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Projet de loi C-39

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Loi sur l'énergie nucléaire

L.R., ch. A-16; 1997, ch. 9, art. 89

221. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l'énergie nucléaire est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 43, art. 81

(2) Les droits sur les terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou sur les terres tenues pour telles aux termes d'un accord au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Exception

Loi sur le Nunavut

1993, ch. 28

222. L'article 32 de la Loi sur le Nunavut est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 3

32. Les juges - autres que les juges adjoints - de la Cour suprême du Yukon et de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest sont d'office juges de la Cour de justice du Nunavut.

Juges d'office

Loi sur les océans

1996, ch. 31

223. L'alinéa a) de la définition de « droit », à l'article 2 de la Loi sur les océans, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 115; 1998, ch. 15, art. 35

      a) s'agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d'interprétation, ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut;

Loi sur les langues officielles

L.R., ch. 31 (4e suppl.)

224. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 116

« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement, les tribunaux fédéraux, tout organisme - bureau, commission, conseil, office ou autre - chargé de fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d'État créées sous le régime d'une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration des Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de l'administration du Yukon ou du Nunavut, ni les organismes - bande indienne, conseil de bande ou autres - chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.

« institutions fédérales »
``federal institution''

225. L'alinéa 7(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 117

    a) les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut, ainsi que les actes découlant de ces ordonnances et lois;

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

L.R., ch. 32 (2e suppl.)

226. L'alinéa 4(4)i) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 120

    i) un ouvrage, une entreprise ou autre activité qui ne relèvent pas de la compétence législative exclusive des provinces ou qui sont de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

227. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

1994, ch. 43, art. 91

Office des droits de surface du Yukon

    Yukon Surface Rights Board

228. L'annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des eaux du territoire du Yukon

    Yukon Territory Water Board

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

L.R., ch. P-33

229. L'article 32 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 123

32. Aux articles 33 et 34, « candidat » s'entend d'un candidat à une élection à la Chambre des communes, à l'assemblée législative d'une province, au Conseil des Territoires du Nord-Ouest, ou à l'Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.

Définition de « candidat »

230. Le paragraphe 33(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 124(A)

(5) An employee who is declared elected as a member of the House of Commons, of the legislature of a province, of the Council of the Northwest Territories or of the Legislative Assembly of Yukon or Nunavut ceases to be an employee on that declaration.

Effect of election

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

231. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 125

(3) Malgré l'alinéa (1)c), le seul fait d'être membre d'un organisme, ou commission, constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut et doté de pouvoirs et de fonctions semblables à ceux de la Commission n'est pas incompatible avec la charge de commissaire.

Compatibilité

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

232. Dans la partie II de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique, « Employés du gouvernement du territoire du Yukon » est remplacée par « Employés du gouvernement du Yukon ».

Loi sur la radiocommunication

L.R., ch. R-2

233. Les paragraphes 7(4) et (5) de la Loi sur la radiocommunication sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 43, art. 92

(4) Par dérogation au paragraphe (3), l'organisme établi par les lois de la Législature du Yukon et compétent en matière de droits de surface est seul à connaître, en conformité avec ces lois, de tout désaccord sur le montant de l'indemnité payable par suite de la prise de possession, par Sa Majesté, d'une station située sur une terre désignée au sens de l'article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, sur une terre tenue pour telle aux termes d'un accord au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou sur des terres gwich'in tetlit du Yukon.

Exception

(5) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, nulle compagnie ne peut, sans l'agrément du gouverneur en conseil, s'approprier au titre du présent article un droit sur une terre désignée au sens de l'article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou sur une terre tenue pour telle aux termes d'un accord au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

Terre désignée

Loi sur la sécurité ferroviaire

L.R., ch. 32 (4e suppl.)

234. L'alinéa e) de la définition de « superior court », au paragraphe 4(1) de la version anglaise de la Loi sur la sécurité ferroviaire, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 82

      (e) in Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

L.R., ch. R-10

235. Les alinéas 24a) et b) de la version anglaise de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 130

    (a) that any personal property that has, in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, come into the hands of any member in the course of the member's duties has been abandoned by the owner of it or the person entitled to it, or

    (b) that a reasonable attempt has been made to find the owner of or person entitled to any personal property that has, in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, come into the hands of any member in the course of the member's duties, but the owner or person cannot be found,

Loi sur les textes réglementaires

L.R., ch. S-22

236. Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « texte réglementaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 131; 1998, ch. 15, art. 38

        (iv) les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut, les règles établies par l'Assemblée législative du Yukon en vertu de l'article 16 de la Loi sur le Yukon, celles établies par l'Assemblée législative du Nunavut en vertu de l'article 21 de la Loi sur le Nunavut, ainsi que les textes pris sous le régime de ces ordonnances, lois et règles.

Loi sur la Cour suprême

L.R., ch. S-26

237. Le paragraphe 2(2) de la version anglaise de la Loi sur la Cour suprême est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 133

(2) For the purposes of this Act, the expression ``highest court of final resort in a province'' includes, in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, the Court of Appeal of that territory.

Application to the territories

Loi sur les terres territoriales

L.R., ch. T-7

238. Le titre intégral de la Loi sur les terres territoriales est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 135

Loi concernant les terres domaniales situées dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

239. (1) La définition de « bois », à l'article 2 de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de « terres territoriales », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 136

« terres territoriales » Les terres qui, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents.

« terres territoriales »
``territorial lands''

240. Les paragraphes 3(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 137; 2000, ch. 32, art. 66

(2) Toutefois, les articles 9 et 12 à 16, ainsi que l'alinéa 23k), s'appliquent aux terres territoriales dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou à celui du Nunavut.

Idem

(3) La présente loi n'a pas pour effet de limiter l'application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Application de certaines lois

241. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 138

4. S'il l'estime nécessaire pour la préservation de l'équilibre écologique ou des caractéristiques physiques d'une région, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le gouverneur en conseil peut classer des terres territoriales en zones d'aménagement.

Zones d'aménagem ent

242. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 139

6. Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu'après consultation du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou au moins des membres de l'un ou l'autre pouvant être joints.

Consultation

243. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 41, par. 14(1)

9. (1) Au présent article, « certificat de titre » et « directeur du bureau des titres de biens-fonds » s'entendent au sens de l'ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ou de la loi de la Législature du Nunavut, selon le cas, applicables en matière de titres fonciers.

Définitions

(2) L'alinéa 9(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 140

    b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut, selon le cas.

244. L'alinéa 13c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 141; 1998, ch. 15, art. 40

    (c) to the boundary line between Yukon and Alaska, or between Yukon and the Northwest Territories, or between the Northwest Territories and Nunavut or between Yukon, the Northwest Territories or Nunavut and the Province of Manitoba, Saskatchewan, Alberta or British Columbia.

245. L'intertitre précédant l'article 17 et les articles 17 et 18 de la même loi sont abrogés.

246. (1) L'alinéa 23e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) réserver des terres territoriales à des fins publiques, notamment comme réserves de chasse, refuges de gibier et d'oiseaux, champs de tir publics et lieux de villégiature;

(2) L'alinéa 23g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, par. 50(1)(F)

    g) diviser des terres territoriales en circonscriptions et en districts miniers;

247. Le paragraphe 30(2) de la même loi est abrogé.