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Projet de loi C-397

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-397

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (pension alimentaire)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. (1) Les sous-alinéas 118(1)b)(i) et (ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

      (i) soit , d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins, et, d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

        (A) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

        (B) elle est entièrement à la charge soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

        (C) elle est liée au particulier,

        (D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique;

      (ii) soit, il est un particulier auquel le paragraphe (5) ne s'applique pas;

(2) L'alinéa 118(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sous réserve du paragraphe (4.1) , un seul particulier a droit pour une année d'imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l'alinéa (1)b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; au cas où plusieurs particuliers, dont aucun n'est celui visé au sous-alinéa (1)b)(ii), qui auraient droit autrement à cette déduction ne s'entendent pas sur celui d'entre eux qui la fait, elle n'est accordée à aucun d'eux pour l'année;

(3) L'article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), si le particulier visé au sous-alinéa (1)b)(ii) et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ont chacun le droit, pour une année d'imposition, de déduire pour le même enfant un montant en vertu du paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1)b), chacun d'eux peut déduire une partie de ce montant basée sur le nombre de jours de cette année pendant lesquels lui et l'enfant ont vécu ensemble qui est, dans le cas du particulier, d'au moins cent jours ou tout autre nombre fixé par règlement pris en vertu de l'article 118.01. Tout désaccord entre le particulier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait quant au nombre de jours pendant lesquels l'enfant a vécu avec chacun d'eux au cours d'une année d'imposition est tranché par le ministre ou résolu selon la procédure prévue par règlement pris en vertu de l'article 118.01.

Montant de la déduction à partager

(4.2) Si le particulier visé au sous-alinéa (1)b)(ii) et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ont chacun le droit, pour une année d'imposition, de déduire pour le même enfant un montant en vertu du paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1)b), le total des montants ainsi déduits pour l'année ne peut dépasser le montant maximum que l'un ou l'autre pourrait déduire en vertu de cet alinéa pour l'année à l'égard de cet enfant, s'il était le seul en droit de le faire.

Restriction

(4) L'article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Le paragraphe (5) ne s'applique pas au particulier visé aux alinéas a) ou b) de ce paragraphe qui est tenu de verser et qui a versé au cours d'une année d'imposition une pension alimentaire, au sens du paragraphe 56.1(4), pour son enfant à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, et qui a vécu avec cet enfant au cours de l'année pendant au moins cent jours ou le nombre de jours fixé par règlement pris en vertu de l'article 118.01.

Non-applica-
tion

2. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 118.1, de ce qui suit :

118.01 Le ministre peut, par règlement :

Règlements

    a) fixer le nombre de jours pendant lesquels un enfant doit avoir vécu avec un particulier pour l'application du paragraphe 118(4.1);

    b) prévoir une procédure de résolution des désaccords mentionnés au paragraphe 118(4.1);

    c) prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'application du paragraphe 118(4.1).