Projet de loi C-397
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-397 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
(pension alimentaire)
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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1. (1) Les sous-alinéas 118(1)b)(i) et (ii) de
la Loi de l'impôt sur le revenu sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 118(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 118 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), si le
particulier visé au sous-alinéa (1)b)(ii) et son
époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou
ancien conjoint de fait ont chacun le droit,
pour une année d'imposition, de déduire pour
le même enfant un montant en vertu du
paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1)b),
chacun d'eux peut déduire une partie de ce
montant basée sur le nombre de jours de cette
année pendant lesquels lui et l'enfant ont vécu
ensemble qui est, dans le cas du particulier,
d'au moins cent jours ou tout autre nombre
fixé par règlement pris en vertu de l'article
118.01. Tout désaccord entre le particulier et
son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou
ancien conjoint de fait quant au nombre de
jours pendant lesquels l'enfant a vécu avec
chacun d'eux au cours d'une année
d'imposition est tranché par le ministre ou
résolu selon la procédure prévue par
règlement pris en vertu de l'article 118.01.
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Montant de la
déduction à
partager
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(4.2) Si le particulier visé au sous-alinéa
(1)b)(ii) et son époux ou conjoint de fait ou
ex-époux ou ancien conjoint de fait ont chacun
le droit, pour une année d'imposition, de
déduire pour le même enfant un montant en
vertu du paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa
(1)b), le total des montants ainsi déduits pour
l'année ne peut dépasser le montant maximum
que l'un ou l'autre pourrait déduire en vertu de
cet alinéa pour l'année à l'égard de cet enfant,
s'il était le seul en droit de le faire.
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Restriction
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(4) L'article 118 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Le paragraphe (5) ne s'applique pas au
particulier visé aux alinéas a) ou b) de ce
paragraphe qui est tenu de verser et qui a versé
au cours d'une année d'imposition une
pension alimentaire, au sens du paragraphe
56.1(4), pour son enfant à son époux ou
conjoint de fait ou ex-époux ou ancien
conjoint de fait, et qui a vécu avec cet enfant
au cours de l'année pendant au moins cent
jours ou le nombre de jours fixé par règlement
pris en vertu de l'article 118.01.
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Non-applica- tion
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 118.1, de ce qui
suit :
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118.01 Le ministre peut, par règlement :
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Règlements
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