Projet de loi C-379
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-379 |
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Loi prévoyant l'établissement de normes
nationales relativement à l'éducation
assurée par les provinces
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Titre abrégé : « Loi sur les normes
d'éducation ».
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Canadien » Citoyen ou résident du Canada.
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« Canadien » ``Canadian''
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« ministre » Le ministre de l'Industrie.
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« ministre » ``Minister''
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3. La politique canadienne relative aux
normes d'éducation a pour objectif premier de
protéger, de favoriser et d'améliorer la qualité
de l'éducation offerte aux Canadiens et de
faciliter l'accès raisonnable à l'éducation sans
obstacles financiers ou autres.
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Politique
nationale de
l'éducation
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4. La présente loi a pour objet d'établir des
normes nationales en matière d'éducation au
moyen d'un processus de consultation entre
les gouvernements, les professionnels de
l'éducation, les entreprises, les travailleurs,
les parents, les jeunes, les organismes
bénévoles et des Canadiens représentant les
divers groupes de la population.
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Objet
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5. Les normes nationales en matière
d'éducation au Canada prévoient notamment
ce qui suit :
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Normes
nationales
d'éducation
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6. (1) Le ministre :
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Mise en
oeuvre du
processus de
consultation
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(2) Le ministre peut convoquer une
conférence des ministres et administrateurs
généraux des ministères chargés de
l'éducation et des études supérieures dans les
provinces et territoires en vue d'améliorer le
processus de consultation mentionné à
l'article 4.
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Conférence
de
planification
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(3) Le ministre peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, conclure des accords
avec le gouvernement d'une province, ou tout
organisme de celui-ci ou avec toute autre
personne relativement à la réalisation des
objectifs de la présente loi.
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Accords
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7. Au plus tard le 1er juillet suivant l'entrée
en vigueur de la présente loi et, par la suite, au
plus tard tous les 1er janvier et 1er juillet, le
ministre établit et fait déposer devant le
Parlement un rapport sur les activités
entreprises en application de la présente loi,
sur les résultats obtenus et sur les mesures
supplémentaires que les autres ministres ou
lui-même recommandent pour la réalisation
de l'objet de la présente loi.
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Rapport au
Parlement
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8. La présente loi entre en vigueur à la date
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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