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Projet de loi C-4

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QUESTIONS FINANCIèRES ET VéRIFICATION

25. (1) Le conseil veille à faire préparer un budget de fonctionnement et un budget d'investissement pour chaque exercice. Il les présente aux membres pour examen à leur assemblée annuelle.

Budgets de fonctionne-
ment et d'investissem ent

(2) Le conseil veille à faire tenir des documents comptables et établit des mécanismes de contrôle en matière de finances et de gestion, des systèmes d'information et des méthodes de gestion afin d'assurer l'efficacité des opérations de la Fondation et une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles.

Documents comptables

(3) Les documents comptables de la Fondation sont tenus de manière à assurer la protection et le contrôle de son actif et la conformité de ses opérations avec la présente loi. Y figurent notamment :

Moyens d'informatio n

    a) la description et la valeur comptable de tous les placements de la Fondation;

    b) les bénéficiaires admissibles qui ont reçu ou sont sur le point de recevoir une aide financière de la Fondation relativement à des travaux admissibles, la nature et l'étendue des travaux et le montant de l'aide financière.

26. (1) Au cours de leur première assemblée et par la suite lors de l'assemblée annuelle les membres nomment le vérificateur de la Fondation pour l'exercice et fixent sa rémunération ou autorisent le conseil à la fixer.

Vérificateur

(2) Peuvent être nommés vérificateur :

Conditions à remplir

    a) toute personne physique qui :

      (i) est membre en règle d'un institut ou d'une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d'une loi provinciale,

      (ii) possède au moins cinq ans d'expérience au niveau supérieur dans l'exercice de la vérification,

      (iii) réside habituellement au Canada,

      (iv) est indépendante du conseil, des administrateurs, des dirigeants et des membres de la Fondation;

    b) le cabinet de comptables dont le membre ou l'employé désigné conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la Fondation satisfait aux critères énumérés à l'alinéa a).

(3) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Prolongation du mandat

(4) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, relever le vérificateur de ses fonctions.

Révocation du vérificateur

(5) Le vérificateur cesse d'occuper son poste dans les situations suivantes :

Fin du mandat

    a) il décède;

    b) il démissionne;

    c) il est relevé de ses fonctions en vertu du paragraphe (4);

    d) il ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe (2).

(6) En cas de vacance en cours de mandat, un remplaçant peut être nommé par l'assemblée des membres. Toutefois, si les membres ne comblent pas ainsi la vacance ou si aucune assemblée des membres n'est convoquée dès que le poste est vacant, le remplaçant peut être nommé par le conseil.

Vacance en cours de mandat

(7) Le vérificateur nommé pour combler une vacance reste en fonction pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

Exercice du mandat

27. Dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice, le vérificateur procède à la vérification des documents comptables de la Fondation et présente un rapport aux membres.

Rapport du vérificateur

28. (1) Le conseil constitue un comité de vérification, composé d'au moins trois administrateurs, et en fixe les pouvoirs et fonctions.

Comité de vérification

(2) Dans le cadre de ces pouvoirs et fonctions, le comité de vérification fait procéder à des vérifications internes afin de contrôler l'observation, par les dirigeants et les employés de la Fondation, des mécanismes de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d'information établis par le conseil.

Vérification interne

ASSEMBLéE ANNUELLE

29. Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres dans les six mois suivant l'expiration de chaque exercice en vue :

Assemblée annuelle

    a) de l'examen des états financiers vérifiés pour l'exercice précédent et du rapport du vérificateur sur ceux-ci;

    b) de l'examen du rapport annuel pour l'exercice précédent;

    c) de l'examen du budget de fonctionnement et du budget d'investissement présentés conformément au paragraphe 25(1);

    d) de l'examen et l'adoption, la modification ou l'abrogation des règlements administratifs pris par le conseil;

    e) de la nomination du vérificateur prévue au paragraphe 26(1);

    f) de l'examen de toute autre question liée au fonctionnement de la Fondation.

RAPPORT ANNUEL

30. (1) Dans les cinq mois suivant la fin de chaque exercice, la Fondation établit, dans les deux langues officielles, son rapport d'activité pour l'exercice. Ce rapport comprend notamment :

Rapport annuel

    a) les états financiers pour l'exercice, approuvés par le conseil, et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;

    b) un état détaillé des activités de placement de la Fondation durant l'exercice, de son portefeuille de placement en fin d'exercice ainsi que de ses principes, normes et méthodes en matière de placement;

    c) un état détaillé des sommes octroyées à titre d'aide financière au cours de l'exercice;

    d) son plan d'action pour le prochain exercice;

    e) l'évaluation des résultats globaux atteints par l'octroi de sommes à titre d'aide financière au cours de l'exercice et depuis sa constitution.

(2) Avant sa diffusion, le rapport annuel de la Fondation est approuvé par le conseil et examiné par les membres réunis en assemblée.

Examen du rapport

(3) Une fois approuvé, le rapport annuel de la Fondation est rendu public conformément aux règlements administratifs. En outre, le rapport est envoyé au ministre, qui en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Diffusion du rapport

31. (1) Une fois son rapport annuel publié, la Fondation convoque une assemblée publique, qui se tient dans une ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d'autres questions touchant ses activités au cours de l'exercice.

Assemblée publique

(2) Au moins trente jours avant la date de l'assemblée publique, la Fondation donne avis des date, heure et lieu de l'assemblée conformément aux règlements administratifs.

Avis de l'assemblée

LIQUIDATION

32. En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation, les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés et les sommes en découlant, réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et qui, au début de la répartition, effectuent toujours des travaux en vue de la mise au point et de la mise à l'épreuve de techniques nouvelles favorisant le développement durable, pour utilisation dans le cadre de ces travaux. La part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l'aide financière qu'il a reçue de la Fondation et le total de l'aide financière accordée par celle-ci à ces bénéficiaires.

Répartition des biens

DISPOSITIONS GéNéRALES

33. La Loi sur les langues officielles s'applique à la Fondation comme si elle était une institution fédérale.

Application de la Loi sur les langues officielles

34. Les règlements administratifs de la Fondation doivent comporter des dispositions :

Règlements administratifs obligatoires

    a) permettant au bénéficiaire admissible ayant présenté une demande d'aide financière à la Fondation de demander à celle-ci de trancher quant à toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle pourrait se trouver un administrateur pour l'examen de la demande ou de la décision à prendre à cet égard;

    b) prévoyant la marche à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision;

    c) fixant l'exercice de la Fondation;

    d) prévoyant la création de comités consultatifs - notamment de comités consultatifs techniques - ainsi que la mission de ceux-ci;

    e) fixant la rémunération des administrateurs.

DéSIGNATION ET MODIFICATIONS CORRéLATIVES

35. (1) Le gouverneur en conseil peut désigner par décret, pour l'application de la présente loi, toute société constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970.

Désignation

(2) Les articles 36 à 39 prennent effet à la date de la prise du décret visé au paragraphe (1).

Prise d'effet des articles 36 à 39

36. (1) Les définitions de « conseil » et « Fondation », à l'article 2, sont remplacées par ce qui suit :

« conseil » Le conseil d'administration de la Fondation.

« conseil »
``board''

« Fondation » La Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable mentionnée à l'article 3.

« Fondation »
``Foundation ''

(2) L'article 2 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« société » La société visée par le décret pris au titre du paragraphe 35(1).

« société »
``corporation ''

37. L'article 3 et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PROROGATION DE LA SOCIéTé

3. (1) La société est prorogée en fondation sans capital-actions, appelée la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable, dotée de la personnalité morale et composée de ses membres et administrateurs.

Prorogation

(2) Les attributions conférées, en vertu d'une loi fédérale ou de ses textes d'application ou au titre d'un contrat, permis ou autre document, à la société sont exercées par la Fondation.

Transfert d'attributions

(3) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par la société sous son nom, toute mention de la société vaut mention de la Fondation.

Renvois

(4) Les biens et les droits de la société sont transférés à la Fondation.

Transfert des biens et des droits

(5) Les procédures judiciaires intéressant les droits ou les obligations de la société peuvent être intentées contre la Fondation devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre la société.

Procédures judiciaires nouvelles

(6) La Fondation prend la suite de la société, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article et auxquelles la société est partie.

Procédures en cours devant les tribunaux

(7) Les règlements administratifs de la société deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la Fondation.

Règlements administratifs

(8) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de la société à la date d'entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants ou employés de la Fondation.

Postes

38. Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Le conseil d'administration de la société est dissous. Est créé le conseil d'administration de la Fondation, qui surveille la gestion des opérations de la Fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés à la Fondation.

Conseil d'administra-
tion

39. Les paragraphes 13(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

13. (1) Les personnes qui sont membres de la société cessent de l'être.

Membres de la société

(1.1) La Fondation compte quinze membres.

Nomination des membres

(2) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, conformément à la proposition du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement, après consultation du ministre de l'Industrie, nomme sans délai sept personnes à titre de membres de la Fondation.

Premières nominations