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Projet de loi C-377

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-377

Loi prévoyant la tenue de la conférence nationale sur le revenu annuel garanti

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur la conférence nationale sur le revenu annuel garanti.

Titre abrégé

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Ministre

3. (1) Le ministre convoque une conférence en vue de formuler des recommandations pour la création et la mise en oeuvre d'un programme national visant à garantir à chaque Canadien un revenu annuel minimum.

Conférence

(2) La conférence se déroule à Ottawa au plus tard en novembre 2003.

Date et lieu

(3) Le ministre fait la promotion de la conférence en vue d'obtenir la plus grande représentation possible de tous les secteurs de la société canadienne et de toutes les régions du Canada, en particulier les organismes provinciaux, municipaux et communautaires travaillant à réduire, à éliminer ou à prévenir les causes et les effets de la pauvreté ou de la dépendance à l'assistance publique.

Participants

4. (1) Dans les trois mois suivant la fin de la conférence, le ministre établit un rapport sur les recommandations formulées par les participants lors de la conférence.

Rapport

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement; le rapport est renvoyé pour examen au comité désigné ou constitué par cette chambre ou les deux chambres.

Dépôt devant le Parlement

5. Tous les ministères et organismes - notamment les conseils, commissions, offices et bureaux - constitués en vertu d'une loi fédérale ou par décret sont tenus de collaborer avec le ministre en tout ce qui a trait à la conférence.

Collaboration des ministères

6. Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure des ententes avec le gouvernement de toute province ou l'un de ses organismes.

Ententes