Projet de loi C-402
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-402 |
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Loi interdisant l'importation au Canada de
diamants servant à financer les conflits
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les diamants servant à financer
les conflits.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Sauf indication contraire, les définitions
qui suivent s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce » S'entend de l'Accord au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
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« Accord sur
l'Organisa- tion mondiale du commerce » ``World Trade Organization Agreement''
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« diamant poli » Diamant de la sous-position
no 7102.39 de l'annexe du Tarif des
douanes.
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« diamant
poli » ``polished diamond''
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« diamants » S'entend notamment d'un
diamant brut et d'un diamant poli.
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« diamants » ``diamonds''
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« diamant brut » Diamant brut, simplement
scié, clivé ou débruté, de la sous-position no
7102.31 de l'annexe du Tarif des douanes.
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« diamant
brut » ``rough diamond''
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« ministre » Le ministre du Revenu national
ou un agent, au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur les douanes désigné par le
ministre.
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« ministre » ``Minister''
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« Organisation mondiale du commerce » ou
« OMC » L'Organisation mondiale du
commerce instituée par l'article I de
l'Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce.
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« Organisa- tion mondiale du commerce » ou « OMC » ``World Trade Organiza- tion'' or ``WTO''
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« règlement » Règlement pris en vertu de
l'article 8.
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« règlement » ``regulations' '
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CONTRÔLE DE L'IMPORTATION DES DIAMANTS |
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3. (1) Nul ne peut importer au Canada des
diamants bruts à moins que le pays
d'exportation ne mette en oeuvre, de sa propre
initiative ou à titre de signataire d'un accord
international, un système de contrôle
exigeant :
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Système de
contrôle des
importations
de diamants
bruts
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
nul ne peut importer au Canada des diamants
polis ou des articles de bijouterie avec
diamant, sauf si le pays d'exportation :
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Diamants
polis et
articles de
bijouterie
avec diamant
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(3) Sous réserve des règlements, le
paragraphe (2) ne s'applique pas à un diamant
poli importé au Canada :
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Exception
relative aux
diamants
polis
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(4) Sous réserve des règlements, le
paragraphe (2) ne vise pas un article de
bijouterie avec diamant importé au Canada :
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Exception
relative aux
articles de
bijouterie
avec diamant
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(5) Nul ne peut importer au Canada des
diamants ou des articles de bijouterie avec
diamant à moins que, au moment de
l'importation, le ministre ne vérifie que les
exigences prévues aux paragraphes (1) à (4)
sont respectées.
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Vérification
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4. Le ministre établit un comité, composé
des représentants de l'industrie du diamant et
des autres secteurs qu'il juge appropriés,
chargé :
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Comité de
surveillance
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5. (1) Le ministre peut saisir tout diamant et
tout article de bijouterie avec diamant importé
au Canada s'il a des motifs raisonnables de
croire que le diamant ou l'article de bijouterie
avec diamant est importé en contravention de
la présente loi ou de ses règlements.
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Pouvoir de
saisie
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(2) Sa Majesté du chef du Canada devient
propriétaire du diamant ou de l'article de
bijouterie avec diamant qui a été saisi et dont
l'importateur a été reconnu coupable d'avoir
contrevenu à la présente loi ou à ses
règlements.
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Propriété de
Sa Majesté
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6. Malgré l'article 10 de la Loi sur
l'expansion des exportations et tout règlement
pris en vertu de cette loi, la Société pour
l'expansion des exportations, constituée par
l'article 3 de cette loi, ne peut assurer,
réassurer, garantir ou financer aucun
investissement lié à un projet visant
l'extraction, le traitement ou la vente de
diamants dans un pays qui ne met pas en
oeuvre un système de contrôle conforme à
celui visé au paragraphe 3(1).
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Restrictions
aux activités
de la Société
pour
l'expansion
des
exportations
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7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut, par décret,
désigner un pays duquel des diamants peuvent
être importés, que ce pays mette en oeuvre ou
non un système de contrôle dont les exigences
fonctionnelles sont au moins équivalentes à
celles prévues au paragraphe 3(1), si, sur
l'avis du ministre du Revenu national et du
ministre du Commerce international, il
détermine que ce pays fait d'importants
progrès en vue :
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Exception
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut
prendre plus d'un décret à l'égard de chaque
pays qui rencontre l'une des conditions
mentionnées au paragraphe (1) et ce décret ne
peut s'appliquer que pour une période
maximale de 6 mois.
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Restrictions
relatives aux
décrets
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8. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure qu'il juge
nécessaire à l'application de la présente loi.
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Règlements
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9. (1) La présente loi n'a pas pour effet
d'obliger le gouvernement du Canada à
prendre une mesure qui, selon une décision
rendue au terme du processus de règlement de
différents de l'OMC, contreviendrait à l'une
de ses obligations en vertu de l'Accord sur
l'Organisation mondiale du commerce.
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Obligations
en vertu de
l'Accord sur
l'Organisa- tion mondiale du commerce
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(2) S'il est décidé, au terme du processus de
règlement de différents de l'OMC, qu'une
disposition de la présente loi ou de ses
règlements ou une mesure prise en vertu de la
présente loi ou de ses règlements est
incompatible avec une disposition de
l'Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce, les dispositions de cet Accord
prévalent et le Canada prend les mesures
nécessaires pour respecter ses obligations en
vertu de cet Accord.
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Respect des
obligations
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10. Le ministre du Revenu national et le
ministre du Commerce international déposent
devant chaque chambre du Parlement, dans
les six mois suivant l'entrée en vigueur de la
présente loi et annuellement par la suite, un
rapport conjoint qui :
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Rapport au
Parlement
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INFRACTIONS ET PEINES |
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11. Quiconque importe ou tente d'importer
au Canada des diamants ou des articles de
bijouterie avec diamant en contravention avec
la présente loi ou ses règlements, ou aide à leur
importation ou à la tentative d'importation ou
l'encourage, est coupable d'un acte criminel
et passible d'une amende maximale de
500 000 $ et d'un emprisonnement maximal
de cinq ans, ou de l'une de ces peines.
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Infraction et
peine
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