Projet de loi C-401
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-401 |
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada
(vote par procuration)
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2000, ch. 9
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1. L'article 7 de la Loi électorale du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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7. L'électeur qui a exercé son droit de vote
à une élection ne peut demander un autre
bulletin de vote pour la même élection, sauf
s'il doit l'utiliser pour exercer un droit de vote
au nom d'un autre électeur conformément à
l'article 157.4.
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Vote unique
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2. L'article 127 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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127. L'électeur peut, selon le cas :
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Modalités
d'exercice du
droit de vote
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3. Le paragraphe 135(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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135. (1) Peuvent seuls se trouver dans le
bureau de scrutin, le jour du scrutin :
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Personnes
admises au
bureau de
scrutin
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4. Le paragraphe 143(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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143. (1) À son arrivée au bureau de scrutin,
chaque électeur décline ses nom et adresse ou
ceux de l'électeur au nom duquel il est
autorisé à voter sous le régime de la présente
loi, selon le cas, au scrutateur et au greffier du
scrutin et, sur demande, au représentant d'un
candidat.
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Vérification
d'inscription
sur la liste
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 157, de ce qui
suit :
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Vote par procuration
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157.1 Lorsqu'un électeur dont le nom
figure sur la liste des électeurs d'une section
de vote à une élection est habile à voter dans
cette section de vote mais qu'il ne satisfait pas
aux exigences applicables au vote dans le
cadre de la partie 11, y compris l'obligation de
faire une demande d'inscription et de bulletin
de vote spécial dans le délai prévu, et qu'il a
des motifs raisonnables de croire qu'il sera
incapable de voter dans la section de vote à
l'élection, durant les heures de vote le jour du
scrutin ou les jours fixés comme jours de
scrutin spécial ou pour voter dans le bureau du
directeur du scrutin, en raison, selon le cas :
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Nomination
d'électeurs
mandataires
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il peut, selon la formule de procuration
prescrite, nommer un autre électeur, dont le
nom figure sur cette liste des électeurs et qui
est habile à voter dans la section de vote à
l'élection, comme son mandataire pour voter
à sa place à l'élection.
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157.2 (1) Avant vingt-deux heures le
vendredi qui précède le jour du scrutin, un
électeur qui a nommé un mandataire en
conformité avec l'article 157.1 ou un
mandataire nommé en conformité avec cet
article peut se présenter en personne pour
obtenir un certificat de procuration :
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Demande
d'un
certificat de
procuration
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(2) Lorsqu'un directeur ou un directeur
adjoint du scrutin mentionné au paragraphe
(1) :
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Délivrance
d'un
certificat de
procuration
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le directeur ou le directeur adjoint du scrutin
doit, à moins que le mandataire n'ait déjà
rempli et signé l'acceptation écrite,
au-dessous de sa nomination, selon la formule
de procuration prescrite à l'article 157.1,
demander au mandataire de remplir et signer
cette acceptation et doit alors remplir et
délivrer un certificat de procuration en triple
exemplaire selon la formule prescrite.
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(3) Une fois le certificat de procuration
rempli en conformité avec le paragraphe (2),
un directeur ou un directeur adjoint du scrutin
doit :
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Distribution
des certificats
de
procuration
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(4) Une nomination d'un mandataire et un
certificat de procuration doivent être mis à la
disposition du public, pour examen, au bureau
du directeur ou du directeur adjoint du scrutin
qui a délivré le certificat, à toute heure
convenable avant vingt-deux heures le samedi
qui précède le jour du scrutin.
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Examen
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157.3 (1) Lorsqu'un électeur :
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Annulation
des certificats
de
procuration
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le directeur ou directeur adjoint du scrutin doit
annuler le certificat.
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(2) Sous réserve du paragraphe 157.2(1),
lorsqu'un certificat de procuration a été
retourné à un directeur ou à un directeur
adjoint du scrutin pour annulation, l'électeur
que vise le certificat peut nommer un autre
mandataire, après quoi le directeur ou le
directeur adjoint du scrutin doit, sous réserve
des articles 157.1 et 157.2, remplir et délivrer
un autre certificat de procuration.
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Nouveau
certificat de
procuration
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157.4 Lorsque, le jour du scrutin, un
mandataire nommé conformément à l'article
157.1 remet au scrutateur de la section de vote
dans laquelle le mandataire et l'électeur qui
l'a désigné sont habiles à voter un certificat de
procuration délivré en vertu des articles 157.2
ou 157.3, et qu'il prête le serment énoncé
au-dessous de ce certificat selon la formule de
certificat de procuration prescrite en vertu du
paragraphe 157.2(2) :
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Vote par
procuration
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157.5 (1) Lorsque, dans une section :
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Nomination
sous serment
considérée
comme
certificat de
procuration
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un électeur qui a nommé un mandataire en
vertu de l'article 157.1 et le mandataire qu'il
a ainsi nommé sont incapables, en raison de la
distance, de se présenter en personne,
conformément au paragraphe 157.2(1), pour
obtenir un certificat de procuration, le
scrutateur du bureau de scrutin où l'électeur et
son mandataire sont habiles à voter peut, pour
l'application de l'article 157.4, accepter une
nomination sous serment, selon la formule de
procuration prescrite en vertu de l'article
157.1, à la place d'un certificat de
procuration.
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(2) Lorsque le directeur général des
élections est d'avis que, dans une
circonscription autre qu'une circonscription
mentionnée à l'annexe 3, la distance entre une
section et le bureau du directeur du scrutin de
la circonscription est assez grande pour qu'il
ne soit pas raisonnable d'exiger d'un électeur
ou d'un mandataire de se présenter en
personne devant le directeur du scrutin pour
obtenir un certificat de procuration, le
directeur général des élections peut désigner
la section de vote pour l'application du
paragraphe (1).
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Désignation
des sections
de vote
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157.6 Un électeur qui :
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Un
mandataire
peut exercer
son droit de
vote
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a le droit d'exercer son droit de vote à
l'élection, sous réserve de toute autre
disposition de la présente loi.
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157.7 Un certificat de procuration délivré et
une nomination faite sous serment pendant
une élection en vertu des articles 157.2, 157.3
ou 157.4 sont valables seulement le jour du
scrutin à cette élection.
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Validité du
certificat de
procuration
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157.8 Est coupable d'une infraction
quiconque, à une élection :
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Infractions
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6. Le paragraphe 167(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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167. (1) Il est interdit à quiconque :
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Interdictions
relatives aux
bulletins de
vote et autres
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7. L'article 500 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Quiconque commet une infraction
visée à l'article 157.8 est passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Peines - infr
actions
intentionnelle
s (double
procédure)
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