Projet de loi C-373
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-373 |
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Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté
(révocation de la citoyenneté)
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L.R., ch.
C-29
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1. L'article 18 de la Loi sur la citoyenneté
est remplacé par ce qui suit :
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18. (1) Le ministre ne peut procéder à
l'établissement du rapport mentionné à
l'article 10 sans avoir auparavant avisé
l'intéressé de l'intention en ce sens et sans que
l'une ou l'autre des conditions suivantes ne
soit réalisée :
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Avis
préalable à
l'annulation
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(2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit
spécifier la faculté qu'a l'intéressé, dans les
trente jours suivant la date de signification , de
demander au ministre le renvoi de l'affaire
devant la Cour.
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Nature de
l'avis
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(3) L'avis prévu au paragraphe (1) doit être
signifié à personne à moins que la Cour, sur
demande, ne soit convaincue que tous les
efforts raisonnables ont été déployés pour
effectuer cette signification ou que l'intéressé
s'y soustrait délibérément. Dans l'un ou
l'autre cas, la Cour peut rendre une
ordonnance permettant de signifier l'avis à
l'intéressé par courrier recommandé à sa
dernière adresse connue, ou par le moyen le
plus susceptible de porter l'avis à son
attention; elle peut également ordonner que le
délai de 30 jours mentionné au paragraphe (2)
soit prolongé si elle le juge utile pour protéger
les intérêts de l'intéressé.
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Signification
à personne
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(4) La décision rendue par la Cour en vertu
du paragraphe (1) avant ou après l'entrée en
vigueur du présent paragraphe et toute
décision analogue prise sous le régime de la
législation antérieure par une personne, une
entité ou un tribunal peuvent être portées en
appel devant la Cour d'appel fédérale, avec
l'autorisation de celle-ci.
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Appel devant
la Cour
d'appel
fédérale
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(5) La décision de la Cour d'appel fédérale
visée au paragraphe (4), quant à l'autorisation
d'en appeler ou au fond de l'appel, peut être
portée en appel devant la Cour suprême du
Canada, avec l'autorisation de celle-ci.
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Appel devant
la Cour
suprême du
Canada
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(6) Lorsque le ministre a remis un avis aux
termes du paragraphe (1) et que l'intéressé n'a
pas fait de demande en application de l'alinéa
(1)a) ou en a fait une mais l'a retirée, ou que
la Cour, la Cour d'appel fédérale ou la Cour
suprême du Canada a tranché de façon
définitive contre l'intéressé, celui-ci peut
demander au gouverneur en conseil de
prendre un décret, pour des raisons d'ordre
humanitaire, selon lequel aucun décret ne sera
pris en vertu de l'article 10.
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Demande au
gouverneur
en conseil -
raisons
d'ordre
humanitaire
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(7) Lorsque la citoyenneté ou la répudiation
de la citoyenneté d'une personne a été
révoquée avant l'entrée en vigueur des
paragraphes (4) et (5), qu'un appel est
interjeté en application de l'un de ces
paragraphes ou des deux et que la cour qui
entend le dernier appel tranche de façon
définitive en faveur de l'intéressé, cette
révocation est réputée ne pas avoir eu lieu.
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Révocations
antérieures
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(8) Lorsque la citoyenneté ou la répudiation
de la citoyenneté d'une personne a été
révoquée avant l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, l'intéressé peut demander au
gouverneur en conseil de prendre un décret,
pour des raisons d'ordre humanitaire,
déclarant que la révocation est réputée ne pas
avoir eu lieu.
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Idem
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