Projet de loi C-378
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-378 |
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Loi visant à modifier la Loi de l'impôt sur le
revenu, la Loi sur les allocations de
retraite des parlementaires, la Loi sur la
pension de la fonction publique et la Loi
sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada
(bénéficiaires à charge)
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LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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1. La définition de « régime de pension
agréé », au paragraphe 248(1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, est remplacée par ce
qui suit :
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« régime de pension agréé » Régime de pen
sion :
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« régime de
pension
agréé » ``registered pension plan''
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LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES |
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L.R., ch. M-5
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2. L'alinéa 20(1)b) de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires est
remplacé par ce qui suit :
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3. L'article 20 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Au paragraphe (1), « membre à charge
de sa famille » s'entend de la personne qui :
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Définition de
« membre à
charge de sa
famille »
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LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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L.R., ch. P-36
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4. Le passage du paragraphe 12(4) de la
Loi sur la pension de la fonction publique
suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
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5. Les paragraphes 12(6) à (9) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Nonobstant le paragraphe (8), au décès
d'un contributeur qui, au moment de son
décès, était un contributeur décrit aux alinéas
(2)a) ou b), son conjoint survivant et ses
enfants ou, à défaut, les membres à charge de
sa famille qu'il a désignés ont droit aux
allocations annuelles auxquelles ils auraient
été admissibles en vertu du paragraphe (4) si
le contributeur, immédiatement avant son
décès, était devenu admissible selon le
paragraphe (1) à une pension immédiate ou à
une pension différée.
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Idem
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(7) Au décès d'un contributeur qui, après
avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans, a reçu
une somme à titre d'allocation de cessation en
espèces ou de remboursement de
contributions relativement à du service
ouvrant droit à pension effectué
antérieurement au 1er octobre 1967, mais a
continué, après réception de cette allocation
de cessation en espèces ou de ce
remboursement de contributions, de compter
à son crédit une période de service ouvrant
droit à pension, postérieurement au 30
septembre 1967, de moins de cinq ans, le
conjoint survivant et les enfants de ce
contributeur ou, à défaut, les membres à
charge de sa famille qu'il a désignés ont droit
aux allocations annuelles auxquelles ils
auraient eu droit en vertu du paragraphe (4) si
le contributeur était devenu admissible en
vertu du paragraphe (1), immédiatement
avant son décès, à une pension immédiate ou
à une pension différée.
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Idem
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(8) Sous réserve du paragraphe (7), au décès
d'un contributeur qui, n'ayant pas été
contributeur selon la partie I de la Loi sur la
pension de retraite immédiatement avant le
1er janvier 1954, ou, l'ayant alors été mais
n'étant pas demeuré employé dans la fonction
publique sans interruption sensible par la
suite, s'y trouvait employé au moment de son
décès avec, à son crédit, moins de deux ans de
service ouvrant droit à pension, son conjoint
survivant et ses enfants - dans le cas où le
contributeur est décédé en laissant un conjoint
survivant ou un enfant âgé de moins de
dix-huit ans - ou, à défaut, les membres à
charge de sa famille qu'il a désignés ont droit
conjointement à un remboursement de
contributions, à titre de prestation consécutive
au décès.
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Paiement
global au
conjoint
survivant et
aux enfants
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(9) Pour l'application du présent article et
de l'article 13 :
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Définitions
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« enfant » S'entend d'un enfant du contribu
teur, qui :
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« enfant » ``child''
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« membre à charge de sa famille » s'entend de
la personne qui :
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« membre à
charge de sa
famille » ``family dependant''
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6. Les paragraphes 13(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Au décès d'un contributeur qui, au
moment du décès, avait droit, d'après le
paragraphe (1), d'obtenir une pension
immédiate ou une pension différée, ou une
allocation annuelle payable immédiatement
ou lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans, son
conjoint survivant et ses enfants ou, à défaut,
les membres à charge de sa famille qu'il a
désignés ont droit, respectivement, à une
allocation annuelle décrite aux alinéas 12(4)a)
et b), sous réserve des restrictions indiquées
aux paragraphes 12(4) et (5).
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Allocation au
conjoint
survivant et
aux enfants
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(3) Au décès d'un contributeur qui était
employé dans la fonction publique au moment
de son décès et qui comptait à son crédit au
moins deux années de service ouvrant droit à
pension, son conjoint survivant et ses enfants
ou, à défaut, les membres à charge de sa
famille qu'il a désignés ont droit aux
allocations annuelles auxquelles ils auraient
été admissibles selon le paragraphe (2), si le
contributeur, immédiatement avant son décès,
avait acquis, aux termes du paragraphe (1), le
droit de recevoir une pension immédiate ou
une pension différée ou une allocation
annuelle payable immédiatement ou lorsque
l'âge de cinquante ans est atteint.
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Allocations
au conjoint
survivant et
aux enfants
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LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA |
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L.R., ch.
R-10
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7. Le passage du paragraphe 13(1) de la
Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada suivant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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8. Le paragraphe 13(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Au décès d'un contributeur qui était
membre de la Gendarmerie à cette date,
comptant à son crédit cinq ans ou plus de
service ouvrant droit à pension, le conjoint
survivant et les enfants du contributeur ainsi
que les membres à charge de sa famille ont
droit aux allocations annuelles auxquelles ils
auraient été admissibles en vertu du
paragraphe (1), si le contributeur,
immédiatement avant son décès, était devenu
admissible selon la présente partie à une
annuité ou une allocation annuelle.
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Prestations
payables au
décès
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9. L'article 13 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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Définition de
« membre à
charge de sa
famille »
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(5) Pour l'application de la présente loi,
« membre à charge de sa famille » s'entend de
la personne qui :
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10. Le passage de l'article 14 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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14. Au décès d'un contributeur qui était
membre de la Gendarmerie à cette date,
comptant à son crédit moins de cinq ans de
service ouvrant droit à pension, le conjoint
survivant et les enfants du contributeur,
lorsque celui-ci laisse un conjoint survivant ou
un enfant de moins de dix-huit ans ou dans les
autres cas, le membre à charge de sa famille au
sens du paragraphe 13(5), s'il y a lieu , ont
droit conjointement, à titre de prestation
consécutive au décès :
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Prestations
payables au
décès
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2002.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'article 1 entre en vigueur le 1er
janvier 2004.
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Entrée en
vigueur de la
modification
de la Loi de
l'impôt sur le
revenu
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