Projet de loi C-36
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PARTIE 4 |
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LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ |
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2000, ch. 17
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47. Le titre intégral de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité est
remplacé par ce qui suit :
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Loi visant à faciliter la répression du
recyclage financier des produits de la
criminalité et du financement des
activités terroristes, constituant le Centre
d'analyse des opérations et déclarations
financières du Canada et modifiant et
abrogeant certaines lois en conséquence
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48. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1. Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes.
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Titre abrégé
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49. (1) Les définitions de « client » et
« messager », à l'article 2 de la même loi,
sont respectivement remplacées par ce qui
suit :
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« client » Toute personne ou entité qui se livre
à une opération ou à une activité financières
avec une personne ou une entité visées à
l'article 5, ainsi que toute personne ou
entité pour le compte de qui elle agit.
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« client » ``client''
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« messager » S'entend au sens prévu par
règlement.
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« messager » ``courier''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« activité terroriste » S'entend au sens du
paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
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« activité
terroriste » ``terrorist activity''
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« entité » Personne morale, fiducie, société de
personnes ou fonds, ou organisation ou
association non dotée de la personnalité
morale.
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« entité » ``entity''
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« infraction de financement des activités
terroristes » Toute infraction visée aux
articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou
une infraction visée à l'article 83.12 de
cette loi découlant d'une contravention à
l'article 83.08 de la même loi.
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« infraction
de
financement
des activités
terroristes » ``terrorist activity financing offence''
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« menaces envers la sécurité du Canada »
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur
le Service canadien du renseignement de
sécurité.
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« menaces
envers la
sécurité du
Canada » ``threats to the security of Canada''
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« personne » S'entend d'un particulier.
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« personne » ``person''
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50. (1) Le passage de l'alinéa 3a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 3c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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51. (1) Les alinéas 5g) à j) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 5m) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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52. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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7. Il incombe à toute personne ou entité de
déclarer au Centre, selon les modalités
réglementaires, en plus des opérations
financières visées au paragraphe 9(1), les
opérations financières effectuées dans le cours
de ses activités et à l'égard desquelles il y a des
motifs raisonnables de soupçonner qu'elles
sont liées à la perpétration d'une infraction de
recyclage des produits de la criminalité ou
d'une infraction de financement des activités
terroristes.
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Opérations à
déclarer
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7.1 (1) En plus des exigences visées à
l'article 7 et au paragraphe 9(1), il incombe à
toute personne ou entité qui est tenue de
communiquer des renseignements en vertu de
l'article 83.1 du Code criminel de faire une
déclaration au Centre selon les modalités
réglementaires.
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Communicati
on
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
personnes ou entités - ou aux catégories de
personnes ou d'entités - visées par
règlement à l'égard d'opérations, de
catégories d'opérations, de biens ou de
catégories de biens visés par règlement, si les
conditions réglementaires sont remplies.
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Exemption
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53. L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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9.1 Sous réserve de l'article 9, il incombe à
toute personne ou entité qui est tenue de faire
une déclaration au Centre sous le régime
d'une loi fédérale de la faire selon les
modalités réglementaires prescrites pour cette
loi.
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Déclaration
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10. Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait
de bonne foi une déclaration au titre des
articles 7, 7.1 ou 9 ou pour avoir fourni au
Centre des renseignements qui se rapportent à
des soupçons de recyclage des produits de la
criminalité ou de financement des activités
terroristes.
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Immunité
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54. (1) Le paragraphe 12(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Les personnes ou entités visées au
paragraphe (3) sont tenues de déclarer à
l'agent, conformément aux règlements,
l'importation ou l'exportation des espèces ou
effets d'une valeur égale ou supérieure au
montant réglementaire.
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Déclaration
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(2) L'alinéa 12(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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55. Le passage du paragraphe 15(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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15. (1) S'il la soupçonne, pour des motifs
raisonnables, de dissimuler sur elle ou près
d'elle des espèces ou des effets d'une valeur
égale ou supérieure au montant réglementaire
prévu pour l'application du paragraphe 12(1)
et qui n'ont pas été déclarés en conformité
avec ce paragraphe, l'agent peut fouiller :
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Fouille de
personnes
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56. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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16. (1) S'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, que des espèces ou des effets
d'une valeur égale ou supérieure au montant
réglementaire prévu pour l'application du
paragraphe 12(1) se trouvent à bord d'un
moyen de transport et n'ont pas été déclarés
conformément à ce paragraphe, l'agent peut
immobiliser le moyen de transport, monter à
son bord et le fouiller, examiner toute chose
qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous
colis ou contenants, et faire conduire le moyen
de transport à un bureau de douane ou à tout
autre lieu indiqué pour ces opérations.
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Fouille d'un
moyen de
transport
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(2) S'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, que des espèces ou des effets
d'une valeur égale ou supérieure au montant
réglementaire prévu pour l'application du
paragraphe 12(1) se trouvent parmi des
bagages et n'ont pas été déclarés
conformément à ce paragraphe, l'agent peut
fouiller les bagages, examiner toute chose qui
s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis
ou contenants, et faire conduire les bagages à
un bureau de douane ou à tout autre lieu
indiqué pour ces opérations.
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Fouilles des
bagages
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57. Le paragraphe 17(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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17. (1) Un agent peut examiner tout envoi
destiné à l'importation ou à l'exportation et
ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne,
pour des motifs raisonnables, qu'ils
contiennent des espèces ou effets d'une valeur
égale ou supérieure au montant réglementaire
prévu pour l'application du paragraphe 12(1).
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Examen du
courrier
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58. Le paragraphe 18(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sur réception du paiement de la pénalité
réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au
propriétaire légitime les espèces ou effets
saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'il s'agit de produits de la
criminalité au sens de l'article 462.3 du Code
criminel ou de fonds destinés au financement
des activités terroristes.
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Mainlevée
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59. Le paragraphe 21(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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21. (1) Sur demande d'un agent, les envois
destinés à l'exportation sont soumis au
contrôle douanier par la Société canadienne
des postes s'ils contiennent ou si l'on
soupçonne qu'ils contiennent des espèces ou
effets d'une valeur égale ou supérieure au
montant réglementaire prévu pour
l'application du paragraphe 12(1).
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Contrôle du
courrier
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60. L'article 22 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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22. (1) En cas de confiscation aux termes du
paragraphe 14(5) des espèces ou effets
retenus, l'agent les remet au ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux.
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Confiscation
aux termes
du
paragraphe
14(5)
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(2) En cas de saisie d'espèces ou d'effets ou
de paiement d'une pénalité réglementaire aux
termes du paragraphe 18(2), l'agent les remet
au ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux.
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Saisie ou
paiement
d'une
pénalité
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61. L'article 25 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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25. La personne entre les mains de qui ont
été saisis des espèces ou effets en vertu de
l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
saisie, demander au ministre de décider s'il y
a eu contravention au paragraphe 12(1) en
donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis
ou à un agent du bureau de douane le plus
proche du lieu de la saisie.
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Demande de
révision
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62. Le paragraphe 27(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans le cas où des poursuites pour
infraction de recyclage des produits de la
criminalité ou pour infraction de financement
des activités terroristes ont été intentées
relativement aux espèces ou effets saisis, le
ministre peut reporter la décision, mais
celle-ci doit être prise dans les trente jours
suivant l'issue des poursuites.
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Report de la
décision
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63. Le paragraphe 32(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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32. (1) En cas de saisie-confiscation
effectuée en vertu de la présente partie, toute
personne, autre que le saisi, qui revendique sur
les espèces ou effets un droit en qualité de
propriétaire peut, dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le
tribunal de rendre l'ordonnance visée à
l'article 33.
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Droits de
propriété
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64. Les paragraphes 36(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'agent peut communiquer les
renseignements visés au paragraphe (1) aux
forces policières compétentes s'il a des motifs
raisonnables de soupçonner qu'ils seraient
utiles aux fins d'enquête ou de poursuite
relativement à une infraction de recyclage des
produits de la criminalité ou à une infraction
de financement des activités terroristes.
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Communicati
on aux forces
policières
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(3) L'agent peut communiquer au Centre les
renseignements visés au paragraphe (1), s'il a
des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils
seraient utiles pour la détection, la prévention
ou la dissuasion en matière de recyclage des
produits de la criminalité ou de financement
des activités terroristes.
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Communicati
on au Centre
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65. L'alinéa 40b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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66. Les alinéas 54a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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67. (1) Le passage du paragraphe 55(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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55. (1) Sous réserve du paragraphe (3), des
articles 52, 55.1 et 56.1, du paragraphe 58(1)
et de l'article 65 de la présente loi et du
paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection
des renseignements personnels, il est interdit
au Centre de communiquer les
renseignements :
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Interdiction :
Centre
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(2) Le paragraphe 55(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 55(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(4) L'alinéa 55(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le passage du paragraphe 55(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) S'il a des motifs raisonnables de
soupçonner, à la lumière de son analyse et de
son appréciation aux termes de l'alinéa 54c),
qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de
poursuite relativement à une infraction de
recyclage des produits de la criminalité ou à
une infraction de financement des activités
terroristes, le Centre communique les
renseignements désignés :
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Renseigneme
nts désignés
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(6) L'alinéa 55(3)c) de la même loi est
abrogé.
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(7) Les paragraphes 55(4) à (5.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5.1) Le Centre consigne les motifs à
l'appui de chaque décision de communiquer
des renseignements en application du
paragraphe (3).
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Enregistreme
nt des motifs
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(8) Le passage du paragraphe 55(7) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(7) Pour l'application du paragraphe (3),
« renseignements désignés » s'entend,
relativement à des opérations financières ou à
l'importation ou l'exportation d'espèces ou
d'effets, des renseignements suivants :
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Définition de
« renseignem
ents
désignés »
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(9) L'alinéa 55(7)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 12,
art. 2
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68. L'article 56 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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