Projet de loi C-36
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(3.73) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi, quiconque
commet, à l'étranger, un acte - action ou
omission - qui, s'il était commis au Canada,
constituerait une infraction à l'article 83.02
ou, relativement à une telle infraction, un
complot ou une tentative ou un cas de
complicité après le fait ou d'encouragement à
la perpétration, est réputé avoir commis l'acte
au Canada, dans les cas suivants :
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Infraction
concernant le
financement
du terrorisme
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(3.74) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi, quiconque
commet à l'étranger un acte - action ou
omission - qui, s'il était commis au Canada,
constituerait une infraction de terrorisme - à
l'exception de l'infraction prévue à l'article
83.02 et de l'infraction visée à l'alinéa a) de
la définition de « activité terroriste », au
paragraphe 83.01(1) - est réputé commettre
l'acte au Canada si, selon le cas :
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Infraction de
terrorisme
commise à
l'étranger
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(3.75) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi, quiconque
commet à l'étranger un acte - action ou
omission - qui, s'il était commis au Canada,
constituerait à la fois un acte criminel et une
activité terroriste visée à l'alinéa b) de la
définition de « activité terroriste » au
paragraphe 83.01(1), est réputé commettre
l'acte au Canada dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Infraction de
terrorisme
commise à
l'étranger
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(3) Le paragraphe 7(7) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Si l'accusé n'a pas la citoyenneté
canadienne, il est mis fin aux poursuites à
l'égard desquelles les tribunaux ont
compétence aux termes du présent article,
sauf si le procureur général du Canada donne
son consentement au plus tard huit jours après
qu'elles ont été engagées.
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L'accusé
n'est pas
citoyen
canadien
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(4) Le paragraphe 7(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(3e suppl.),
par. 1(4);
1995, ch. 5,
al. 25(1)g)
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(10) Lors de poursuites intentées en vertu de
la présente loi, tout certificat apparemment
délivré par le ministre des Affaires étrangères
ou en son nom est admissible en preuve, sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire, et fait foi jusqu'à
preuve contraire des faits qu'il énonce et qui
ont trait à la question de savoir si une personne
fait partie du personnel des Nations Unies ou
du personnel associé ou a droit,
conformément au droit international, à la
protection contre toute atteinte ou menace
d'atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa
dignité.
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Certificat du
ministre des
Affaires
étrangères
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 83, de ce qui
suit :
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PARTIE II.1 |
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TERRORISME |
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Définitions et interprétation |
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83.01 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« activité terroriste »
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« activité
terroriste » ``terrorist activity''
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« Canadien » Citoyen canadien ou résident
permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration, ou personne morale
constituée ou prorogée sous le régime d'une
loi fédérale ou provinciale.
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« Canadien » ``Canadian''
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« entité » Personne, groupe, fiducie, société
de personnes ou fonds, ou organisation ou
association non dotée de la personnalité
morale.
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« entité » ``entity''
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« entité inscrite » Entité inscrite sur la liste
établie par le gouverneur en conseil en vertu
de l'article 83.05.
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« entité
inscrite » ``listed entity''
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« groupe terroriste »
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« groupe
terroriste » ``terrorist group''
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(1.1) Il est entendu que l'expression d'une
pensée, d'une croyance ou d'une opinion de
nature politique, religieuse ou idéologique
n'est visée à l'alinéa b) de la définition de
« activité terroriste » au paragraphe (1) que si
elle constitue un acte - action ou
omission - répondant aux critères de cet
alinéa.
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Interpréta- tion
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(2) Pour l'application de la présente partie,
faciliter s'interprète en conformité avec le
paragraphe 83.19(2).
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Facilitation
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Financement du terrorisme |
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83.02 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque, directement ou non,
fournit ou réunit, délibérément et sans
justification ou excuse légitime, des biens
dans l'intention de les voir utiliser - ou en
sachant qu'ils seront utilisés - en tout ou en
partie, en vue :
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Fournir ou
réunir des
biens en vue
de certains
actes
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83.03 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque, directement ou non, réunit
des biens ou fournit - ou invite une autre
personne à le faire - ou rend disponibles des
biens ou des services financiers ou connexes :
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Fournir,
rendre
disponibles,
etc. des biens
ou services à
des fins
terroristes
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83.04 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque, selon le cas :
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Utiliser ou
avoir en sa
possession
des biens à
des fins
terroristes
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