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Projet de loi C-39

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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

1991, ch. 45

248. L'alinéa f) de la définition de « court », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 84

      (f) in Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;

Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique

1984, ch. 24

249. Le premier paragraphe du préambule de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique est remplacé par ce qui suit :

que le Comité d'étude des droits des autochtones et le gouvernement du Canada ont conclu une Convention relativement à certaines terres situées dans les territoires du Nord-Ouest et au Yukon, sur lesquelles les Inuvialuit revendiquent un intérêt en raison de leur utilisation et occupation traditionnelles de ces terres;

250. La définition de « Territoire », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Territoire » Ensemble formé des territoires du Nord-Ouest, du Yukon et, en dehors d'eux, des zones extracôtières contiguës qui relèvent de la souveraineté ou de la compétence du Canada.

« Territoire »
``Territory''

Loi sur les liquidations et les restructurations

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

251. L'alinéa d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 85

      d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice.

Loi sur les jeunes contrevenants

L.R., ch. Y-1

252. La définition de « infraction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 144; 1998, ch. 15, art. 41

« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d'application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l'exclusion des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

« infraction »
``offence''

Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon

1994, ch. 34

253. Le titre intégral de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

Loi approuvant, mettant en vigueur et déclarant valides les accords sur les revendications territoriales conclus entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement du Yukon et certaines premières nations du Yukon, permettant d'approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valides les accords ainsi conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et modifiant d'autres lois en conséquence

254. Le troisième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

que les revendications territoriales des personnes inscrites aux termes des accords définitifs sur des terres situées en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, d'une part, et celles de certains peuples autochtones de l'extérieur du Yukon sur des terres qui y sont situées, d'autre part, peuvent faire l'objet d'accords transfrontaliers;

255. Le paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) An order or decision of the Enrollment Commission made before or after this Act comes into force may be filed in the Supreme Court of Yukon, and when so filed may be enforced as an order of that Court.

Enforcement

256. L'alinéa 15c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) such regional offices of the Government of Canada situated in Yukon as the Minister considers advisable; and

257. (1) Les paragraphes 20(1) et (2) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est abrogé.

258. Le paragraphe 21(2) de la même loi est abrogé.

Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

1994, ch. 35

259. Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

An Act respecting self-government for first nations in Yukon

260. (1) Le premier paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

que les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon ont signé, le 29 mai 1993, l'accord-cadre dont les dispositions sont destinées à être reprises dans les accords définitifs sur les revendications des premières nations sur des terres du Yukon;

(2) Le troisième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

WHEREAS those final agreements provide that Her Majesty and the Government of Yukon are to enter into negotiations with those first nations for self-government agreements appropriate to the circumstances of each of them and in accordance with the Constitution of Canada;

(3) Le cinquième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

WHEREAS other first nations of Yukon may conclude self-government agreements;

261. La définition de « gouvernement du Yukon », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« gouvernement du Yukon » Le commissaire du Yukon en tant qu'il agit avec l'agrément du Conseil exécutif du Yukon.

« gouvernem ent du Yukon »
``Yukon Government''

262. L'alinéa 11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dont l'application est restreinte au Yukon en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie II de l'annexe III;

263. Le paragraphe 12(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Where a first nation's self-government agreement so provides, the Yukon Government or a municipal corporation in Yukon may agree to the exercise by the first nation of any of the powers referred to in subsection (1), for which that Government or corporation has responsibility, in respect of portions of settlement land identified in the agreement.

Agreements with local governments

264. L'alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les tribunaux du Yukon ont, sous réserve de l'alinéa b), la même compétence à l'égard des questions soulevant l'application des textes législatifs de la première nation que celle que leur attribuent les règles de droit territoriales;

265. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Il est entendu que la Cour suprême du Yukon a compétence, sous réserve de l'article 14, à l'égard des questions soulevant l'application de la présente loi ou de l'accord visant une des premières nations dont le nom figure à l'annexe II.

Cour suprême du Yukon

266. Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Elle s'applique également, sauf pour ses articles 74 à 80, et sous réserve des dispositions de l'accord définitif concernant l'application de son article 87, à la réserve - au sens de cette loi - de la bande antérieure de la première nation située à l'extérieur du Yukon ainsi qu'à l'égard des droits et obligations de cette bande ayant leur origine à l'extérieur de ce territoire. La première nation est, le cas échéant, réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l'inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de la même loi.

Idem

267. L'alinéa 25c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) aux bureaux régionaux de ce ministère situés au Yukon, selon que le ministre l'estime opportun;

268. L'article 5 de la partie II de l'annexe III de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. Provision of training programs for citizens of the first nation, subject to applicable certification requirements of Canada or Yukon

269. L'article 3 de la partie IV de l'annexe III de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. La mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord fiscal conclu entre la première nation et le gouvernement du Yukon.

Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon

1994, ch. 43

270. L'article 65 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 5, art. 16

65. À la demande soit de la personne - autre que le gouvernement - qui est titulaire d'un droit ou d'un intérêt sur la surface d'une terre non désignée, soit de la personne - autre que le gouvernement - en droit d'exercer un droit d'accès lié à un droit minier (ou minéral) sur la même terre et découlant des dispositions d'une loi de la Législature du Yukon visées par un règlement d'application de l'alinéa 78f), l'Office tranche, par ordonnance, tout différend entre ces personnes sur l'interprétation de l'une ou l'autre de ces dispositions en ce qui concerne la portée et l'exercice du droit d'accès. L'ordonnance ne lie que les parties à l'instance.

Ordonnance

271. Les alinéas 78f) et f.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 5, art. 18

    f) désigner, pour l'application de l'article 65, toute disposition d'une loi de la Législature du Yukon conférant un droit d'accès pour l'exercice d'un droit minier;

DISPOSITIONS DE COORDINATION

272. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi S-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi S-23

(2) Si l'article 75 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 153 de la présente loi, à la date de la sanction de la présente loi :

    a) l'article 153 de la présente loi est abrogé;

    b) l'alinéa 139.1(2)c) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

(3) Si l'article 75 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 153 de la présente loi, à la date de cette entrée en vigueur, l'alinéa 139.1(2)c) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

(4) Si l'article 75 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 153 de la présente loi, l'article 75 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur après l'article 153 de la présente loi.

273. En cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur les espèces en péril (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 134 de l'autre loi ou à celle de l'article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « aire de conservation fédérale », à ce dernier article, est remplacée par ce qui suit :

Projet de loi C-5

« aire de conservation fédérale » Outre les parcs nationaux, les biens réels domaniaux dont la gestion est confiée à tout ministre fédéral et qui font l'objet de mesures prises sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, ainsi que les zones de protection établies sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

« aire de conservation fédérale »
``federal conservation area''

274. En cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle de l'article 199 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « infraction », au paragraphe 2(1) de l'autre loi, est remplacée par ce qui suit :

Projet de loi C-7

« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d'application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l'exclusion des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

« infraction »
``offence''

275. En cas de sanction du projet de loi C-19, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (appelé « autre loi » au présent article) :

Projet de loi C-19

    a) à l'entrée en vigueur du paragraphe 1(2) de l'autre loi ou à celle du paragraphe 122(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    Sont exclus la Législature du Yukon et celle du Nunavut, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

    b) à l'entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de l'autre loi ou à celle du paragraphe 122(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa a) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, est remplacé par ce qui suit :

      a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise;

276. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle de l'article 30 de la Loi sur la concurrence, édicté par l'article 3 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa c) de la définition de « judge », à l'article 30 de la version anglaise de la Loi sur la concurrence, est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-23

      (c) in Nova Scotia, British Columbia, Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice;

277. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur du paragraphe 86(2) de l'autre loi ou à celle du paragraphe 190(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 27(6) de la version anglaise de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-30

(6) A chief justice, a puisne judge of the Supreme Court of Canada, the Chief Justice of the Court of Appeal of Yukon, the Chief Justice of the Court of Appeal of the Northwest Territories, the Chief Justice of the Court of Appeal of Nunavut, the senior judge of the Supreme Court of Yukon, the senior judge of the Supreme Court of the Northwest Territories and the senior judge of the Nunavut Court of Justice are entitled to be paid, as a representational allowance, reasonable travel and other expenses actually incurred by the justice or judge or their spouse or common-law partner in discharging the special extra-judicial obligations and responsibilities that devolve on the justice or judge, to the extent that those expenses may not be reimbursed under any other provision of this Act and their aggregate amount does not exceed in any year the maximum amount indicated in respect of each office in subsection (7).

Representatio nal allowance

278. En cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 177 de l'autre loi ou à celle de l'article 80 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « analyste », à l'article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacée par ce qui suit :

Projet de loi C-33

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

« analyste »
``analyst''