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Projet de loi C-39

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Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

172. L'alinéa 118(2)e) de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 63

    (e) in Yukon or the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice.

Loi sur les pêches

L.R., ch. F-14

173. L'alinéa d) de la définition de « juge », à l'article 74 de la Loi sur les pêches, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 50

      d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Loi sur l'indemnisation des agents de l'État

L.R., ch. G-5

174. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 63

5. (1) Pour l'application de la présente loi, les agents de l'État qui exercent habituellement leurs fonctions au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest sont réputés les exercer dans la province d'Alberta.

Yukon et Territoires du Nord-Ouest

Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in

1992, ch. 53

175. Le premier paragraphe du préambule de la version anglaise de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in est remplacé par ce qui suit :

WHEREAS the Gwich'in, from time immemorial, have traditionally used and occupied lands in Yukon and the Northwest Territories;

176. Les alinéas 7b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    (b) the regional offices of the Department of Indian Affairs and Northern Development that are situated in Yukon and the Northwest Territories;

    (c) the legislative libraries of the Government of Yukon and the Government of the Northwest Territories; and

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III

177. L'alinéa 28(2)e) de la version anglaise de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 66

    (e) not fewer than four and not more than thirteen governors to represent the governments of the ten provinces, the Government of Yukon, the Government of the Northwest Territories and the Government of Nunavut, appointed after consultation by the Minister with each of those governments.

Loi sur l'exploitation du champ Hibernia

1990, ch. 41

178. La définition de « lois fédérales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, est remplacée par ce qui suit :

« lois fédérales » Sont compris parmi les lois fédérales tout ou partie des lois du Parlement, des règlements au sens de l'article 2 de la Loi d'interprétation et des autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou du Nunavut .

« lois fédérales »
``federal laws''

Loi sur les lieux et monuments historiques

L.R., ch. H-4

179. L'alinéa 4(1)d) de la Loi sur les lieux et monuments historiques est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 67(2)

    d) des représentants des provinces nommés par le gouverneur en conseil, à raison de deux pour chacune des provinces d'Ontario et de Québec et de un pour chacune des autres provinces, ainsi que pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2

180. L'alinéa e) de la définition de « juge », au paragraphe 93.1(9) de la Loi sur l'immigration, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 67

      e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême, et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

181. L'alinéa e) de la définition de « juge », au paragraphe 102.2(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 68

      e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême, et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

Loi sur l'importation des boissons enivrantes

L.R., ch. I-3

182. La définition de « province », à l'article 2 de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes, est remplacée par ce qui suit :

« province » Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Est exclu le Yukon.

« province »
``province''

Loi sur les Indiens

L.R., ch. I-5

183. L'alinéa 14.3(5)d) de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 54

    d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

184. L'alinéa 114(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le commissaire du Yukon;

Loi sur le développement industriel et régional

L.R., ch. I-8

185. La définition de « province », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur le développement industriel et régional, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 78

``province'' does not include Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.

``province''
« province »

186. Le sous-alinéa 3(2)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 79

      (ii) Yukon, the Northwest Territories and Nunavut;

Loi sur les sociétés d'assurances

1991, ch. 47

187. L'alinéa f) de la définition de « court », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d'assurances, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 70

      (f) in Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;

Loi d'interprétation

L.R., ch. I-21

188. (1) Les définitions de « législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif », « lieutenant-gouverneur », « lieutenant-gouverneur en conseil », « loi provinciale », « province » et « territoires », au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 82(1); 1995, ch. 39, art. 174; 1998, ch. 15, art. 28

« législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif » Y sont assimilés l'ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1er septembre 1905, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, la Législature du Yukon et celle du Nunavut.

« législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif »
``legislative assembly'', ``legislative council'' or ``legislature''

« lieutenant-gouverneur » Le lieutenant-gouverneur d'une province ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement de la province, quel que soit son titre, ainsi que le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.

« lieutenant-g ouverneur »
``lieutenant governor''

« lieutenant-gouverneur en conseil » Le lieutenant-gouverneur d'une province agissant sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, le commissaire du Yukon agissant avec l'agrément du Conseil exécutif du Yukon , ainsi que le commissaire des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.

« lieutenant-g ouverneur en conseil »
``lieutenant governor in council''

« loi provinciale » Y sont assimilées les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

« loi provinciale »
``Act''

« province » Province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut.

« province »
``province''

« territoires » S'entend du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

« territoires »
``territory''

(2) L'alinéa g) de la définition de « heure normale », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      g) au Yukon, de l'heure normale du Yukon, en retard de neuf heures sur l'heure de Greenwich.

(3) L'alinéa e) de la définition de « superior court », au paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 71

      (e) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice,

Loi sur les juges

L.R., ch. J-1

189. Le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur les juges précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :

Cour suprême du Yukon

190. (1) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 7, par. 19(1)

(2) À compter du 1er avril 2000, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires.

Indemnité supplémentai re de vie chère pour le Nord canadien

(2) Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 73(2); 2000, ch. 12, art. 168

(6) Les juges en chef, les juges de la Cour suprême du Canada autres que le juge en chef, les juges en chef des cours d'appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut, ainsi que les juges principaux des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut, ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l'accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d'une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales prévues au paragraphe (7).

Frais de représentatio n

(3) L'alinéa 27(7)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 7, par. 19(2)

    (e) The senior judge of the Supreme Court of Yukon, the senior judge of the Supreme Court of the Northwest Territories and the senior judge of the Nunavut Court of Justice, each $10,000

(4) L'alinéa 27(7)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 7, par. 19(2)

    g) aux juges en chef des cours d'appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 10 000 $

(5) La définition de « juge principal », au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 73(4)

« juge principal » Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

« juge principal »
``senior judge''

191. (1) L'alinéa 29(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 74(1)

    b) s'il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge principal de celle-ci.

(2) Les paragraphes 29(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 85(2); 1999, ch. 3, par. 74(2)

(5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l'application du présent article, assimilé au procureur général d'une province.

Destinataire de l'avis dans les territoires

(6) Au présent article, « juge principal » s'entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Définition de « juge principal »

192. Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 86

(2) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l'application du présent article, assimilé au procureur général d'une province.

Destinataire de l'avis dans les territoires

193. (1) Les alinéas 40(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 75(1); 2000, ch. 12, par. 160(1)

    c) au juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s'établit dans l'une des dix provinces ou un autre territoire;

    d) au survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit dans l'une des dix provinces ou un autre territoire;

(2) Le paragraphe 40(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 75(2)

(1.1) Les alinéas (1)c) et d) ne s'appliquent que dans le cas des juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l'une des dix provinces ou dans un autre territoire.

Restriction

194. Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 76

(4) Au présent article, « juge principal » s'entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Définition de « juge principal »

195. L'alinéa 59(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 77(1)

    c) des juges principaux - au sens du paragraphe 22(3) - des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut;