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Projet de loi C-392

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-392

Loi modifiant le Code criminel (infractions sexuelles et infractions avec violence)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. L'article 742.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

742.1 Sous réserve de l'article 742.11, lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s'il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l'objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d'y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3.

Octroi du sursis

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 742.1, de ce qui suit :

742.11 L'article 742.1 ne s'applique pas à une infraction qui, selon le cas :

Pas de peine avec sursis

    a) est punissable d'un emprisonnement minimal et n'est pas visée aux sous-alinéas b)(i) à (xxv);

    b) est prévue par l'une des dispositions suivantes :

      (i) alinéa 81(2)a) (usage d'explosifs),

      (ii) paragraphe 85(1) (usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction),

      (iii) article 151 (contacts sexuels),

      (iv) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      (v) article 153 (personnes en situation d'autorité),

      (vi) article 155 (inceste),

      (vii) article 159 (relations sexuelles anales),

      (viii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur),

      (ix) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d'un enfant),

      (x) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d'un enfant),

      (xi) articles 231 et 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l'article 231),

      (xii) articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable),

      (xiii) article 239 (tentative de meurtre),

      (xiv) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

      (xv) article 268 (voies de fait graves),

      (xvi) article 269 (lésions corporelles),

      (xvii) article 271 (agression sexuelle),

      (xviii) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      (xix) article 273 (agression sexuelle grave),

      (xx) article 279 (enlèvement),

      (xxi) article 344 (vol qualifié),

      (xxii) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine),

      (xxiii) article 434.1 (incendie criminel : biens propres),

      (xxiv) article 436 (incendie criminel par négligence),

      (xxv) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre);

    c) est prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er juillet 1990 :

      (i) article 433 (incendie criminel),

      (ii) article 434 (incendie : dommages matériels),

      (iii) article 436 (incendie par négligence);

    d) est prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :

      (i) article 144 (viol),

      (ii) article 145 (tentative de viol),

      (iii) article 149 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin),

      (iv) article 156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin),

      (v) article 246 (voies de fait avec intention);

    e) est prévue par l'une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

      (i) article 5 (trafic),

      (ii) article 6 (importation et exportation),

      (iii) article 7 (production).