Projet de loi C-39
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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172. L'alinéa 118(2)e) de la version
anglaise de la Loi sur la gestion des finances
publiques est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 63
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Loi sur les pêches |
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L.R., ch. F-14
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173. L'alinéa d) de la définition de
« juge », à l'article 74 de la Loi sur les
pêches, est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 50
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Loi sur l'indemnisation des agents de l'État |
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L.R., ch. G-5
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174. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 63
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5. (1) Pour l'application de la présente loi,
les agents de l'État qui exercent
habituellement leurs fonctions au Yukon ou
dans les Territoires du Nord-Ouest sont
réputés les exercer dans la province d'Alberta.
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Yukon et
Territoires du
Nord-Ouest
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Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in |
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1992, ch. 53
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175. Le premier paragraphe du
préambule de la version anglaise de la Loi
sur le règlement de la revendication
territoriale des Gwich'in est remplacé par ce
qui suit :
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WHEREAS the Gwich'in, from time
immemorial, have traditionally used and
occupied lands in Yukon and the Northwest
Territories;
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176. Les alinéas 7b) et c) de la version
anglaise de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses |
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
partie III
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177. L'alinéa 28(2)e) de la version
anglaise de la Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux matières
dangereuses est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 66
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Loi sur l'exploitation du champ Hibernia |
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1990, ch. 41
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178. La définition de « lois fédérales », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'exploitation
du champ Hibernia, est remplacée par ce
qui suit :
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« lois fédérales » Sont compris parmi les lois
fédérales tout ou partie des lois du
Parlement, des règlements au sens de
l'article 2 de la Loi d'interprétation et des
autres règles de droit qui relèvent de la
compétence du Parlement. Sont exclues de
la présente définition les ordonnances au
sens de la Loi sur les Territoires du
Nord-Ouest ainsi que les lois de la
Législature du Yukon ou du Nunavut.
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« lois
fédérales » ``federal laws''
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Loi sur les lieux et monuments historiques |
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L.R., ch. H-4
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179. L'alinéa 4(1)d) de la Loi sur les lieux
et monuments historiques est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
par. 67(2)
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Loi sur l'immigration |
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L.R., ch. I-2
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180. L'alinéa e) de la définition de
« juge », au paragraphe 93.1(9) de la Loi sur
l'immigration, est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 67
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181. L'alinéa e) de la définition de
« juge », au paragraphe 102.2(9) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 68
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Loi sur l'importation des boissons enivrantes |
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L.R., ch. I-3
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182. La définition de « province », à
l'article 2 de la Loi sur l'importation des
boissons enivrantes, est remplacée par ce
qui suit :
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« province » Toute province où est en vigueur
une loi conférant au gouvernement de
celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou
organismes la régie de la vente des boissons
enivrantes dans cette province. Est exclu le
Yukon.
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« province » ``province''
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Loi sur les Indiens |
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L.R., ch. I-5
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183. L'alinéa 14.3(5)d) de la Loi sur les
Indiens est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 54
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184. L'alinéa 114(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur le développement industriel et régional |
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L.R., ch. I-8
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185. La définition de « province », à
l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur
le développement industriel et régional, est
remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 78
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``province'' does not include Yukon, the
Northwest Territories or Nunavut.
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``province'' « province »
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186. Le sous-alinéa 3(2)b)(ii) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 79
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Loi sur les sociétés d'assurances |
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1991, ch. 47
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187. L'alinéa f) de la définition de
« court », au paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la Loi sur les sociétés
d'assurances, est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 70
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Loi d'interprétation |
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L.R., ch. I-21
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188. (1) Les définitions de « législature »,
« assemblée législative » ou « conseil
législatif », « lieutenant-gouverneur »,
« lieutenant-gouverneur en conseil », « loi
provinciale », « province » et
« territoires », au paragraphe 35(1) de la
Loi d'interprétation, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
par. 82(1);
1995, ch. 39,
art. 174;
1998, ch. 15,
art. 28
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« législature », « assemblée législative » ou
« conseil législatif » Y sont assimilés
l'ensemble composé du
lieutenant-gouverneur en conseil et de
l'Assemblée législative des Territoires du
Nord-Ouest, en leur état avant le 1er
septembre 1905, le commissaire en conseil
des Territoires du Nord-Ouest, la
Législature du Yukon et celle du Nunavut.
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« législature
»,
« assemblée
législative »
ou « conseil
législatif » ``legislative assembly'', ``legislative council'' or ``legislature''
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« lieutenant-gouverneur » Le
lieutenant-gouverneur d'une province ou
tout administrateur ou autre fonctionnaire
de premier rang chargé du gouvernement de
la province, quel que soit son titre, ainsi que
le commissaire du Yukon, celui des
Territoires du Nord-Ouest et celui du
territoire du Nunavut.
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« lieutenant-g
ouverneur » ``lieutenant governor''
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« lieutenant-gouverneur en conseil » Le
lieutenant-gouverneur d'une province
agissant sur l'avis ou sur l'avis et avec le
consentement du conseil exécutif de la
province ou conjointement avec celui-ci, le
commissaire du Yukon agissant avec
l'agrément du Conseil exécutif du Yukon,
ainsi que le commissaire des Territoires du
Nord-Ouest et celui du territoire du
Nunavut.
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« lieutenant-g
ouverneur en
conseil » ``lieutenant governor in council''
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« loi provinciale » Y sont assimilées les
ordonnances des Territoires du Nord-Ouest,
ainsi que les lois de la Législature du Yukon
ou de celle du Nunavut.
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« loi
provinciale » ``Act''
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« province » Province du Canada, ainsi que le
Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le
territoire du Nunavut.
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« province » ``province''
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« territoires » S'entend du Yukon, des
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
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« territoires » ``territory''
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(2) L'alinéa g) de la définition de « heure
normale », au paragraphe 35(1) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa e) de la définition de
« superior court », au paragraphe 35(1) de
la version anglaise de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 71
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Loi sur les juges |
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L.R., ch. J-1
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189. Le passage du paragraphe 22(1) de
la Loi sur les juges précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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22. (1) Les juges de la Cour suprême du
Yukon reçoivent les traitements annuels
suivants :
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Cour
suprême du
Yukon
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190. (1) Le paragraphe 27(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 7,
par. 19(1)
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(2) À compter du 1er avril 2000, les juges
des cours suprêmes du Yukon et des Territoires
du Nord-Ouest et de la Cour de justice du
Nunavut rémunérés au titre de la présente loi
reçoivent en outre, sans avoir à en rendre
compte, une indemnité de vie chère de
12 000 $ par an pour les territoires.
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Indemnité
supplémentai
re de vie
chère pour le
Nord
canadien
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(2) Le paragraphe 27(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 73(2);
2000, ch. 12,
art. 168
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(6) Les juges en chef, les juges de la Cour
suprême du Canada autres que le juge en chef,
les juges en chef des cours d'appel du Yukon,
des Territoires du Nord-Ouest et du territoire
du Nunavut, ainsi que les juges principaux des
cours suprêmes du Yukon et des Territoires du
Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du
Nunavut, ont droit, à titre de frais de
représentation et pour les dépenses de
déplacement ou autres entraînées, pour eux ou
leur époux ou conjoint de fait, par
l'accomplissement de leurs fonctions
extrajudiciaires et qui ne sont pas
remboursables aux termes d'une autre
disposition de la présente loi, aux indemnités
maximales prévues au paragraphe (7).
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Frais de
représentatio
n
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(3) L'alinéa 27(7)e) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 7,
par. 19(2)
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(4) L'alinéa 27(7)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 7,
par. 19(2)
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(5) La définition de « juge principal », au
paragraphe 27(9) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 73(4)
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« juge principal » Aux cours suprêmes du
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à
la Cour de justice du Nunavut, le juge le
plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si
plusieurs juges sont nommés le même jour,
celui que le gouverneur en conseil peut
désigner.
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« juge
principal » ``senior judge''
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191. (1) L'alinéa 29(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 74(1)
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(2) Les paragraphes 29(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
par. 85(2);
1999, ch. 3,
par. 74(2)
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(5) Au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le
commissaire est, pour l'application du présent
article, assimilé au procureur général d'une
province.
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Destinataire
de l'avis dans
les territoires
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(6) Au présent article, « juge principal »
s'entend, pour les cours suprêmes du Yukon et
des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour
de justice du Nunavut, du juge le plus ancien
dans sa charge ou, si plusieurs juges sont
nommés le même jour, de celui que le
gouverneur en conseil peut désigner.
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Définition de
« juge
principal »
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192. Le paragraphe 33(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 86
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(2) Au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le
commissaire est, pour l'application du présent
article, assimilé au procureur général d'une
province.
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Destinataire
de l'avis dans
les territoires
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193. (1) Les alinéas 40(1)c) et d) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 75(1);
2000, ch. 12,
par. 160(1)
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(2) Le paragraphe 40(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 75(2)
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(1.1) Les alinéas (1)c) et d) ne s'appliquent
que dans le cas des juges qui, au moment de
leur nomination à la Cour suprême du Yukon,
à la Cour suprême des Territoires du
Nord-Ouest ou à la Cour de justice du
Nunavut, selon le cas, résidaient dans l'une
des dix provinces ou dans un autre territoire.
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Restriction
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194. Le paragraphe 54(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 76
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(4) Au présent article, « juge principal »
s'entend, pour les cours suprêmes du Yukon et
des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de
justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans
sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés
le même jour, de celui que le gouverneur en
conseil peut désigner.
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Définition de
« juge
principal »
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195. L'alinéa 59(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 77(1)
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