Projet de loi C-366
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-366 |
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Loi concernant les ceintures de sécurité à bord
des véhicules fédéraux et des autobus
scolaires
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1. Titre abrégé : « Loi canadienne sur les
ceintures de sécurité ».
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ceinture de sécurité » Dispositif de retenue
individuel servant à protéger le conducteur
ou le passager à bord d'un véhicule contre
le risque de blessure grave en cas d'urgence
et dont la conception est conforme aux
règlements pris en vertu du paragraphe 4(1)
et à la législation de toute province où le
véhicule doit être utilisé.
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« ceinture de
sécurité » ``seat belt''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« véhicule fédéral » Véhicule destiné à être
utilisé sur une voie publique - ou pouvant
l'être occasionnellement - et qui relève
de la compétence fédérale ou de la
compétence d'un membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada, notamment tout
véhicule utilisé par ou pour les Forces
canadiennes.
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« véhicule
fédéral » ``federal vehicle''
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3. (1) Au plus tard le 1er janvier 2002, le
ministre veille à ce que les véhicules fédéraux
ne soient utilisés sur une voie publique que
s'ils sont munis d'une ceinture de sécurité
pour le conducteur et chaque passager à bord
et que si ceux-ci portent leur ceinture de
sécurité pendant que le véhicule est ainsi
utilisé.
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Ceintures de
sécurité
obligatoires
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(2) Au plus tard le 1er janvier 2002, le
ministre veille à la mise en vigueur d'un
règlement imposant une pénalité à tout
conducteur ou passager à bord d'un véhicule
fédéral qui ne se conforme pas aux exigences
du paragraphe (1).
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Pénalité
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4. (1) Le ministre peut, par règlement :
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Règlements
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(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux
véhicules qui sont utilisés régulièrement pour
le transport d'élèves de tout âge.
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Exception -
autobus
scolaires
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5. (1) Le ministre consulte chaque ministre
provincial responsable de la sécurité des
transports afin d'obtenir l'accord des
provinces relativement à l'installation et à
l'utilisation obligatoires de ceintures de
sécurité dans les véhicules relevant de la
compétence provinciale qui sont utilisés
régulièrement pour le transport d'élèves de
tout âge.
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Législation
provinciale
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(2) Le ministre fait déposer devant chaque
chambre du Parlement un rapport sur les
résultats des consultations visées au
paragraphe (1), dans les cinq premiers jours de
séance de celle-ci suivant l'expiration d'un
délai d'un an après l'entrée en vigueur de la
présente loi.
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Dépot du
rapport
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