Projet de loi C-384
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-384 |
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Loi modifiant certaines lois pour assurer
l'harmonisation de la définition de
« enfant » avec la Convention des
Nations Unies relative aux droits de
l'enfant
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la définition d'un enfant.
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Titre abrégé
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LOI SUR LES BANQUES |
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1991, ch. 46
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2. L'article 93 de la Loi sur les banques est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Pour l'application du présent article et
de l'article 94, « mineur » s'entend d'une
personne âgée de moins de dix-huit ans.
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Définition de
« mineur »
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LOI SUR LES LETTRES DE CHANGE |
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L.R., ch. B-4
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3. L'article 2 de la Loi sur les lettres de
change est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« mineur » Toute personne âgée de moins de
dix-huit ans.
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« mineur » ``infant'' or ``minor''
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LOI CANADIENNE SUR LES SOCIéTéS PAR ACTIONS |
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L.R.,
ch. C-44;
1994, ch. 24,
art. 1(F)
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4. Le paragraphe 2(1) de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« mineur » Toute personne âgée de moins de
dix-huit ans.
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« mineur » ``infant''
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LOI CANADIENNE SUR LA SANTé |
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L.R., ch. C-6
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5. L'article 2 de la Loi canadienne sur la
santé est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« adulte » Toute personne âgée de dix-huit ans
ou plus.
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« adulte » ``adult''
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« enfant » Toute personne âgée de moins de
dix-huit ans.
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« enfant » ``child''
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LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA |
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1996, ch. 10
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6. L'article 6 de la Loi sur les transports au
Canada est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« adulte » Toute personne âgée de dix-huit ans
ou plus.
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« adulte » ``adult''
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LOI SUR LA CONVENTION CANADA-ROYAUME-UNI RELATIVE AUX JUGEMENTS EN MATIèRE CIVILE ET COMMERCIALE |
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L.R.,
ch. C-30
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7. La Loi sur la Convention
Canada-Royaume-Uni relative aux
jugements en matière civile et commerciale
est modifiée par adjonction, après l'article
2, de ce qui suit :
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2.1 Dans la présente loi, pour toute question
qui prend naissance au Canada ou à l'égard de
laquelle il est décidé que le droit canadien
s'applique, « enfant » s'entend d'une
personne âgée de moins de dix-huit ans.
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Définition de
« enfant »
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LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION |
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1992, ch. 20
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8. Le paragraphe 99(1) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« enfant » Toute personne âgée de moins de
dix-huit ans.
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« enfant » ``child''
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CODE CRIMINEL |
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L.R.,
ch. C-46
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9. (1) L'article 43 du Code criminel
devient le paragraphe 43(1) et est modifié
par adjonction de ce qui suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« enfant » s'entend d'une personne âgée de
moins de dix-huit ans.
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Définition de
« enfant »
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(2) La définition de « enfant », à l'article
214 de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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« enfant » S'entend d'une personne âgée de
moins de dix-huit ans et vise notamment un
enfant adoptif ou un enfant illégitime.
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« enfant » ``child''
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LOI SUR LE DIVORCE |
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L.R., ch. 3
(2e suppl.)
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10. (1) La définition de « enfant à
charge », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
le divorce, est remplacée par ce qui suit :
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« enfant à charge » Enfant des deux époux ou
ex-époux qui, à l'époque considérée, est
âgé de moins de dix-huit ans.
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« enfant à
charge » ``child of the marriage''
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(2) Les alinéas 2(2)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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LOI SUR L'ACCISE |
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L.R.,
ch. E-14
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11. L'article 2 de la Loi sur l'accise est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« adulte » Toute personne âgée de dix-huit ans
ou plus.
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« adulte » ``adult''
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R.,
ch. E-15
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12. L'annexe V de la Loi sur la taxe
d'accise est modifiée par adjonction, après
le titre « ANNEXE V/(paragraphe
123(1)) », de ce qui suit :
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INTERPRÉTATION |
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Dans la présente annexe, sauf définition
contraire, « enfant » s'entend d'une personne
âgée de moins de dix-huit ans.
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LOI SUR L'INDEMNISATION DES AGENTS DE L'éTAT |
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L.R., ch. G-5
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13. L'article 10 de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État devient
le paragraphe 10(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« enfant » s'entend d'une personne âgée de
moins de dix-huit ans.
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Interpréta- tion
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LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX |
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L.R., ch. H-3
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14. L'article 2 de la Loi sur les produits
dangereux est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« enfant » Toute personne âgée de moins de
dix-huit ans.
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« enfant » ``child''
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LOI SUR LES INDIENS |
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L.R., ch. I-15
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15. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« enfant mineur » Toute personne âgée de
moins de dix-huit ans.
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« enfant
mineur » ``infant child''
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LOI SUR LES SOCIéTéS D'ASSURANCES |
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1991, ch. 47
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16. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
sociétés d'assurances est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« mineur » Toute personne âgée de moins de
dix-huit ans.
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« mineur » ``infant''
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LOI D'INTERPRéTATION |
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L.R., ch. I-21
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17. Le paragraphe 35(1) de la Loi
d'interprétation est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« enfant » Toute personne âgée de moins de
dix-huit ans, sauf si, selon le cas :
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« enfant » ``child''
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LOI SUR LES SOCIéTéS DE CAISSE DE RETRAITE |
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L.R., ch. P-8
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18. L'article 2 de la Loi sur les sociétés de
caisse de retraite est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« enfant mineur » Toute personne âgée de
moins de dix-huit ans.
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« enfant
mineur » ``minor child''
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LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS |
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L.R., ch. P-21
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19. L'article 77 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
« mineur » s'entend d'une personne âgée de
moins de dix-huit ans.
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Définition de
« mineur »
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LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA |
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L.R.,
ch. R-10
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20. L'article 24.1 de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada est modifié
par adjonction, après le paragraphe (10), de
ce qui suit :
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(10.1) Pour l'application du paragraphe
(10), « enfant » s'entend d'une personne âgée
de moins de dix-huit ans.
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Définition de
« enfant »
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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA |
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L.R., ch. S-9
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21. L'article 652 de la Loi sur la marine
marchande du Canada est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
« mineur » s'entend d'une personne âgée de
moins de dix-huit ans.
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Définition de
« mineur »
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