Projet de loi C-37
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-37 |
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Loi facilitant la mise en oeuvre des
dispositions des règlements de
revendications des premières nations en
Alberta et en Saskatchewan qui ont trait
à la création de réserves ou à l'adjonction
de terres à des réserves existantes, et
apportant des modifications corrélatives
à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures
concernant le règlement de
revendications au Manitoba et à la Loi
sur les droits fonciers issus de traités en
Saskatchewan
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LOI SUR LA MISE EN OeUVRE DE MESURES CONCERNANT LE RÈGLEMENT DE REVENDICATIONS (ALBERTA ET SASKATCHEWAN) |
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1. Titre abrégé : Loi sur la mise en oeuvre de
mesures concernant le règlement de
revendications (Alberta et Saskatchewan).
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« conseil de la première nation » Le conseil de
la bande au sens de la Loi sur les Indiens.
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« conseil de
la première
nation » ``council of the first nation''
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« mines et minéraux » Les mines et les
minéraux précieux et communs - y
compris le pétrole et le gaz - et les
redevances afférentes. En sont exclus :
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« mines et
minéraux » ``mines and minerals''
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« ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« première nation » Bande au sens de la Loi
sur les Indiens.
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« première
nation » ``first nation''
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« réserve » S'entend au sens de la Loi sur les
Indiens.
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« réserve » ``reserve''
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3. La présente loi s'applique à tout
accord - y compris les modifications
pouvant lui être apportées conformément à ses
dispositions - auquel sont parties une
première nation de l'Alberta ou de la
Saskatchewan et Sa Majesté du chef du
Canada et qui porte sur la mise de côté de
terres à titre de réserve si, selon le cas :
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Application
de la loi
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4. Le ministre fait déposer une copie de tout
accord auquel s'applique la présente loi et de
ses modifications éventuelles à la
bibliothèque de son ministère située dans la
région de la capitale nationale, ainsi qu'à tout
bureau ministériel régional et en tout autre
lieu, selon ce qu'il juge indiqué.
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Dépôt
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5. (1) Le ministre peut, en conformité avec
l'accord auquel s'applique la présente loi,
mettre de côté à titre de réserve toute terre
appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.
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Mise de côté
de terres
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(2) La mise de côté est faite sous réserve de
tout droit ou intérêt d'un tiers sur les terres ou
les mines et minéraux de celles-ci dans les cas
suivants :
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Tiers
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6. (1) Si le conseil de la première nation a
pris une résolution demandant au ministre de
mettre de côté, dans le cadre d'un accord
auquel s'applique la présente loi, à titre de
réserve des terres données, la première nation
peut désigner, avec ou sans conditions, par
voie de cession - autre qu'à titre absolu - à
Sa Majesté du chef du Canada, tout droit ou
intérêt sur ces terres, en vue notamment du
remplacement de tout droit ou intérêt existant
sur celles-ci. La désignation peut être faite :
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Désignation
par voie de
cession
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(2) Les articles 39, 40 et 41 de la Loi sur les
Indiens s'appliquent à la désignation visée au
paragraphe (1), la mention du gouverneur en
conseil valant toutefois mention du ministre.
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Application
de la Loi sur
les Indiens
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(3) Après avoir accepté la désignation visée
au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à
un tiers tout droit ou intérêt en cause.
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Pouvoir du
ministre
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(4) En cas d'acceptation par le ministre de
la désignation visée au paragraphe (1),
celle-ci et l'octroi par ce dernier du droit ou de
l'intérêt en cause prennent effet dès la mise de
côté des terres à titre de réserve sous le régime
de l'article 5.
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Prise d'effet
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(5) À compter de la mise de côté de terres
à titre de réserve en vertu de l'article 5, tout
droit ou intérêt désigné par voie de cession en
vertu du paragraphe (1) est réputé l'avoir été
en vertu de la Loi sur les Indiens et tout octroi
visé au paragraphe (3) est réputé avoir été fait
en vertu de cette loi.
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Certains actes
réputés faits
en vertu de la
Loi sur les
Indiens
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7. (1) Si le conseil de la première nation a
pris une résolution demandant au ministre de
mettre de côté, dans le cadre d'un accord
auquel s'applique la présente loi, à titre de
réserve des terres données, le ministre peut
délivrer, en vue notamment de remplacer un
droit ou un intérêt existant de tout tiers sur
celles-ci, un permis autorisant celui-ci, pour
une période maximale d'un an ou, avec le
consentement du conseil de la première
nation, pour toute période plus longue, à
occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres
ou à y résider, ou à y exercer des droits. Il peut
le délivrer :
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Délivrance de
permis par le
ministre
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(2) Les droits octroyés au titre du permis
délivré en vertu du paragraphe (1) prennent
effet dès la mise de côté des terres à titre de
réserve sous le régime de l'article 5.
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Prise d'effet
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(3) À compter de la mise de côté de terres
à titre de réserve en vertu de l'article 5, le
permis délivré en vertu du paragraphe (1) est
réputé l'avoir été en vertu de la Loi sur les
Indiens et le consentement visé à ce
paragraphe est réputé un consentement donné
en vertu de cette loi.
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Certains actes
réputés faits
en vertu de la
Loi sur les
Indiens
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba |
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2000, ch. 33
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8. L'alinéa 11(2)b) de la version française
de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures
concernant le règlement de revendications
au Manitoba est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 4,
art. 165
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9. L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) À compter de la mise de côté de terres
à titre de réserve en vertu de l'article 11, tout
droit ou intérêt désigné par voie de cession en
vertu du paragraphe (1) est réputé l'avoir été
en vertu de la Loi sur les Indiens et tout octroi
visé au paragraphe (3) est réputé avoir été fait
en vertu de cette loi.
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Certains actes
réputés faits
en vertu de la
Loi sur les
Indiens
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10. L'article 13 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) À compter de la mise de côté de terres
à titre de réserve en vertu de l'article 11, le
permis délivré en vertu du paragraphe (1) est
réputé l'avoir été en vertu de la Loi sur les
Indiens et le consentement visé à ce
paragraphe est réputé un consentement donné
en vertu de cette loi.
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Certains actes
réputés faits
en vertu de la
Loi sur les
Indiens
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Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan |
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1993, ch. 11
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11. La définition de « bande », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les droits
fonciers issus de traités en Saskatchewan, est
remplacée par ce qui suit :
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« bande »
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« bande » ``band''
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12. L'article 3 de la même loi devient le
paragraphe 3(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Est confirmé et prend effet
conformément à sa teneur l'accord
conclu - avant ou après l'entrée en vigueur
du présent article - entre le gouvernement
du Canada et celui de la Saskatchewan
relativement à un accord conclu avec une
bande indienne de cette province en règlement
d'une revendication fondée sur des droits
fonciers issus de traités, si les conditions
suivantes sont remplies :
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Confirmation
- autres
accords
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13. L'article 9 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Si une bande visée aux alinéas a) ou b)
de la définition de « bande » au paragraphe
2(1) ou la bande de Nekaneet consent, selon
les alinéas 3a) ou b) de la Loi sur la mise en
oeuvre de mesures concernant le règlement de
revendications (Alberta et Saskatchewan), à
l'application de celle-ci à un accord auquel
s'applique la présente loi, le présent article
cesse de s'appliquer à l'accord dans la mesure
où celui-ci touche la bande qui a ainsi
consenti.
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Non-applica- tion du présent article
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(4) Si une ou plusieurs bandes indiennes en
Saskatchewan concluent un accord en
règlement d'une revendication fondée sur des
droits fonciers issus de traités qui est
semblable ou identique à l'accord-cadre et si
l'une de ces bandes consent, selon les alinéas
3a) ou b) de la Loi sur la mise en oeuvre de
mesures concernant le règlement de
revendications (Alberta et Saskatchewan), à
l'application de celle-ci à l'accord, le présent
article est inapplicable ou cesse de s'appliquer
à l'accord dans la mesure où celui-ci touche la
bande qui a ainsi consenti.
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Non-applica- tion du présent article
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14. Le paragraphe 11(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Si un accord semblable ou identique à
l'accord-cadre est conclu avec une bande
indienne en Saskatchewan en règlement d'une
revendication fondée sur des droits fonciers
issus de traités, le ministre fait publier, compte
tenu du paragraphe 9(4), un avis confirmant
dans quelle mesure la présente loi s'applique
à l'accord. L'avis est publié dans la Gazette du
Canada.
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Application à
d'autres
accords
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