Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les
secrets officiels, la Loi sur la preuve au
Canada, la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et d'autres lois,
et édictant des mesures à l'égard de
l'enregistrement des organismes de
bienfaisance, en vue de combattre le
terrorisme
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Attendu :
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Préambule
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que les Canadiens et les citoyens des autres
pays ont droit à la paix, à la liberté et à la
sécurité;
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que tout acte de terrorisme constitue une
menace importante à la paix et à la sécurité
tant nationales qu'internationales;
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que les actes de terrorisme menacent les
institutions politiques du Canada, la
stabilité de son économie et le bien-être de
la nation;
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que le terrorisme déborde les frontières et
dispose de moyens perfectionnés, de sorte
que son éradication pose un défi et suppose
une collaboration accrue entre les États et
l'accroissement de la capacité du Canada
de réprimer, de détecter et de désamorcer
les activités terroristes;
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que le Canada doit combattre le terrorisme
de concert avec d'autres nations,
notamment en mettant pleinement en
oeuvre les instruments internationaux, en
particulier ceux des Nations Unies, relatifs
au terrorisme;
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que le Parlement du Canada, reconnaissant
que le terrorisme est une question d'intérêt
national qui touche la sécurité de la nation,
s'engage à prendre des mesures exhaustives
destinées à protéger les Canadiens contre
les activités terroristes tout en continuant à
promouvoir et respecter les droits et libertés
garantis par la Charte canadienne des droits
et libertés et les valeurs qui la sous-tendent;
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qu'au nombre de ces mesures figurent des
mesures législatives visant à prévenir et
supprimer le financement, la préparation et
la commission d'actes de terrorisme et à
protéger la sécurité nationale - sur les
plans politique, social et économique - de
même que les relations du Canada avec ses
alliés,
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Loi antiterroriste.
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Titre abrégé
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L.R.,
ch. C-46
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2. (1) La définition de « procureur
général », à l'article 2 du Code criminel, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 2(1);
1993, ch. 28,
art. 78,
annexe III,
par. 25(1);
1994, ch. 44,
par. 2(1)
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« procureur général »
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« procureur
général »
``Attorney
General''
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a) Sous réserve des alinéas c) à f), à
l'égard des poursuites ou procédures
visées par la présente loi, le procureur
général ou le solliciteur général de la
province où ces poursuites sont intentées
ou ces procédures engagées ou leur
substitut légitime;
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b) le procureur général du Canada ou son
substitut légitime, à l'égard :
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(i) du territoire du Yukon, des
Territoires du Nord-Ouest et du
territoire du Nunavut,
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(ii) des poursuites engagées à la
demande du gouvernement du Canada
et menées par ce dernier ou en son nom
quant à une contravention à une loi
fédérale autre que la présente loi ou à
ses règlements d'application, une
tentative ou un complot en vue d'y
contrevenir ou le fait de conseiller une
telle contravention;
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c) à l'égard des poursuites pour toute
infraction de terrorisme ou infraction
prévue aux articles 57, 58, 83.12, 424.1
ou 431.1, ou pour infraction prévue aux
articles 235, 236, 266, 267, 268, 269,
269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre
un membre du personnel des Nations
Unies ou du personnel associé, le
procureur général du Canada ou le
procureur général ou le solliciteur
général de la province où ces poursuites
sont intentées ou le substitut légitime de
l'un ou l'autre;
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d) à l'égard des poursuites soit pour toute
infraction visée au paragraphe 7(3.71),
soit pour toute infraction visée à l'alinéa
a) de la définition de « activité
terroriste » au paragraphe 83.01(1) dont
l'élément matériel - action ou
omission - a été commis à l'étranger
mais est réputé commis au Canada aux
termes des paragraphes 7(2), (2.1), (2.2),
(3), (3.1), (3.4), (3.6), (3.72) ou (3.73), le
procureur général du Canada ou le
procureur général ou le solliciteur
général de la province où ces poursuites
sont intentées ou le substitut légitime de
l'un ou l'autre;
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e) à l'égard des poursuites pour infraction
dont l'élément matériel - action ou
omission - constitue une activité
terroriste visée à l'alinéa b) de la
définition de « activité terroriste » au
paragraphe 83.01(1) et est commis à
l'étranger mais réputé, aux termes des
paragraphes 7(3.74) ou (3.75), commis
au Canada, le procureur général du
Canada ou le procureur général ou le
solliciteur général de la province où ces
poursuites sont intentées ou le substitut
légitime de l'un ou l'autre;
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f) à l'égard des procédures visées aux
articles 83.13, 83.14, 83.28, 83.29 ou 83.3,
le procureur général du Canada ou le
procureur général ou le solliciteur général
de la province où ces procédures sont
engagées ou le substitut légitime de l'un ou
l'autre.
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« activité terroriste » S'entend au sens du
paragraphe 83.01(1).
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« activité
terroriste »
``terrorist
activity''
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« groupe terroriste » S'entend au sens du
paragraphe 83.01(1).
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« groupe
terroriste »
``terrorist
group''
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« infraction de terrorisme »
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« infraction
de
terrorisme »
``terrorism
offence''
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a) Infraction visée à l'un des articles
83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;
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b) acte criminel - visé par la présente
loi ou par une autre loi
fédérale - commis au profit ou sous la
direction d'un groupe terroriste, ou en
association avec lui;
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c) acte criminel visé par la présente loi ou
par une autre loi fédérale et dont
l'élément matériel - acte ou
omission - constitue également une
activité terroriste;
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d) complot ou tentative en vue de
commettre l'infraction visée à l'un des
alinéas a) à c) ou, relativement à une telle
infraction, complicité après le fait ou
encouragement à la perpétration.
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« installation gouvernementale ou publique »
Toute installation ou tout moyen de
transport de caractère permanent ou
temporaire qui est utilisé ou occupé par des
représentants d'un État, des membres du
gouvernement, du parlement ou de la
magistrature, ou des agents ou personnels
d'un État ou de toute autre autorité ou entité
publique, ou par des agents ou personnels
d'une organisation intergouvernementale,
dans le cadre de leurs fonctions officielles.
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« installation
gouverne-
mentale ou
publique »
``government
or public
facility''
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« opération des Nations Unies » Opération
constituée par l'organe compétent de
l'Organisation des Nations Unies
conformément à la Charte des Nations
Unies et menée sous l'autorité et la
surveillance des Nations Unies si elle vise
à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité
internationales ou si le Conseil de sécurité
ou l'Assemblée générale a déclaré, pour
l'application de la Convention sur la
sécurité du personnel des Nations Unies et
du personnel associé, qu'il existe un risque
exceptionnel pour la sécurité du personnel
participant à l'opération; est exclue
l'opération des Nations Unies autorisée par
le Conseil de sécurité en tant qu'action
coercitive en vertu du chapitre VII de la
Charte des Nations Unies dans le cadre de
laquelle du personnel est engagé pour
combattre des forces armées organisées et à
laquelle s'applique le droit des conflits
armés internationaux.
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« opération
des Nations
Unies »
``United
Nations
operation''
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« personne associée au système judiciaire »
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« personne
associée au
système
judiciaire »
``justice
system
participant''
|
a) Tout membre du Sénat, de la Chambre
des communes, d'une législature ou d'un
conseil municipal;
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b) toute personne qui joue un rôle dans
l'administration de la justice pénale,
notamment :
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(i) le solliciteur général du Canada et
tout ministre provincial chargé de la
sécurité publique,
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(ii) le poursuivant, l'avocat, le
membre de la Chambre des notaires du
Québec ou le fonctionnaire judiciaire,
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(iii) le juge ou juge de paix,
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(iv) la personne assignée ou choisie à
titre de juré,
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(v) l'informateur, la personne
susceptible d'être assignée comme
témoin, celle qui l'a été et celle qui a
déjà témoigné,
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(vi) l'agent de la paix visé aux alinéas
b), c), d), e) ou g) de la définition de ce
terme,
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(vii) le membre du personnel civil
d'une force policière,
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(viii) le membre du personnel
administratif d'un tribunal,
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(ix) le membre du personnel de
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada qui participe à une enquête
relative à une infraction à une loi
fédérale,
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(x) l'employé d'un service
correctionnel fédéral ou provincial, le
surveillant de liberté conditionnelle ou
toute autre personne qui participe à
l'exécution des peines sous l'autorité
d'un tel service ou la personne
chargée, sous le régime de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, de la tenue des
audiences relatives aux infractions
disciplinaires,
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(xi) le membre ou l'employé de la
Commission nationale des libérations
conditionnelles ou d'une commission
des libérations conditionnelles
provinciale.
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« personnel associé » Les personnes ci-après
qui exercent des activités dans le cadre
d'une opération des Nations Unies :
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« personnel
associé »
``associated
personnel''
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a) les personnes affectées par un
gouvernement ou une organisation
intergouvernementale avec l'accord de
l'organe compétent de l'Organisation des
Nations Unies;
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b) les personnes engagées par le
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, par une institution
spécialisée de cette organisation ou par
l'Agence internationale de l'énergie
atomique;
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c) les personnes affectées par une
organisation non gouvernementale
humanitaire en vertu d'un accord avec le
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, par une institution
spécialisée de cette organisation ou par
l'Agence internationale de l'énergie
atomique.
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« personnel des Nations Unies » :
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« personnel
des Nations
Unies »
``United
Nations
personnel''
|
a) Les personnes engagées ou affectées
par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en tant
que membres des éléments militaire,
policier ou civil d'une opération des
Nations Unies;
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b) les autres fonctionnaires et experts en
mission pour l'Organisation des Nations
Unies ou ses institutions spécialisées ou
pour l'Agence internationale de l'énergie
atomique qui sont présents à titre officiel
dans la zone où une opération des Nations
Unies est menée.
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3. (1) Le passage du paragraphe 7(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 5(1)
|
(3) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi, tout acte
commis par action ou omission, à l'étranger,
contre une personne jouissant d'une
protection internationale ou contre un bien
qu'elle utilise, visé à l'article 431, et qui, s'il
était commis au Canada, constituerait une
infraction à l'un des articles 235, 236, 266,
267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279,
279.1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis
au Canada dans les cas suivants :
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Infraction
contre une
personne
jouissant
d'une
protection
internatio-
nale
|
(2) L'article 7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3.7),
de ce qui suit :
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(3.71) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi, quiconque
commet, à l'étranger, un acte - action ou
omission - contre un membre du personnel
des Nations Unies ou du personnel associé ou
contre des biens visés à l'article 431.1, qui, s'il
était commis au Canada, constituerait une
infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268,
269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 424.1
ou 431.1 ou, relativement à une telle
infraction, un complot ou une tentative ou un
cas de complicité après le fait ou
d'encouragement à la perpétration, est réputé
avoir commis l'acte au Canada dans les cas
suivants :
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Infraction :
Nations
Unies ou
personnel
associé
|
a) l'acte est commis à bord d'un navire qui
est immatriculé en conformité avec une loi
fédérale, ou à l'égard duquel un permis ou
un numéro d'identification a été délivré en
conformité avec une telle loi;
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b) l'acte est commis à bord d'un aéronef :
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(i) soit immatriculé au Canada au titre
des règlements d'application de la Loi
sur l'aéronautique,
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|
(ii) soit loué sans équipage et mis en
service par une personne remplissant,
aux termes des règlements d'application
de la Loi sur l'aéronautique, les
conditions d'inscription comme
propriétaire d'un aéronef immatriculé au
Canada sous le régime de ces règlements;
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|
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
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(ii) soit n'a la citoyenneté d'aucun État et
réside habituellement au Canada;
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|
d) l'auteur de l'acte se trouve au Canada
après la commission;
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|
e) l'acte est commis contre un citoyen
canadien;
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|
|
f) l'acte est commis dans le but de
contraindre le gouvernement du Canada ou
d'une province à accomplir un acte
quelconque ou à s'en abstenir.
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(3.72) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi, quiconque
commet, à l'étranger, un acte - action ou
omission - qui, s'il était commis au Canada,
constituerait une infraction à l'article 431.2
ou, relativement à une telle infraction, un
complot ou une tentative ou un cas de
complicité après le fait ou d'encouragement à
la perpétration, est réputé avoir commis l'acte
au Canada dans les cas suivants :
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Infraction :
engin
explosif ou
autre engin
meurtrier
|
a) l'acte est commis à bord d'un navire qui
est immatriculé en conformité avec une loi
fédérale, ou à l'égard duquel un permis ou
un numéro d'identification a été délivré en
conformité avec une telle loi;
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b) l'acte est commis à bord d'un aéronef :
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|
(i) soit immatriculé au Canada en vertu
des règlements d'application de la Loi
sur l'aéronautique,
|
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|
(ii) soit loué sans équipage et mis en
service par une personne remplissant,
aux termes des règlements d'application
de la Loi sur l'aéronautique, les
conditions d'inscription comme
propriétaire d'un aéronef immatriculé au
Canada sous le régime de ces règlements,
|
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(iii) soit mis en service par le
gouvernement du Canada ou pour son
compte;
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|
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
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|
(ii) soit n'a la citoyenneté d'aucun État et
réside habituellement au Canada;
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|
d) l'auteur de l'acte se trouve au Canada
après la commission;
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|
|
e) l'acte est commis contre un citoyen
canadien;
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|
f) l'acte est commis dans le but de
contraindre le gouvernement du Canada ou
d'une province à accomplir un acte
quelconque ou à s'en abstenir;
|
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