Projet de loi C-39
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(4) Les lois édictées en vertu du paragraphe
(3) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir
une taxation établissant une distinction entre
ce qui est exporté à destination d'une autre
partie du Canada et ce qui ne l'est pas.
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Limite
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(5) Pour l'application du présent article,
« production primaire » s'entend :
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Production
primaire
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(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas
atteinte aux pouvoirs et droits conférés à la
législature par les autres dispositions de la
présente loi.
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Pouvoirs et
droits de la
législature
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20. (1) Les paragraphes 18(1) et (2) et
l'article 19 n'ont pas pour effet de conférer à
la législature des pouvoirs plus étendus que
ceux qu'attribuent aux législatures
provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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Limitation
des pouvoirs
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(2) Est soustrait à la compétence conférée
par les paragraphes 18(1) et (2) et l'article 19
le droit d'utilisation des eaux et de leur énergie
motrice aux fins de production de forces
hydrauliques visées par la Loi sur les forces
hydrauliques du Canada.
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Forces
hydrauliques
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21. Malgré le paragraphe 20(1), la
législature peut, dans l'exercice des pouvoirs
qui lui sont conférés par les articles 18 et 19,
édicter des lois touchant aux matières visées
au point 24 de l'article 91 de la Loi
constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en
oeuvre les accords sur les revendications
territoriales des peuples autochtones ou leur
autonomie gouvernementale.
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Lois de mise
en oeuvre
d'accords
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22. (1) Malgré le paragraphe 20(1), les lois
de la législature concernant la protection de la
faune s'appliquent, sauf intention contraire
expresse, aux Indiens et aux Inuits.
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Lois sur la
protection de
la faune
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(2) Ni l'alinéa 18(1)m) ni le paragraphe (1)
n'ont cependant pour effet d'autoriser la
législature à adopter des lois restreignant ou
interdisant la chasse pratiquée par les Indiens
et les Inuits, en vue de leur alimentation, sur
les biens réels domaniaux inoccupés, si ce
n'est soit dans le cas des espèces déclarées, par
décret, menacées d'extinction, soit afin de
mettre en oeuvre la convention mise en
vigueur par la Loi sur le règlement des
revendications des Inuvialuit de la région
ouest de l'Arctique.
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Chasse de
subsistance
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(3) Dès l'entrée en vigueur d'un accord
définitif, en application des articles 4 ou 5 de
la Loi sur le règlement des revendications
territoriales des premières nations du Yukon,
le paragraphe (2) cesse de s'appliquer aux
personnes admissibles à l'inscription aux
termes de l'accord ainsi qu'au territoire
traditionnel de la première nation qui y est
délimité.
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Cessation
d'application
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23. (1) La législature peut légiférer dans les
domaines suivants :
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Pouvoir
d'emprunt,
de prêt, etc.
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(2) Tout emprunt visé à l'alinéa (1)a) doit
être agréé préalablement par le gouverneur en
conseil.
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Restriction
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(3) Le remboursement de tout emprunt visé
à l'alinéa (1)a) et le paiement des intérêts
afférents sont imputables sur le Trésor du
Yukon.
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Imputation
sur le Trésor
du Yukon
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24. (1) Le gouverneur en conseil peut
ordonner par écrit au commissaire de refuser
la sanction à un projet de loi déposé devant
l'assemblée législative.
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Refus de la
sanction
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(2) Le cas échéant, le projet ne peut devenir
loi sans la sanction du gouverneur en conseil,
laquelle ne peut être donnée plus d'un an après
l'adoption par l'assemblée législative.
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Consente- ment du gouverneur en conseil
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25. (1) Le greffier de l'assemblée
législative communique au gouverneur en
conseil le texte de chaque loi de la législature
dans les trente jours suivant son adoption.
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Communica- tion au gouverneur en conseil
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(2) Le gouverneur en conseil peut, dans
l'année suivant l'adoption, désavouer une loi
de la législature ou telle de ses dispositions.
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Désaveu
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26. Les textes législatifs fédéraux
l'emportent sur les dispositions incompatibles
des lois de la législature.
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Incompatibi- lité
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27. (1) L'ordonnance relative aux langues
prise le 18 mai 1988 en vertu de l'ancienne loi
et les textes qui la remplacent ne peuvent être
abrogés, modifiés ou rendus inopérants par
une loi de la législature sans l'agrément du
Parlement donné sous forme de modification
de la présente loi.
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Ordonnance
sur les
langues
officielles
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'empêcher le commissaire, la législature,
toute autre institution de l'administration du
Yukon ou tout fonctionnaire de celle-ci
d'accorder - notamment par la
modification, sans l'agrément du Parlement,
de l'ordonnance qui y est mentionnée - des
droits à l'égard du français et de l'anglais ou
des langues des peuples autochtones du
Canada, ou de fournir des services dans ces
langues, en plus des droits et services prévus
par l'ordonnance.
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Droits et
services
complémen- taires
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Trésor du Yukon |
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28. (1) Les recettes susceptibles
d'affectation par la législature constituent le
Trésor du Yukon.
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Composition
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(2) Le membre du Conseil exécutif désigné
à cette fin par une loi de la législature ouvre,
au nom du gouvernement du Yukon, des
comptes dans les établissements qu'il désigne
aux fins de dépôt de ces recettes parmi les
banques et les banques étrangères
autorisées - au sens de l'article 2 de la Loi
sur les banques - qui ne font pas l'objet des
restrictions et exigences visées au paragraphe
524(2) de cette loi.
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Ouverture de
comptes
bancaires
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29. L'assemblée ne peut valablement voter
de crédits, de résolution, d'adresse ou de
projet de loi visant l'affectation, à une fin
quelconque, d'une partie des recettes
publiques ou d'un impôt ou droit que si elle a
reçu préalablement, au cours de la même
session, une recommandation formelle du
commissaire à cet effet.
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Recommanda
tion du
commissaire
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30. Dans le cas d'une somme d'argent
accordée par le Parlement à Sa Majesté du
chef du Canada pour couvrir les dépenses d'un
service public donné au Yukon, le pouvoir
d'affectation de la législature est subordonné
à l'objet pour lequel cette somme a été
accordée.
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Affectation
des sommes
accordées par
le Parlement
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Comptes du Yukon |
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31. L'exercice de l'administration du
Yukon s'ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars
de l'année suivante.
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Exercice
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32. Au cours de chaque exercice, dans le
délai fixé par l'assemblée, le commissaire,
avec l'agrément du Conseil exécutif, présente
à celle-ci un rapport sur l'exercice précédent,
intitulé « comptes publics du Yukon »;
l'assemblée procède à l'examen du rapport.
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Présentation
des comptes
publics à
l'assemblée
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33. Les comptes publics du Yukon sont
établis dans la forme prescrite par le
commissaire avec l'agrément du Conseil
exécutif et selon les principes comptables
recommandés pour le secteur public par
l'Institut canadien des comptables agréés ou
tout organisme lui succédant; ils comportent
les éléments suivants :
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Forme et
contenu
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34. (1) À la fin de chaque exercice, le
vérificateur général du Canada vérifie,
conformément aux normes de vérification
recommandées par l'Institut canadien des
comptables agréés ou tout organisme lui
succédant, les comptes - y compris ceux qui
ont trait au Trésor du Yukon - et les
opérations financières publics du Yukon et
indique si :
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Vérification
annuelle
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(2) Le vérificateur général adresse à
l'assemblée un rapport au sujet de toute
question soumise à la vérification qui, à son
avis, mérite d'être portée à son attention.
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Rapport à
l'assemblée
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35. Le vérificateur général du Canada peut
faire des enquêtes au sujet des activités du
gouvernement du Yukon et présenter à
l'assemblée un rapport supplémentaire sur le
sujet, notamment dans les cas suivants :
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Rapport
supplémen- taire
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36. À la demande du commissaire faite avec
l'agrément du Conseil exécutif, le vérificateur
général du Canada peut, s'il estime que la
mission n'entrave pas ses responsabilités
principales, enquêter et présenter un rapport à
l'assemblée sur ce qui suit :
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Enquête et
rapport
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37. (1) Le vérificateur général du Canada
est investi, pour l'exécution des fonctions
prévues par la présente loi, des pouvoirs que
lui confère la Loi sur le vérificateur général.
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Pouvoirs du
vérificateur
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(2) Sauf dérogation expresse au présent
paragraphe prévue par une loi de la
législature, le vérificateur général a le droit, à
tout moment convenable, de prendre
connaissance librement de tous éléments
d'information se rapportant à l'exercice de ses
fonctions; à cette fin, il peut exiger que les
fonctionnaires du Yukon lui fournissent les
renseignements, rapports et explications dont
il a besoin.
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Accès à
l'information
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ADMINISTRATION DE LA JUSTICE |
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Organisation judiciaire |
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38. Le gouverneur en conseil nomme les
juges des cours supérieures, de district ou de
comté - actuelles ou futures - du Yukon.
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Nomination
des juges
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39. Les juges nommés en application de
l'article 38 occupent leur poste à titre
inamovible, sous réserve de révocation par le
gouverneur général sur adresse du Sénat et de
la Chambre des communes. La limite d'âge
pour l'occupation de leur charge est de
soixante-quinze ans.
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Durée des
fonctions des
juges
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Cour suprême du Yukon |
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40. Les juges - autres que les juges
adjoints - de la Cour suprême des Territoires
du Nord-Ouest et de la Cour de justice du
Nunavut sont d'office juges de la Cour
suprême du Yukon.
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Juges
d'office
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41. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer juge adjoint de la Cour suprême du
Yukon tout juge - ou ancien juge - d'une
cour supérieure, de district ou de comté d'une
province, ou tout avocat, en exercice ou non,
inscrit pendant au moins dix ans au barreau
d'une province. Il fixe sa rémunération et ses
indemnités.
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Juge adjoint
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(2) La nomination visée au paragraphe (1)
peut intervenir pour une ou des affaires
particulières ou pour une période déterminée.
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Durée des
fonctions
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(3) Le juge adjoint occupe son poste à titre
inamovible, sous réserve de révocation par le
gouverneur général sur adresse du Sénat et de
la Chambre des communes.
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Occupation
du poste
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(4) Le juge adjoint prête le serment de
remplir fidèlement ses fonctions, comme tout
juge de la Cour suprême du Yukon. Il exerce,
pour la durée de sa charge, toutes les
attributions d'un juge de cette cour.
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Pouvoirs
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42. La Cour suprême du Yukon peut siéger
en matière civile dans les Territoires du
Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut,
pour les procès tenus sans jury; elle exerce
alors les mêmes pouvoirs et fonctions que
dans le territoire du Yukon.
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Compétence
civile
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43. (1) Le juge de la Cour suprême du
Yukon peut exercer les pouvoirs et fonctions
de celle-ci partout au Canada dans le cas d'une
infraction criminelle commise ou poursuivie
au Yukon.
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Compétence
pénale
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(2) Les règles de droit applicables aux
instances pénales engagées au Yukon
s'appliquent de la même manière à celles
engagées en application du présent article
ailleurs au Canada.
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Application
de la loi
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(3) Les décisions et ordonnances judiciaires
rendues dans une instance tenue en dehors du
Yukon et visée par le présent article peuvent
être exécutées sur place ou en tout autre lieu,
à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire, selon
les instructions du juge saisi. Les
fonctionnaires compétents du Yukon ont tous
les pouvoirs nécessaires pour l'exécution au
lieu fixé, même en dehors du territoire.
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Mise à
exécution des
décisions
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