Passer au contenu

Projet de loi C-366

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-366

Loi concernant les ceintures de sécurité à bord des véhicules fédéraux et des autobus scolaires

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : « Loi canadienne sur les ceintures de sécurité ».

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ceinture de sécurité » Dispositif de retenue individuel servant à protéger le conducteur ou le passager à bord d'un véhicule contre le risque de blessure grave en cas d'urgence et dont la conception est conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) et à la législation de toute province où le véhicule doit être utilisé.

« ceinture de sécurité »
``seat belt''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

« véhicule fédéral » Véhicule destiné à être utilisé sur une voie publique - ou pouvant l'être occasionnellement - et qui relève de la compétence fédérale ou de la compétence d'un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment tout véhicule utilisé par ou pour les Forces canadiennes.

« véhicule fédéral »
``federal vehicle''

3. (1) Au plus tard le 1er janvier 2002, le ministre veille à ce que les véhicules fédéraux ne soient utilisés sur une voie publique que s'ils sont munis d'une ceinture de sécurité pour le conducteur et chaque passager à bord et que si ceux-ci portent leur ceinture de sécurité pendant que le véhicule est ainsi utilisé.

Ceintures de sécurité obligatoires

(2) Au plus tard le 1er janvier 2002, le ministre veille à la mise en vigueur d'un règlement imposant une pénalité à tout conducteur ou passager à bord d'un véhicule fédéral qui ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (1).

Pénalité

4. (1) Le ministre peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir le modèle des ceintures de sécurité;

    b) soustraire à l'application de la présente loi tout véhicule ou toute catégorie de véhicules ainsi que toute circonstance particulière, si une telle exemption ne compromet ni la sécurité du conducteur et des passagers à bord du véhicule ou de la catégorie de véhicules, ni la sécurité du public.

(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux véhicules qui sont utilisés régulièrement pour le transport d'élèves de tout âge.

Exception - autobus scolaires

5. (1) Le ministre consulte chaque ministre provincial responsable de la sécurité des transports afin d'obtenir l'accord des provinces relativement à l'installation et à l'utilisation obligatoires de ceintures de sécurité dans les véhicules relevant de la compétence provinciale qui sont utilisés régulièrement pour le transport d'élèves de tout âge.

Législation provinciale

(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les résultats des consultations visées au paragraphe (1), dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l'expiration d'un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dépot du rapport