Projet de loi C-36
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Infractions diverses |
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29. Les articles 6 à 15 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 47,
art. 80
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6. Commet une infraction à la présente loi
quiconque, dans un dessein nuisible à la
sécurité ou aux intérêts de l'État s'approche
d'un endroit prohibé, l'inspecte, le traverse, se
trouve dans son voisinage ou y pénètre.
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Présence à
proximité
d'un endroit
prohibé
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7. Commet une infraction à la présente loi
quiconque, dans le voisinage d'un endroit
prohibé, gêne, entrave ou induit sciemment en
erreur un agent de la paix ou un membre des
forces de Sa Majesté qui patrouille, monte la
garde, est de faction, ou remplit d'autres
fonctions semblables relativement à l'endroit
prohibé.
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Entraver les
agents de la
paix
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Renseignements opérationnels spéciaux et personnes astreintes au secret à perpétuité |
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8. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
9 à 15.
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Définitions
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« organisme de sécurité ou de
renseignement » Tout ou partie d'un
ministère ou organisme mentionné à
l'annexe.
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« organisme
de sécurité ou
de
renseignemen
t » ``security or intelligence agency''
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« partie à un contrat administratif » Personne
qui a conclu un contrat, un protocole
d'entente ou un marché public avec Sa
Majesté du chef du Canada, un ministère,
un organisme fédéral ou une société d'État
au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, ainsi que
ses employés. Y sont assimilés le
sous-traitant et ses employés.
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« partie à un
contrat
administratif
» ``government contractor''
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« personne astreinte au secret à perpétuité »
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« personne
astreinte au
secret à
perpétuité » ``person permanently bound to secrecy''
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« renseignements opérationnels spéciaux »
Les renseignements à l'égard desquels le
gouvernement fédéral prend des mesures de
protection et dont la communication
révélerait ou permettrait de découvrir, selon
le cas :
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« renseignem
ents
opérationnels
spéciaux » ``special operational information''
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(2) Pour l'application des paragraphes
10(1) et 15(5), l'administrateur général est :
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Administrate
ur général
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9. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe par adjonction,
suppression ou remplacement du nom de tout
ou partie d'un ministère ou
organisme - ancien ou actuel - dont il
estime que les fonctions étaient ou sont
principalement liées aux questions de sécurité
et de renseignement.
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Annexe
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10. (1) L'administrateur général à l'égard
d'une personne peut, par avis écrit,
l'astreindre au secret à perpétuité s'il est
d'avis que, en raison de sa charge, de ses
fonctions ou de sa qualité de partie à un contrat
administratif :
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Avis :
personne
astreinte au
secret à
perpétuité
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(2) L'avis mentionne :
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Teneur de
l'avis
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(3) Les personnes ci-après ne peuvent être
astreintes au secret à perpétuité mais elles
continuent d'y être astreintes si elles l'étaient
préalablement à l'exercice de leurs fonctions :
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Exceptions
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne est astreinte au secret à perpétuité à
compter soit de la signification à personne de
l'avis prévu au paragraphe 10(1), soit de la
notification de sa délivrance en conformité
avec les règlements.
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Prise d'effet
de l'avis
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir la signification à personne de
l'avis prévu au paragraphe 10(1) et la
notification personnelle de la délivrance de
l'avis dans les cas où la signification à
personne est difficilement réalisable.
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Règlements
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12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
certificat apparemment signé par un ministre
fédéral ou en son nom, où il est déclaré qu'une
personne est astreinte au secret à perpétuité,
est admissible en preuve dans les poursuites
engagées pour infraction aux articles 13 et 14,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire; sauf
preuve contraire, le certificat fait foi de son
contenu.
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Certificat
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(2) Le certificat n'est reçu en preuve que si
la partie qui a l'intention de le produire contre
une autre en donne à celle-ci un préavis
suffisant, avec copie du certificat.
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Préavis
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13. (1) Commet une infraction la personne
astreinte au secret à perpétuité qui,
intentionnellement et sans autorisation,
communique ou confirme des renseignements
qui, s'ils étaient vrais, seraient des
renseignements opérationnels spéciaux.
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Prétendue
communicati
on ou
confirmation
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), il
y a infraction indépendamment de la véracité
des renseignements.
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Véracité des
renseignemen
ts
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(3) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans moins un jour.
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Peine
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14. (1) Commet une infraction la personne
astreinte au secret à perpétuité qui,
intentionnellement et sans autorisation,
communique ou confirme des renseignements
opérationnels spéciaux.
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Communicati
on de
renseignemen
ts
opérationnels
spéciaux
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(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans.
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Peine
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15. (1) Nul ne peut être déclaré coupable
d'une infraction prévue aux articles 13 ou 14
s'il établit qu'il a agi dans l'intérêt public.
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Défense
d'intérêt
public
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), une
personne agit dans l'intérêt public lorsque :
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Intérêt public
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(3) Le juge ou tribunal ne se penche sur les
exigences de l'alinéa (2)b) que s'il conclut à
l'existence de celles de l'alinéa (2)a).
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Procédure à
suivre
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(4) Pour décider de la prépondérance des
motifs d'intérêt public en faveur de la
révélation, le juge ou tribunal prend en
considération :
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Facteurs à
prendre en
considération
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(5) Lorsqu'une personne sait ou croit, pour
des motifs raisonnables, que la
communication ou la confirmation de
renseignements entraînera la révélation de
renseignements qui, s'ils étaient vrais,
constitueraient des renseignements
opérationnels spéciaux, la révélation ne
saurait être tenue pour raisonnablement
nécessaire au titre de l'alinéa (4)a) que si :
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Informer les
autorités
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(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si la
communication ou la confirmation des
renseignements était nécessaire afin d'éviter
des blessures graves ou la mort.
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Situation
d'urgence
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