1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-370
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Loi visant les droits de l'enfant
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Attendu :
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Préambule
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que les Nations Unies, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et les
pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme, ont proclamé et convenu que
chacun peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation;
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que les Nations Unies, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, ont
proclamé que l'enfant a droit à une aide et
à une assistance spéciales;
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que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance
et le bien-être de tous ses membres, et en
particulier des enfants, doit recevoir la
protection et l'assistance dont elle a besoin
pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans
la collectivité;
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que chaque enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir
dans le milieu familial, dans un climat de
bonheur, d'amour et de compréhension;
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qu'il importe de préparer pleinement
l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société et de l'élever dans l'esprit des
idéaux proclamés dans la Charte des
Nations Unies, et en particulier dans un
esprit de paix, de dignité, de tolérance, de
liberté, d'égalité et de solidarité;
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que la nécessité d'accorder une protection
spéciale à l'enfant a été énoncée dans la
Déclaration de Genève de 1924 sur les
droits de l'enfant, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le
Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et
des organisations internationales qui se
préoccupent du bien-être de l'enfant;
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que l'enfant, en raison de son manque de
maturité physique et intellectuelle, a besoin
d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection
juridique appropriée;
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que la Charte canadienne des droits et
libertés garantit une grande partie mais non
la totalité des droits mentionnés dans le
présent préambule,
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Titre abrégé : « Loi canadienne sur les
droits de l'enfant ».
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Titre abrégé
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2. Dans la présente loi, « enfant » s'entend
de toute personne agée de moins de dix-huit
ans.
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Définition
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3. Dans toute décision administrative ou
judiciaire concernant un enfant, prise en vertu
d'une loi fédérale, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération
primordiale, sauf disposition législative
contraire.
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Intérêt de
l'enfant
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4. Chaque enfant a droit à la protection et
aux soins nécessaires à son bien-être, si les
parents ou autres personnes responsables de
lui ne les lui fournissent pas.
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Responsabi-
lité parentale
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5. Les services fournis pour assurer les soins
et la protection des enfants doivent être
conformes aux normes fixées en vertu des lois
fédérales ou provinciales en ce qui concerne la
sécurité, la santé, le nombre et la compétence
du personnel et les contrôles appropriés.
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Services aux
enfants
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6. Sous réserve de l'article 3, toute décision
administrative ou judiciaire concernant un
enfant doit tenir compte des responsabilités,
droits et devoirs des parents ou des personnes
qui agissent en leur nom.
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Droits et
devoirs des
parents
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7. Tout enfant a droit :
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Droits de
l'enfant
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a) à la vie, à la survie et au plein
développement de ses capacités;
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b) à l'enregistrement de sa naissance, à un
nom, à l'acquisition de la citoyenneté
conformément à la loi et, au besoin, à l'aide
de l'État pour veiller à la mise en oeuvre de
ces droits;
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c) de demeurer avec ses parents, d'être
élevé par eux et d'entretenir régulièrement
des contacts avec eux, sauf s'il en est décidé
autrement en application de la loi;
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d) en cas de séparation résultant de mesures
prises par l'État, d'être tenu informé du lieu
où se trouvent ses parents;
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e) de ne pas être adopté autrement qu'en
application de la loi;
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f) de ne pas faire l'objet de vente ou de traite
à quelque fin que ce soit;
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g) s'il est capable de discernement, d'être
entendu sur toutes les questions le
concernant, directement ou par
l'intermédiaire d'un avocat ou d'un
représentant;
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h) de recevoir des conseils et avis sur les
droits garantis par la présente loi et la
Charte canadienne des droits et libertés;
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i) s'il est reconnu coupable d'une
infraction, de faire appel de la décision et
des mesures arrêtées devant une instance
judiciaire supérieure;
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j) s'il est privé de liberté en application de
la loi, d'être traité avec humanité et respect
et d'avoir accès à l'assistance juridique et à
toute autre assistance appropriée;
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k) d'avoir accès à des services de santé afin
de jouir du meilleur état de santé possible;
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l) s'il est mentalement ou physiquement
handicapé, de recevoir gratuitement les
soins nécessaires pour favoriser son
développement le plus complet possible
quant à l'éducation et à l'emploi et en vue
de mener une vie aussi normale que
possible au sein de la collectivité;
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m) à un niveau de vie suffisant pour
permettre son développement physique,
mental, spirituel, moral et social, les
parents devant au premier chef s'acquitter
de cette responsabilité, avec l'aide de l'État
au besoin;
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n) à l'enseignement primaire et secondaire
gratuit en vue de favoriser
l'épanouissement de sa personnalité et le
développement de ses dons et de ses
aptitudes physiques et mentales dans la plus
large mesure possible;
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o) au repos, aux loisirs, au jeu et à des
activités récréatives, ainsi qu'à l'accès à la
culture et aux arts;
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p) d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun
travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son
éducation;
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q) d'être protégé, par des mesures
appropriées prises par l'État, contre l'usage
illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes;
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r) d'être protégé contre l'exploitation et la
violence sexuelle;
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s) s'il a été victime de négligence,
d'exploitation ou de sévices, de recevoir
des services de réadaptation physique et
psychologique et de réinsertion sociale.
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8. Nulle disposition d'une autre loi fédérale
n'a pour effet de porter atteinte aux droits
prévus à l'article 7, sauf si elle déclare
expressément qu'elle s'applique
indépendamment des dispositions de la
présente loi.
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Dérogation
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