Projet de loi C-36
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(4) À l'entrée en vigueur de l'article 96 de
la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes, à celle de l'article 79 de l'autre
loi ou à celle de l'article 111 de la présente
loi, la dernière en date étant à retenir,
l'alinéa 11a) de la Loi sur l'administration
des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
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138. En cas de sanction du projet de loi
C-24, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article), si,
à la date de sanction de la présente loi,
l'article 80 de l'autre loi n'a pas eu d'effet
et l'article 111 de la présente loi n'est pas en
vigueur, l'article 80 de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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80. À l'entrée en vigueur de l'alinéa 11a)
de la Loi sur l'administration des biens
saisis, dans sa version édictée par l'article
96 de la Loi sur le recyclage des produits de
la criminalité et le financement des activités
terroristes, ou à celle de l'article 79 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 11a) de la Loi sur
l'administration des biens saisis est
remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi C-30
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139. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-30, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article),
l'article 161 de l'autre loi et l'intertitre le
précédant sont remplacés par ce qui suit :
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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
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161. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes est
remplacé par ce qui suit :
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(2) La Loi sur les Cours fédérales et les
règles prises aux termes de cette loi
applicables aux actions ordinaires
s'appliquent aux actions intentées en vertu du
paragraphe (1), avec les adaptations
nécessaires occasionnées par les règles
propres à ces actions.
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Action
ordinaire
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la date de sanction de la présente loi, mais
seulement si cette date précède celle de
l'entrée en vigueur de l'article 161 de
l'autre loi.
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140. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-30, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article),
l'alinéa 37(3)a) de la Loi sur la preuve au
Canada est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
l'entrée en vigueur de l'article 43 de la
présente loi ou à celle de l'alinéa 183(1)b) de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
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141. (1) Les paragraphes (2) à (7)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-30, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Si l'article 119 de l'autre loi entre en
vigueur avant l'article 43 de la présente loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 119 de
l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date
de sanction de la présente loi, l'alinéa
37.1(1)a) de la Loi sur la preuve au Canada
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Si l'article 43 de la présente loi entre
en vigueur avant l'article 119 de l'autre loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 43 de la
présente loi ou, si elle est postérieure, à la
date de sanction de l'autre loi :
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(4) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de
la présente loi ou à celle de l'article 16 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, la définition de « juge », à l'article
38 de la Loi sur la preuve au Canada, est
remplacée par ce qui suit :
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de ce tribunal désigné par le juge en
chef pour statuer sur les questions dont est
saisi le tribunal en application de l'article
38.04.
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« juge » ``judge''
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(5) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de
la présente loi ou à celle de l'article 16 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 38.02(1)c) de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui
suit :
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(6) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de
la présente loi ou à celle de l'article 16 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 38.031 de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui
suit :
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38.031 (1) Le procureur général du Canada
et la personne ayant donné l'avis prévu aux
paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n'a pas
l'obligation de divulguer des renseignements
dans le cadre d'une instance, mais veut
divulguer ou faire divulguer les
renseignements qui ont fait l'objet de l'avis ou
les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d),
peuvent, avant que cette personne présente
une demande à la Cour fédérale au titre de
l'alinéa 38.04(2)c), conclure un accord
prévoyant la divulgation d'une partie des
renseignements ou des faits ou leur
divulgation assortie de conditions.
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Accord de
divulgation
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(2) Si un accord est conclu, la personne ne
peut présenter de demande à la Cour fédérale
au titre de l'alinéa 38.04(2)c) relativement
aux renseignements ayant fait l'objet de l'avis
qu'elle a donné au procureur général du
Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou
(2).
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Exclusion de
la demande à
la Cour
fédérale
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(7) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de
la présente loi ou à celle de l'article 16 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 38.04 de la Loi sur la preuve
au Canada est remplacé par ce qui suit :
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38.04 (1) Le procureur général du Canada
peut, à tout moment et en toutes circonstances,
demander à la Cour fédérale de rendre une
ordonnance portant sur la divulgation de
renseignements à l'égard desquels il a reçu un
avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1)
à (4).
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Demande à la
Cour
fédérale :
procureur
général du
Canada
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(2) Si, en ce qui concerne des
renseignements à l'égard desquels il a reçu un
avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1)
à (4), le procureur général du Canada n'a pas
notifié sa décision à l'auteur de l'avis en
conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou,
sauf par un accord conclu au titre de l'article
38.031, il a autorisé la divulgation d'une
partie des renseignements ou a assorti de
conditions son autorisation de divulgation:
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Demande à la
Cour
fédérale :
dispositions
générales
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(3) La personne qui présente une demande
à la Cour fédérale au titre des alinéas (2)b) ou
c) en notifie le procureur général du Canada.
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Notification
du procureur
général
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(4) Toute demande présentée en application
du présent article est confidentielle. Sous
réserve de l'article 38.12, l'administrateur en
chef du Service administratif des tribunaux
peut prendre les mesures qu'il estime
indiquées en vue d'assurer la confidentialité
de la demande et des renseignements sur
lesquels elle porte.
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Dossier du
tribunal
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(5) Dès que la Cour fédérale est saisie d'une
demande présentée au titre du présent article,
le juge :
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Procédure
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(6) Après la saisine de la Cour fédérale
d'une demande présentée au titre de l'alinéa
(2)c) ou l'institution d'un appel ou le renvoi
pour examen d'une ordonnance du juge
rendue en vertu de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3) relativement à cette demande,
et avant qu'il soit disposé de l'appel ou de
l'examen :
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Accord de
divulgation
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(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le
procureur général du Canada autorise la
divulgation de tout ou partie des
renseignements ou supprime les conditions
dont la divulgation est assortie après la saisine
de la Cour fédérale aux termes du présent
article et, en cas d'appel ou d'examen d'une
ordonnance du juge rendue en vertu de l'un
des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu'il en
soit disposé, le tribunal n'est plus saisi de la
demande et il est mis fin à l'audience, à l'appel
ou à l'examen à l'égard de tels des
renseignements dont la divulgation est
autorisée ou n'est plus assortie de conditions.
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Fin de
l'examen
judiciaire
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142. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-30, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article), la
définition de « juge », à l'article 3 de la Loi
sur l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité),
édictée par l'article 113 de la présente loi,
est remplacée par ce qui suit :
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de ce tribunal désigné par le juge en
chef.
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« juge » ``judge''
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
l'entrée en vigueur de l'article 113 de la
présente loi ou à celle de l'article 13 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
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143. En cas de sanction du projet de loi
C-30, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'autre
loi ou à celle de l'article 4 de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 83.05(11) du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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(11) Au présent article, « juge » s'entend du
juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de
cette juridiction désigné par celui-ci.
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Définition de
« juge »
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144. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-30, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Si l'article 16 de l'autre loi entre en
vigueur après l'article 95 de la présente loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 16 de
l'autre loi :
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5. (1) La Cour d'appel fédérale se compose
du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour
d'appel fédérale, qui en est le président, et de
douze autres juges.
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Composition
de la Cour
d'appel
fédérale
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5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge
en chef, appelé juge en chef de la Cour
fédérale, qui en est le président, et de
trente-deux autres juges.
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Composition
de la Cour
fédérale
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(3) Si l'article 16 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 95 de
la présente loi, l'article 95 de la présente loi
est réputé être entré en vigueur avant
l'article 16 de l'autre loi et le paragraphe
(2) s'applique.
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(4) Si l'article 16 de l'autre loi entre en
vigueur avant l'article 95 de la présente loi,
à la date d'entrée en vigueur de l'article 16
ou, si elle est postérieure, à la date de
sanction de la présente loi :
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5. (1) La Cour d'appel fédérale se compose
du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour
d'appel fédérale, qui en est le président, et de
douze autres juges.
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Composition
de la Cour
d'appel
fédérale
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5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge
en chef, appelé juge en chef de la Cour
fédérale, qui en est le président, et de
trente-deux autres juges.
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Composition
de la Cour
fédérale
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5.4 Au moins cinq juges de la Cour d'appel
fédérale et dix juges de la Cour fédérale
doivent avoir été juges de la Cour d'appel ou
de la Cour supérieure du Québec ou membres
du barreau de cette province.
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Représentatio
n du Québec
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