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Projet de loi C-370

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-370

Loi visant les droits de l'enfant

Attendu :

Préambule

    que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et convenu que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation;

    que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont proclamé que l'enfant a droit à une aide et à une assistance spéciales;

    que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la collectivité;

    que chaque enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension;

    qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité;

    que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant;

    que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée;

    que la Charte canadienne des droits et libertés garantit une grande partie mais non la totalité des droits mentionnés dans le présent préambule,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : « Loi canadienne sur les droits de l'enfant ».

Titre abrégé

2. Dans la présente loi, « enfant » s'entend de toute personne agée de moins de dix-huit ans.

Définition

3. Dans toute décision administrative ou judiciaire concernant un enfant, prise en vertu d'une loi fédérale, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, sauf disposition législative contraire.

Intérêt de l'enfant

4. Chaque enfant a droit à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, si les parents ou autres personnes responsables de lui ne les lui fournissent pas.

Responsabi-
lité parentale

5. Les services fournis pour assurer les soins et la protection des enfants doivent être conformes aux normes fixées en vertu des lois fédérales ou provinciales en ce qui concerne la sécurité, la santé, le nombre et la compétence du personnel et les contrôles appropriés.

Services aux enfants

6. Sous réserve de l'article 3, toute décision administrative ou judiciaire concernant un enfant doit tenir compte des responsabilités, droits et devoirs des parents ou des personnes qui agissent en leur nom.

Droits et devoirs des parents

7. Tout enfant a droit :

Droits de l'enfant

    a) à la vie, à la survie et au plein développement de ses capacités;

    b) à l'enregistrement de sa naissance, à un nom, à l'acquisition de la citoyenneté conformément à la loi et, au besoin, à l'aide de l'État pour veiller à la mise en oeuvre de ces droits;

    c) de demeurer avec ses parents, d'être élevé par eux et d'entretenir régulièrement des contacts avec eux, sauf s'il en est décidé autrement en application de la loi;

    d) en cas de séparation résultant de mesures prises par l'État, d'être tenu informé du lieu où se trouvent ses parents;

    e) de ne pas être adopté autrement qu'en application de la loi;

    f) de ne pas faire l'objet de vente ou de traite à quelque fin que ce soit;

    g) s'il est capable de discernement, d'être entendu sur toutes les questions le concernant, directement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant;

    h) de recevoir des conseils et avis sur les droits garantis par la présente loi et la Charte canadienne des droits et libertés;

    i) s'il est reconnu coupable d'une infraction, de faire appel de la décision et des mesures arrêtées devant une instance judiciaire supérieure;

    j) s'il est privé de liberté en application de la loi, d'être traité avec humanité et respect et d'avoir accès à l'assistance juridique et à toute autre assistance appropriée;

    k) d'avoir accès à des services de santé afin de jouir du meilleur état de santé possible;

    l) s'il est mentalement ou physiquement handicapé, de recevoir gratuitement les soins nécessaires pour favoriser son développement le plus complet possible quant à l'éducation et à l'emploi et en vue de mener une vie aussi normale que possible au sein de la collectivité;

    m) à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social, les parents devant au premier chef s'acquitter de cette responsabilité, avec l'aide de l'État au besoin;

    n) à l'enseignement primaire et secondaire gratuit en vue de favoriser l'épanouissement de sa personnalité et le développement de ses dons et de ses aptitudes physiques et mentales dans la plus large mesure possible;

    o) au repos, aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives, ainsi qu'à l'accès à la culture et aux arts;

    p) d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation;

    q) d'être protégé, par des mesures appropriées prises par l'État, contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

    r) d'être protégé contre l'exploitation et la violence sexuelle;

    s) s'il a été victime de négligence, d'exploitation ou de sévices, de recevoir des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale.

8. Nulle disposition d'une autre loi fédérale n'a pour effet de porter atteinte aux droits prévus à l'article 7, sauf si elle déclare expressément qu'elle s'applique indépendamment des dispositions de la présente loi.

Dérogation