre établit un comité, composé des représentants de l'industrie du diamant et des autres secteurs qu'il juge appropriés, chargé :

Comité de surveillance

    a) de surveiller l'efficacité du système de contrôle mentionné au paragraphe 3(1) et les exigences prévues aux paragraphes 3(2) à (4) relatives aux diamants polis et aux articles de bijouterie avec diamant;

    b) d'en faire rapport au ministre et de lui recommander des améliorations à apporter au système, aux exigences et à leur contrôle.

5. (1) Le ministre peut saisir tout diamant et tout article de bijouterie avec diamant importé au Canada s'il a des motifs raisonnables de croire que le diamant ou l'article de bijouterie avec diamant est importé en contravention de la présente loi ou de ses règlements.

Pouvoir de saisie

(2) Sa Majesté du chef du Canada devient propriétaire du diamant ou de l'article de bijouterie avec diamant qui a été saisi et dont l'importateur a été reconnu coupable d'avoir contrevenu à la présente loi ou à ses règlements.

Propriété de Sa Majesté

6. Malgré l'article 10 de la Loi sur l'expansion des exportations et tout règlement pris en vertu de cette loi, la Société pour l'expansion des exportations, constituée par l'article 3 de cette loi, ne peut assurer, réassurer, garantir ou financer aucun investissement lié à un projet visant l'extraction, le traitement ou la vente de diamants dans un pays qui ne met pas en oeuvre un système de contrôle conforme à celui visé au paragraphe 3(1).

Restrictions aux activités de la Société pour l'expansion des exportations

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un pays duquel des diamants peuvent être importés, que ce pays mette en oeuvre ou non un système de contrôle dont les exigences fonctionnelles sont au moins équivalentes à celles prévues au paragraphe 3(1), si, sur l'avis du ministre du Revenu national et du ministre du Commerce international, il détermine que ce pays fait d'importants progrès en vue :

Exception

    a) soit de la mise en oeuvre de ce système de contrôle;

    b) soit de l'adhésion à un accord international exigeant que les pays signataires mettent en oeuvre ce système de contrôle.

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre plus d'un décret à l'égard de chaque pays qui rencontre l'une des conditions mentionnées au paragraphe (1) et ce décret ne peut s'appliquer que pour une période maximale de 6 mois.

Restrictions relatives aux décrets

8. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire à l'application de la présente loi.

Règlements

9. (1) La présente loi n'a pas pour effet d'obliger le gouvernement du Canada à prendre une mesure qui, selon une décision rendue au terme du processus de règlement de différents de l'OMC, contreviendrait à l'une de ses obligations en vertu de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

Obligations en vertu de l'Accord sur l'Organisa-
tion mondiale du commerce

(2) S'il est décidé, au terme du processus de règlement de différents de l'OMC, qu'une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une mesure prise en vertu de la présente loi ou de ses règlements est incompatible avec une disposition de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, les dispositions de cet Accord prévalent et le Canada prend les mesures nécessaires pour respecter ses obligations en vertu de cet Accord.

Respect des obligations

10. Le ministre du Revenu national et le ministre du Commerce international déposent devant chaque chambre du Parlement, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et annuellement par la suite, un rapport conjoint qui :

Rapport au Parlement

    a) évalue l'efficacité de la présente loi dans la lutte contre l'importation de diamants et d'articles de bijouterie avec diamant vendus en contravention avec la présente loi ou ses règlements;

    b) désigne les pays se conformant au paragraphe 3(1);

    c) désigne les pays ne se conformant pas au paragraphe 3(1) et décrit les effets de cette absence de contrôle sur le commerce de diamants servant à financer le conflit dans le pays ou la région où ils sont extraits;

    d) présente les développements technologiques permettant de déterminer le lieu d'extraction des diamants ainsi que de marquer et de repérer les diamants bruts et polis.

INFRACTIONS ET PEINES

11. Quiconque importe ou tente d'importer au Canada des diamants ou des articles de bijouterie avec diamant en contravention avec la présente loi ou ses règlements, ou aide à leur importation ou à la tentative d'importation ou l'encourage, est coupable d'un acte criminel et passible d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

Infraction et peine