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Projet de loi C-38

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49-50 ELIZABETH II

CHAPITRE 35

Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada

[Sanctionnée le 18 décembre 2001]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D'AIR CANADA

L.R., ch. 35 (4e suppl.)

1. (1) L'alinéa 6(1)a) de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada est abrogé.

2000, ch. 15, par. 17(1)

(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 24, al. 34(1)a)(F)

(2) Les règlements d'application du paragraphe 174(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires, comme si les restrictions imposées en vertu de l'alinéa (1)b) étaient celles visées à l'alinéa 174(1)a) de la même loi.

Mise en vigueur des restrictions

(3) Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Aucune restriction découlant de l'alinéa (1)b) ni aucun des règlements visés au paragraphe (2) ne s'appliquent aux actions avec droit de vote de la Société détenues :

Exceptions

(4) Les paragraphes 6(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

DISPOSITION TRANSITOIRE

2. (1) Toute disposition des statuts de la Société, au sens de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, imposant des restrictions en conformité avec l'alinéa 6(1)a) de cette loi, de même que toute disposition des règlements administratifs donnant effet à ces restrictions, cessent de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Les statuts de la Société peuvent, en conformité avec l'article 180 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, être mis à jour en conséquence du paragraphe (1).

ENTRéE EN VIGUEUR

3. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret pris sur recommandation du ministre des Transports.

Entrée en vigueur