Projet de loi C-40
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(2) Le passage du paragraphe 26(2) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
al. 264d)
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(2) Le régime de pension peut permettre à
un participant ou à son survivant, selon le cas,
si, après être devenu admissible à la retraite au
titre du paragraphe 16(2) mais avant le début
du service de la prestation de pension, le
participant meurt ou sa participation à un
régime de pension prend fin :
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Admissibilité
à la retraite
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(3) Le passage du paragraphe 26(3) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le régime de pension peut prévoir que,
dans le cas où, à un moment donné, un
participant meurt ou sa participation prend
fin :
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Autres
dispositions
optionnelles
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75. L'alinéa 28(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
al. 263d)
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76. L'alinéa 39c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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77. Le paragraphe 42(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Loi
sur les normes des prestations de pension et
ses règlements d'application continuent de
s'appliquer aux personnes dont la
participation à un régime de retraite a pris fin
ou qui ont pris leur retraite, antérieurement au
1er janvier 1987.
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Restriction
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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78. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Agence de surveillance du secteur pétrolier
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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79. Le paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la
pension de la fonction publique est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 33
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40.1 (1) Lorsque Sa Majesté du chef du
Canada cède à une personne ou à un
organisme l'administration d'un service, la
présente loi et ses règlements s'appliquent,
selon les modalités et dans la mesure prévues
aux règlements pris en application de l'alinéa
42.1(1)u), au contributeur qui, du fait de la
cession, cesse d'être employé dans la fonction
publique et, le jour de la cession ou après,
devient employé du cessionnaire directement
ou par l'entremise du représentant de celui-ci.
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Cession de
service
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80. L'alinéa 42(1)pp) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 21(6)
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81. La partie II de l'annexe I de la même
loi est modifiée par suppression de ce qui
suit :
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Agence de surveillance du secteur pétrolier
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Loi sur les poids et mesures |
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L.R., ch. W-6
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82. L'article 14 de la Loi sur les poids et
mesures est remplacé par ce qui suit :
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14. Le ministre est tenu de prendre les
mesures nécessaires pour remplacer ou
remettre en état, selon le cas, tout étalon local
qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada,
ainsi que tout étalon de référence, qui a été
perdu, détruit, altéré ou endommagé.
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Remplace- ment ou remise en état des étalons
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Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon |
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L.R., ch. Y-3
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83. L'alinéa 17(2)g) de la Loi sur
l'extraction de l'or dans le Yukon est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon |
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L.R., ch. Y-4
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84. Le paragraphe 43(1) de la Loi sur
l'extraction du quartz dans le Yukon est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 27,
al. 10(1)o)
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43. (1) L'omission du localisateur d'un
claim minier de satisfaire sous tous rapports
aux dispositions de la présente partie
n'invalide pas cette localisation, si, selon les
faits, il apparaît à la satisfaction du registraire
minier que ce localisateur a, autant que
possible, jalonné l'emplacement de la
manière exigée, qu'il y a eu de sa part une
tentative de bonne foi de se conformer à la
présente partie, et que l'inobservation de l'une
des exigences de la présente partie n'est pas
susceptible d'induire en erreur d'autres
personnes qui désirent localiser des claims
dans les environs.
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Diligence de
la part du
localisateur
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